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02/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0988.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2007, P.07.0988.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0988.N

J. K. S.,

* prevenu,

* Me Hans Rieder et Me Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur presente un moyen dans un memoire.

VIII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur la recevabilite du

pourvoi :

1. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu par lachambre des mises en accusation qui, conformement auxar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0988.N

J. K. S.,

* prevenu,

* Me Hans Rieder et Me Joris Van Cauter, avocats au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la Cour

V. VI. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

VII. Le demandeur presente un moyen dans un memoire.

VIII. Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

IX. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

* * Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu par lachambre des mises en accusation qui, conformement auxarticles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle,controle l'application de la methode particuliere derecherche d'observation et d'infiltration employee enl'espece.

2. En vertu de l'article 235ter, S: 6, du Coded'instruction criminelle, le controle du dossierconfidentiel par la chambre des mises en accusation n'etaitsusceptible d'aucun recours, ce qui excluait tout pourvoien cassation.

Par son arret nDEG 105/2007 rendu le 19 juillet 2007, laCour constitutionnelle a cependant annule l'article 235ter,S: 6, du Code d'instruction criminelle. Ainsi, le droitcommun est à nouveau applicable.

3. L'article 416, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle prevoit que le recours en cassation contre lesarrets preparatoires et d'instruction, ou les jugements endernier ressort de cette qualite, ne sera ouvert qu'apresl'arret ou le jugement definitif. L'execution volontaire detels arrets ou jugements preparatoires ne pourra, en aucuncas, etre opposee comme fin de non-recevoir.

L'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelleprevoit cependant que l'alinea precedent ne s'applique pasaux arrets ou jugements rendus sur la competence ou enapplication des articles 135 et 235bis, ni aux arrets oujugements relatifs à l'action civile qui statuent sur leprincipe d'une responsabilite, ni aux arrets par lesquelsconformement à l'article 524bis, S: 1er, il est statue surl'action publique et ordonne une enquete particuliere surles avantages patrimoniaux, ni aux arrets de renvoiconformement à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965relative à la protection de la jeunesse, à la prise encharge des mineurs ayant commis un fait qualifie infractionet à la reparation du dommage cause par ce fait.

4. Un arret rendu par la chambre des mises en accusationqui, conformement aux articles 189ter et 235ter du Coded'instruction criminelle, controle l'application de lamethode particuliere de recherche d'observation etd'infiltration, est, d'une part, un arret preparatoire et,d'autre part, ne figure pas parmi les exceptions enonceesà l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle. Il en resulte que le recours en cassationcontre cet arret ne sera ouvert qu'apres l'arret ou lejugement definitif.

Par consequent, le pourvoi en cassation serait irrecevable.

5. Conformement à l'article 235bis du Code d'instructioncriminelle, la chambre des mises en accusation controle,lors du reglement de la procedure ou dans les autres cas desaisine, la regularite de la procedure.

Contrairement au cas d'un controle de la methodeparticuliere de recherche d'observation et d'infiltration,l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelledonne ouverture à un pourvoi en cassation contre l'arretrendu par la chambre des mises en accusation en applicationde l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. D'uncote, la procedure des articles 189ter et 235ter du Coded'instruction criminelle et, de l'autre, la procedure del'article 235bis sont cependant à tel point comparablesque se pose la question de savoir si cette distinction estconciliable avec le principe d'egalite consacre auxarticles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour pose d'office à cet egard une questionprejudicielle à la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Courconstitutionnelle se soit prononcee sur la questionprejudicielle suivante :

* * "Les articles 235ter et/ou 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle violent-ils les articles 10et 11 de la Constitution, en ce qu'ils ne prevoientpas de pourvoi en cassation immediat contre un arretrendu par la chambre des mises en accusation quicontrole le dossier confidentiel conformement auxarticles 189ter et/ou 235ter du Code d'instructioncriminelle, cet arret etant un arret preparatoire,alors que l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, donne, par derogation àl'article 1er dudit article, ouverture à un pourvoien cassation immediat contre l'arret rendu par lachambre des mises en accusation en application del'article 235bis du Code d'instruction criminellerelatif au controle de la regularite de la procedure,cet arret etant un arret preparatoire similaire àcelui rendu en application de l'article 235ter du Coded'instruction criminelle ?"

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals,Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du deux octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier adjoint delegue Conny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de sectionJean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

2 octobre 2007 P.07.0988.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0988.N
Date de la décision : 02/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-02;p.07.0988.n ?
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