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04/10/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0589.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2007, C.06.0589.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0589.N

PAUL KUSSENEERS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ING BELGIUM, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle d

ans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 20, 21, 1033, 1034, 1122, 1125, 1580, 1582, alinea 3, et 1622...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0589.N

PAUL KUSSENEERS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ING BELGIUM, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 20, 21, 1033, 1034, 1122, 1125, 1580, 1582, alinea 3, et 1622,alineas 1er et 2, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 28 juin 2006, la cour d'appel d'Anvers declarel'appel de la demanderesse non fonde et confirme l'ordonnance du juge dessaisies du tribunal de premiere instance de Malines du 30 decembre 2005,par laquelle la tierce opposition de la demanderesse à l'ordonnance dujuge des saisies du 6 octobre 2005 et sa demande d'entendre annuler cetteordonnance, etaient declarees non fondees et ce aux motifs suivants :

Par l'ordonnance entreprise du juge des saisies du tribunal de premiereinstance de Malines du 30 decembre 2005, la demande de la (demanderesse) aete rejetee et celle-ci a ete condamnee aux frais.

Cette demande tendait à entendre annuler et retirer l'ordonnance du 6octobre 2005 de ce juge des saisies et à entendre dire pour droitqu'aucun effet juridique ne peut y etre confere, tel que la vente publiquedes immeubles saisis à charge de la (demanderesse) le 8 decembre 2005.

Par cette derniere ordonnance, le notaire Jean Van Cauwenbergh à Lierre aete commis pour proceder à l'adjudication des immeubles saisis à chargede la (demanderesse) et aux operations d'ordre.

La (demanderesse) soutient que, d'une part, ce notaire a ete commis à ceteffet sans qu'une des parties en ait fait la demande (ultra petita) et,d'autre part, que le delai de designation de ce notaire le 17 mars 2005etait expire depuis le 15 mars 2005 et ne pouvait des lors pas etreprolonge le 17 mars 2005 d'un delai supplementaire de six mois.

Le premier juge a essentiellement considere qu'il ressort des pieces quele 4 novembre 2005 il a ete procede à la signification et à la sommationde prendre communication du cahier des charges et d'assister àl'adjudication (articles 1580 et 1582 du Code judiciaire) et qu'enl'espece, les nullites ont ete proposees en dehors du delai de decheancede huit jours prevu par l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire.

(...)

En degre d'appel, la (demanderesse) fait egalement valoir que lacommission donnee au notaire Jean Van Cauwenbergh à Lierre parl'ordonnance du 6 octobre 2005 s'est faite à tort, des lors que cettecommission n'avait pas ete demandee et que cette ordonnance se refere àl'ordonnance du 17 mars 2005 qui etait elle-meme illegale, le delai dedesignation du notaire ayant ete prolonge alors que ce delai avait dejàexpire.

Aux termes de l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire, la nullite desactes accomplis avant l'adjudication doit etre proposee, à peine dedecheance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prevue àl'article 3 de l'article 1582.

La nullite invoquee par la demanderesse est soumise à l'article 1622,alinea 2, du Code judiciaire, qui a trait à toutes les irregularites quise produisent avant l'adjudication et dont le champ d'application n'estpas limite aux cas enumeres à l'article 1622, alinea 1er, du Codejudiciaire. Des lors, cette nullite ne peut etre invoquee que dans ledelai determine par l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire.

Des lors que la (demanderesse) a invoque les nullites fondant ses demandespour la premiere fois apres l'expiration de ce delai, il y a lieu deconfirmer l'ordonnance entreprise. La distinction operee par la(demanderesse) entre les griefs qui ont trait à l'illegalite de laprocedure et ceux relatifs à ces nullites, n'est pas utile.

Griefs

En vertu de l'article 1582, alinea 3, du Code judiciaire, en cas desaisie-execution immobiliere, le debiteur doit etre somme un mois au moinsavant la vente de prendre communication du cahier des charges dresse parle notaire commis et d'assister à l'adjudication.

Aux termes de l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire, la nullitedes actes accomplis avant l'adjudication doit etre proposee, à peine dedecheance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prevue àl'alinea 3 de l'article 1582 du Code judiciaire.

Une ordonnance rendue sur requete unilaterale par laquelle, conformementà l'article 1580 du Code judiciaire, un notaire est nomme et charge deproceder à l'adjudication des biens saisis et aux operations d'ordre, neconstitue pas un « acte » au sens de l'article 1622, alinea 2, du Codejudiciaire.

Conformement à l'article 20 du Code judiciaire, les voies de nulliten'ont en effet pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent etreaneantis que sur les recours prevus par la loi, soit ceux prevus àl'article 21 du Code judiciaire, parmi lesquels la tierce opposition qui,aux termes de l'article 1122 du meme code, peut etre formee par toutepersonne qui n'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à lacause en la meme qualite à la decision, meme provisoire, qui prejudicieà ses droits et qui a ete rendue notamment par une juridiction civile.Une meme regle est consacree par l'article 1033 du Code judiciaire en cequi concerne les procedures sur requete.

Ce recours que constitue la tierce opposition est notamment forme parcitation en application de l'article 1125 du Code judiciaire qui,conformement à l'article 1034 du Code judiciaire, est egalementapplicable à l'opposition formee en vertu de l'article 1033 precite. Envertu de l'article 1034 precite, cette opposition doit etre formee dans lemois de la signification de la decision au demandeur.

Il resulte des dispositions precedentes que l'ordonnance de designationd'un notaire, sur requete unilaterale, en application de l'article 1580 duCode judiciaire, ne peut etre annulee à la requete du debiteur que parune tierce opposition, qui doit etre formee par citation dans le mois dela signification de la decision au debiteur, de sorte que la nullite surlaquelle se fonde la tierce opposition ne doit pas etre proposee dans ledelai de huit jours de la sommation prevue à l'article 1582, alinea 3, duCode judiciaire prescrit à peine de decheance par l'article 1622, alinea2, du, du meme code.

L'arret attaque constate que la demande de la demanderesse, introduite parcitation du 5 decembre 2005, tend à l'annulation de l'ordonnance du 6octobre 2005 du premier juge par laquelle le notaire Jean Van Cauwenbergha ete commis pour proceder à l'adjudication des immeubles saisis àcharge de la demanderesse et que la demanderesse soutient notamment à ceteffet que ce notaire a ete commis sans que cela ait ete demande (...).

Cette demande, par laquelle la demanderesse forme tierce opposition àl'ordonnance rendue par le premier juge sur requete unilaterale le 6octobre 2005, ne constitue pas une demande d'annulation d'un acte et n'estdes lors pas soumise au delai de huit jours de la sommation de prendrecommunication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication, delaiprevu à peine de decheance par l'article 1622, alinea 2, du Codejudiciaire. La nullite de l'ordonnance du premier juge du 6 octobre 2005,fondant la tierce opposition formee par la demanderesse, ne devait, deslors, pas davantage etre proposee dans le delai precite.

C'est des lors à tort que l'arret attaque a rejete la tierce oppositionde la demanderesse à l'ordonnance du premier juge du 6 octobre 2005 auseul motif que la nullite fondant cette tierce opposition a ete invoqueepour la premiere fois apres l'expiration de delai fixe par l'article 1622,alinea 2, du Code judiciaire (violation de toutes les dispositions legalesinvoquees au moyen).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire, la nullitedes actes accomplis avant l'adjudication doit etre proposee, à peine dedecheance, au plus tard dans les huit jours de la sommation de prendrecommunication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication,prevue à l'alinea 3 de l'article 1582 du meme code.

L'article 1622, alinea 2, precite, vise uniquement les actes de procedureet non les jugements qui, en application de l'article 20 du meme code, nepeuvent etre aneantis que sur les recours prevus par la loi.

Ces recours sont formes dans le delai fixe par la loi pour leurintroduction, sans qu'ils soient soumis au delai de decheance de huitjours prevu par l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire.

2. Lorsqu'un jugement rendu sur requete unilaterale est signifie au tiers,celui-ci doit former la tierce opposition, en vertu de l'article 1034 duCode judiciaire, dans le mois de la signification de la decision à sapersonne.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par ordonnance du 6 octobre 2005 du juge des saisies de Malines, lenotaire Jean Van Cauwenbergh à Lierre a ete commis pour proceder àl'adjudication des immeubles saisis à charge de la demanderesse et auxoperations d'ordre ;

- par exploit du 4 novembre 2005, cette ordonnance a ete signifiee à lademanderesse et celle-ci a ete sommee par l'exploit de prendrecommunication du cahier des charges conformement à l'article 1582, alinea3, du Code judiciaire ;

- la demanderesse a forme tierce opposition à cette ordonnance parexploit du 5 decembre 2005 ;

- la demanderesse demande l'annulation de l'ordonnance des lors qu'elleaurait ete rendue `ultra petita' ;

4. Les juges d'appel ont considere que la nullite de l'ordonnance du 6octobre 2005 sur laquelle se fonde la demande de la demanderesse, a traità des irregularites qui se sont produites avant l'adjudication, de sortequ'elles ne peuvent pas etre invoquees apres l'expiration du delai dedecheance de huit jours de la sommation de prendre communication du cahierdes charges prevu par l'article 1622, alinea 2, du Code judiciaire.

5. En declarant, par ces motifs, la demande de la demanderesse non fondee,les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du quatre octobre deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseille Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 OCTOBRE 2007 C.06.0589.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0589.N
Date de la décision : 04/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-04;c.06.0589.n ?
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