La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0685.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2007, P.07.0685.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0685.N

I

L. H.,

inculpe,

Me Paul Geuens, avocat au barreau d'Anvers.

II

AXA BANK BELGIUM sa,

inculpee.

III

J. B.,

inculpe,

Me Frank Marneffe et Me Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.

IV

H. B.,

inculpe,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles.

V

B. J. J. M. G. D. L.,

inculpe,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

VI

1. J-L. J. R. G. W.,

inculpe,
r>2. AAREAL BANK AG, societe de droit Allemand,

inculpee,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

VII

ORMOND FINANCE sa, societe de droit Panameen,

inculpee.

VIII

EDENBRIDGE HOLDING in...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0685.N

I

L. H.,

inculpe,

Me Paul Geuens, avocat au barreau d'Anvers.

II

AXA BANK BELGIUM sa,

inculpee.

III

J. B.,

inculpe,

Me Frank Marneffe et Me Patrick Waeterinckx, avocats au barreau d'Anvers.

IV

H. B.,

inculpe,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Bruxelles.

V

B. J. J. M. G. D. L.,

inculpe,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

VI

1. J-L. J. R. G. W.,

inculpe,

2. AAREAL BANK AG, societe de droit Allemand,

inculpee,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

VII

ORMOND FINANCE sa, societe de droit Panameen,

inculpee.

VIII

EDENBRIDGE HOLDING inc, societe de droit Panameen,

inculpee.

IX

E. H. R.,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 29 mars 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I et V presentent chacun un moyen dans un memoire.

Les demandeurs III et IV presentent deux moyens dans un memoire commun.

Les demandeurs VI presentent deux moyens dans un memoire.

Ces moyens sont annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Les autres demandeurs ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen unique du demandeur I et sur le premier moyen des demandeursIII et IV :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque que les juges d'appel ont viole lesarticles 28bis du Code d'instruction criminelle et 149 de la Constitution.

Les demandeurs considerent que les juges d'appel n'ont pas repondu à leurdefense selon laquelle l'enquete etait proactive dans la phase anterieureau proces-verbal initial (phase 2) et que leur decision selon laquellel'instruction etait reactive se fondait à tort sur des informations quin'etaient disponibles qu'ensuite d'un examen proactif irregulier aupres ducadastre et du registre du conservateur des hypotheques (phase 3).

2. L'article 28bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle prevoit quel'enquete proactive, dans le but de permettre la poursuite d'auteursd'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement etle traitement de donnees et d'informations sur la base d'une suspicionraisonnable que des faits punissables vont etre commis ou ont ete commismais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans lecadre d'une organisation criminelle, telle que definie par la loi, ouconstituent ou constitueraient un crime ou un delit tel que vise àl'article 90ter, S:S: 2, 3 et 4.

3. Donne lieu à une enquete proactive, la simple existence d'unesuspicion raisonnable d'une infraction qui justifie un recueild'information exploratoire quant à un auteur ou à un evenement.

Les informations relatives à des faits punissables qui vont etre commisou ont ete commis mais qui ne sont pas encore connus, concretes à telpoint qu'il en ressort une infraction determinable dans le temps et dansl'espace, n'ont aucun rapport avec le traitement de donnees vise àl'article 28bis, S: 2, du Code d'instruction criminelle, mais imposent laredaction d'un proces-verbal, conformement à l'article 40 de la loi du 5aout 1992 sur la fonction de police, ainsi que l'arrestation des auteurset la collecte de preuves.

Nonobstant la circonstance qu'en outre, il y a egalement lieu derecueillir des donnees comme elements de preuve complementaires ou en vuede l'identification des auteurs, ces investigations ne constituent pas dela recherche proactive requerant une autorisation ecrite et prealable.

4. Il appartient au juge d'apprecier si, en raison de l'information dejàdisponible, le stade de la simple "suspicion raisonnable" est depasse ets'il n'est plus necessaire de proceder à un recueil d'informationexploratoire, comme le prevoit l'article 28bis, S: 2, du Coded'instruction criminelle.

La Cour peut seulement verifier si le juge ne deduit pas de sesconstatations des consequences sans lien avec celles-ci ou qui ne peuventetre admises sur leur base.

5. Les juges d'appel ont decide que :

- les recherches par le controle du cadastre et la consultation des actesnotariaux chez le conservateur des hypotheques ont debute sur la based'informations du rapport de la commission d'enquete parlementaire sur lacriminalite organisee en Belgique et sur la base d'un certain nombred'annonces mediatiques d'un senateur ;

- dans le cadre des faits designes, un controle ponctuel a ete fait, ainsiqu'il est determine dans le temps et dans l'espace ;

- l'infraction specifique mise à charge a dejà ete citee et les inculpesidentifies ;

- les informations ainsi disponibles, telles qu'elles sont specifiees dansle proces-verbal initial et complementaire, vont au-delà d'une simplesuspicion raisonnable reclamant un recueil d'information au sens derecherche, collecte, enregistrement et traitement de donnees etd'informations ;

- les informations decrites concernaient une prevention formelle, àsavoir une infraction determinee dans le temps et dans l'espace ;

- à la lumiere des informations disponibles, la police pouvait operer demaniere orientee et reactive, sans recourir necessairement à un recueild'information exploratoire quant à un phenomene ou à des groupesd'auteurs.

6. Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense desdemandeurs.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

7. Pour le surplus, les juges d'appel ont pu legalement decider sur labase des constatations precitees que l'enquete etait reactive et nonproactive et qu'elle ne requerait donc pas une autorisation ecrite duprocureur du Roi.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le second moyen des demandeurs III et IV :

(...)

Quant à la quatrieme branche :

19. Conformement à l'article 235bis, S: 6, du Code d'instructioncriminelle, la chambre des mises en accusation prononce, le cas echeant,la nullite de l'acte qui en est entache et de tout ou partie de laprocedure ulterieure.

20. Aucune disposition legale n'oblige le juge à enoncer d'office dans sadecision que les autres actes ne sont pas entaches de la nullite.

Deduit d'une autre conception juridique, le moyen, en cette branche,manque en droit.

Quant à la cinquieme branche :

21. L'inculpe qui demande la purge du dossier, non seulement de certainespieces, mais egalement de "toutes les autres pieces qui se fondent surcelles-ci ou qui s'y referent", sans autre precision quant à ces pieces,reitere seulement l'obligation decrite à l'article 235bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle, et n'oblige pas le juge à enoncer que lesautres actes ne sont pas entaches de nullite.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque dans la mesure ou il decide que l'action publiqueexercee à charge du demandeur V n'est pas eteinte par la prescription ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur V à charge de l'Etat ;

Condamne les autres demandeurs aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du deux octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier adjoint delegue ConnyVan de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

2 octobre 2007 P.07.0685.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0685.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-02;p.07.0685.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award