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27/09/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0566.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2007, C.06.0566.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0566.N

K. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR DU ROI PReS LE TRIBUNAL DE PREMIeRE INSTANCE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12septembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La deman

deresse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 18 et, p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0566.N

K. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROCUREUR DU ROI PReS LE TRIBUNAL DE PREMIeRE INSTANCE DE MALINES.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12septembre 2006 par le tribunal de premiere instance de Malines, statuanten degre d'appel.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 18 et, pour autant que de besoin, 1042 du Code judiciaire ;

- articles 8, S: 1er, alinea 2, 13, 30, S: 2, alinea 1er, et S: 3, alinea1er, et 34, alinea 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protectionde la personne des malades mentaux.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, le tribunal de premiere instance declarel'appel de la demanderesse sans objet, sur la base des motifs suivants :

« Par requete deposee au greffe de ce tribunal le 17 aout 2006, la(demanderesse) a interjete appel contre le jugement du juge de paix ducanton de Lierre du 3 aout 2006, par lequel le maintien del'hospitalisation de la (demanderesse) etait ordonne dans le centrepsychiatrique Sint-Norbertus à Duffel à titre de mise en observationpour un delai de 40 jours, prenant cours le 28 juillet 2006 et prenant finle 6 septembre 2006 ;

Eu egard au jugement entrepris du juge de paix du canton de Lierre du 3aout 2006 (R.G. 06B493) ;

Entendue à ce jour en chambre du conseil la patiente assistee par sonconseil ;

Vu le proces-verbal d'audition de la (demanderesse) redige en chambre duconseil le 5 septembre 2006 ;

Entendu en chambre du conseil à l'audience du mardi 5 septembre 2006l'avis du ministere public;

Le tribunal constate qu'un nouveau jugement est dejà intervenu, de sorteque l'appel est actuellement sans objet ».

(...)

Le tribunal de premiere instance decide egalement de mettre les depens àcharge de la demanderesse.

(...)

Griefs

1.1 En vertu de l'article 9, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990relative à la protection de la personne des malades mentaux, le procureurdu Roi du lieu ou le malade se trouve peut decider, en cas d'urgence, quecelui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu'ildesigne.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, le 28juillet 2006, le defendeur a ainsi decide de mettre la demanderesse enobservation dans le centre psychiatrique Sint-Norbertus.

En vertu de l'article 9, alinea 5, de la loi du 26 juin 1990, dans lesvingt-quatre heures de sa decision, le procureur du Roi en avise le jugede paix de la residence, ou à defaut, du domicile du malade ou, à defautencore le juge de paix du lieu ou le malade se trouve et lui adresse larequete ecrite visee à l'article 5.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le 31juillet 2006, le defendeur a avise la justice de paix du canton de Lierrede sa decision de mise en observation de la demanderesse et qu'à cettememe date, il a adresse la requete visee à l'article 5 à la justice depaix de Lierre.

Sur la base de l'article 9, alinea 7, de la loi du 26 juin 1990, laprocedure prevue aux articles 6, 7 et 8 est notamment applicable lorsquele procureur du Roi decide en urgence de la mise en observation. En vertude l'article 8, S: 1er, alinea 2, de cette loi, le juge de paix, apres avoir entendu toutes les parties à l'audience, statue en audiencepublique, par jugement motive et circonstancie, dans les dix jours dudepot de la requete. L'article 11, alinea 1er, de cette loi dispose que lamise en observation ne peut depasser quarante jours.

La justice de paix du canton de Lierre a ainsi ordonne par jugement du 3aout 2006 la mise en observation de la demanderesse dans le centrepsychiatrique Sint-Norbertus pour un delai de quarante jours prenant coursle 28 juillet 2006 et prenant fin le 6 septembre 2006.

(...)

Sur la base de l'article 30, S: 2, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990,le malade, son representant legal ou son avocat peuvent appeler desjugements rendus par le juge de paix en application de cette loi. En vertude l'article 30, S: 3, alinea 1er, de la meme loi, l'appel est forme parrequete adressee au president du tribunal de premiere instance, qui fixel'audience et l'affaire est renvoyee devant une chambre de trois juges.

Par requete deposee au greffe le 17 aout 2006, la demanderesse a interjeteappel contre le jugement rendu le 3 aout 2006 par la justice de paix ducanton de Lierre (par lequel une mise en observation a ete ordonnee pourun delai de quarante jours prenant cours le 28 juillet 2006 et prenant finle 6 septembre 2006) aupres du tribunal de premiere instance de Malines.Le tribunal de premiere instance le constate par ailleurs lui-meme dans lejugement attaque. (...)

En vertu de l'article 13, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990, si l'etatdu malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de laperiode d'observation, le directeur de l'etablissement transmet au juge depaix quinze jours au moins avant l'expiration du delai fixe pour la miseen observation, un rapport circonstancie du medecin-chef attestant lanecessite du maintien de l'hospitalisation.

Monsieur Dirk Armee, directeur du centre psychiatrique Sint-Norbertus, aainsi depose une requete de maintien de l'hospitalisation au greffe de lajustice de paix du canton de Lierre le 22 aout 2006. (...)

En vertu de l'article 13, alinea 2, de la loi du 26 juin 1990, en casd'application de la procedure de maintien de l'hospitalisation, lesarticles 7 et 8 de cette loi sont egalement applicables. En vertu del'article 8, S: 1er, alinea 2, de cette loi, apres avoir entendu toutesles parties à l'audience, le juge de paix statue en audience publique,par jugement motive et circonstancie, dans les dix jours du depot de larequete. L'article 13, alinea 3, de ladite loi dispose que le juge de paixstatue toutes affaires cessantes. Sur la base de l'article 13, alinea 4,de la loi du 26 juin 1990, le juge de paix fixe la duree du maintien del'hospitalisation, qui ne peut depasser deux ans.

La justice de paix du canton de Lierre a declare par jugement du 31 aout2006 la requete de maintien de l'hospitalisation fondee. La justice depaix a en outre ordonne le maintien de l'hospitalisation de lademanderesse dans le centre psychiatrique Sint-Norbertus pour un delai demaximum six mois prenant cours apres l'expiration du delai de mise enobservation, soit le 6 septembre 2006. (...)

1.2.1. Le tribunal de premiere instance, statuant sur l'appel interjetepar la demanderesse contre le jugement rendu le 3 aout 2006 par la justicede paix du canton de Lierre (par lequel la mise en observation a eteordonnee), constate qu'un nouveau jugement est dejà intervenu, de sorteque l'appel est actuellement sans objet ».

(...)

Le tribunal de premiere instance entend par « nouveau jugement » lejugement rendu le 31 aout 2006 par la justice de paix de Lierre danslequel la requete de maintien de l'hospitalisation a ete declaree fondeeet dans lequel le maintien de l'hospitalisation de la demanderesse dans lecentre psychiatrique Sint-Norbertus a ete ordonne pour une duree demaximum six mois prenant cours apres l'expiration du delai de mise enobservation (soit le 6 septembre 2006).

Le tribunal de premiere instance considere ainsi que l'appel interjete parla demanderesse (en application de l'article 30, S: 2, alinea 1er, et S:3, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990) contre le jugement rendu le 3aout 2006 par la justice de paix du canton de Lierre par lequel sa mise enobservation a ete ordonnee est sans objet, des lors que, avant qu'il n'aitlui-meme statue sur l'appel (interjete par la demanderesse contre lejugement rendu le 3 aout 2006 par la justice de paix du canton de Lierrepar lequel sa mise en observation a ete ordonnee), la justice de paix ducanton de Lierre a declare par jugement du 31 aout 2006 (en applicationdes articles 13 et 8, S: 1er, alinea 2, de la loi du 26 juin 1990) larequete de maintien de l'hospitalisation fondee et a des lors ordonne lemaintien de l'hospitalisation de la demanderesse. Le tribunal de premiereinstance considere ainsi qu'un jugement rendu par le juge de paix au coursde la procedure d'appel par lequel (sur la base des articles 13 et 8, S:1er, alinea 2, de la loi du 26 juin 1990) le maintien de l'hospitalisationdu malade est ordonne, rend sans objet l'appel interjete par le malade(sur la base de l'article 30, S: 2, alinea 1er, et S: 3, alinea 1er, de laloi du 26 juin 1990) contre le jugement du juge de paix par lequel sa miseen observation a ete ordonnee.

1.2.2. En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.L'article 18, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que l'interet doitetre ne et actuel. L'interet est tout avantage materiel ou moral - reelmais non theorique - que le demandeur peut retirer de l'action qu'il avaitintroduite.

Les conditions d'admissibilite generales decrites ci-dessus pourl'introduction d'une action, fixees aux articles 17 et 18 du Codejudiciaire, valent egalement en degre d'appel en vertu de l'article 1042du Code judiciaire. En vertu des articles 17, 18 et 1042 du Codejudiciaire, la partie qui interjette appel doit à cet egard avoir uninteret ne et actuel.

L'interet doit persister durant toute la procedure d'appel. Si l'interetdisparait en cours de la procedure d'appel, l'appel est devenu sans objet.

1.2.3. La demanderesse conserve son interet à trancher le litige relatifau caractere juste et/ou regulier de sa mise en observation (et conserveainsi son interet pour interjeter appel contre le jugement rendu le 3 aout2006 par la justice de paix du canton de Lierre par lequel sa mise enobservation etait ordonnee), nonobstant le fait que la justice de paix ducanton de Lierre a ordonne le maintien de son hospitalisation par jugementdu 31 aout 2006. En effet, si l'appel interjete par la demanderesse contrele jugement rendu le 3 aout 2006 par la justice de paix du canton deLierre par lequel sa mise en observation a ete ordonnee etait declarerecevable et fonde par le juge d'appel et si le juge d'appel decidait deslors que la justice de paix du canton de Lierre a decide à tort (ouirregulierement) de la mise en observation, la mesure de maintien del'hospitalisation ordonnee par la justice de paix du canton de Lierre parjugement du 31 aout 2006 n'aurait plus de fondement juridique.L'annulation eventuelle par le juge d'appel de la mesure d'observation(ordonnee par la justice de paix du canton de Lierre par jugement du 3aout 2006) aurait pour effet que la mesure de maintien del'hospitalisation (ordonnee par la justice de paix du canton de Lierre parjugement du 31 aout 2006) n'aurait egalement plus de fondement juridique.La mesure de maintien de l'hospitalisation ne peut en effet que suivre lamesure d'observation (reguliere et ordonnee à juste titre) : sans mise enobservation (reguliere et juste) il ne peut etre question d'un maintien del'hospitalisation. Le sort de la mesure de maintien de l'hospitalisationest donc dans une certaine mesure tributaire du sort de la mesured'observation et non l'inverse.

Ainsi, le jugement rendu le 31 aout 2006 par la justice de paix du cantonde Lierre par lequel le maintien de l'hospitalisation de la demanderesse aete ordonne sur la base des articles 13 et 8, S: 1er, alinea 2, de la loidu 26 juin 1990, ne rend pas sans objet l'appel interjete par lademanderesse sur la base de l'article 30, S: 2, alinea 1er, et S: 3,alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990 contre le jugement rendu le 3 aout2006 par la justice de paix du canton de Lierre par lequel sa mise enobservation a ete ordonnee.

Des lors que la demanderesse conserve son interet à l'appel (declarerecevable et fonde) qu'elle a interjete contre le jugement rendu le 3 aout2006 par la justice de paix du canton de Lierre par lequel sa mise enobservation a ete ordonnee et que l'appel qu'elle a interjete a ainsiencore une raison d'etre (un objet) apres que la justice de paix du cantonde Lierre a decide du maintien de l'hospitalisation par jugement du 31aout 2006, c'est de maniere illegale que le tribunal de premiere instancedeclare l'appel interjete par la demanderesse contre le jugement rendu le3 aout 2006 par la justice de paix du canton de Lierre par lequel sa miseen observation a ete ordonnee sans objet sur la base de la considerationqu'« un nouveau jugement est dejà intervenu » (par lequel la justice depaix du canton de Lierre a ordonne le maintien de l'hospitalisation).

Conclusion

En declarant l'appel de la demanderesse sans objet, le tribunal depremiere instance viole les articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire, 8,S: 1er, alinea 2, 13, 30, S: 2, alinea 1er, et S: 3, alinea 1er, de la loidu 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des maladesmentaux.

C'est egalement de maniere illegale que le tribunal de premiere instancedecide de mettre les depens à charge de la demanderesse (violation del'article 34, alinea 3, de la loi du 26 juin 1990 relative à laprotection de la personne des malades mentaux).

(...)

A. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Conformement à l'article 9, alineas 1er et 5, de la loi du 26 juin1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, leprocureur du Roi du lieu ou le malade se trouve peut decider, en casd'urgence, que celui-ci sera mis en observation dans le servicepsychiatrique qu'il designe et il en avise le juge de paix de laresidence, ou à defaut, du domicile du malade ou, à defaut encore lejuge de paix du lieu ou le malade se trouve et lui adresse la requeteecrite visee à l'article 5.

Conformement à l'article 11, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990, lamise en observation ne peut depasser quarante jours, alors que,conformement à l'article 13, alinea 1er, de ladite loi, si l'etat dumalade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la perioded'observation, le directeur de l'etablissement transmet au juge de paixquinze jours au moins avant l'expiration du delai fixe pour la mise enobservation, un rapport circonstancie du medecin-chef attestant lanecessite du maintien de l'hospitalisation.

2. Une decision de mise en observation precede necessairement la decisionde maintien de l'hospitalisation.

Toutes deux constituent des mesures distinctes qui ont chacune une dureemaximale distincte et qui sont soumises à des conditions propres.

La decision de maintien de l'hospitalisation n'est pas une simplerepetition de la decision d'observation initiale, mais a une porteedifferente et ne peut etre prise valablement que si une juste decision estprise anterieurement relativement à l'observation du malade mental.

3. Lorsque la periode d'observation initiale contestee est expiree avantqu'il soit statue sur l'appel interjete contre cette observation et que lemaintien de l'hospitalisation est dejà ordonne, l'appel interjete contrela mise en observation initiale conserve un objet.

En effet, l'annulation de la mesure d'observation contestee a pour effetqu'une mesure consecutive ordonnee par le juge de paix relativement à unmaintien de l'hospitalisation devient irreguliere.

Dans ces circonstances, le malade mental mis en observation a un interetpersistant à maintenir son appel.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le 31 juillet 2006, le defendeur a depose une requete devant le juge depaix du canton de Lierre mentionnant l'hospitalisation urgente de lademanderesse et la requete de maintien de la mise en observation ;

- par jugement du 3 aout 2006, cette mise en observation a ete ordonneepar le juge de paix precite pour un delai prenant cours le 28 juillet 2006et prenant fin le 6 septembre 2006 ;

- par requete deposee le 17 aout 2006, la demanderesse a interjete appelcontre la decision de mise en observation precitee, l'audience etant fixeeau 5 septembre 2006 et le jugement attaque ayant ete rendu ;

- une attestation a entre-temps ete transmise par le directeur del'etablissement au juge de paix mentionnant la necessite du maintien dutraitement en service ferme ;

- ensuite, le juge de paix a ordonne par jugement du 31 aout 2006 lemaintien de l'hospitalisation pour un delai de maximum six mois prenantcours le 6 septembre 2006 ;

5. Les juges d'appel qui ont considere qu' « un nouveau jugement estdejà intervenu, de sorte que l'appel est actuellement sans objet » etqui ont ainsi considere qu'ensuite de la decision de maintien del'hospitalisation, l'interet de la demanderesse de voir instruit lerecours exerce contre la premiere decision de mise en observation adisparu en premiere instance, ont viole les dispositions legales indiqueesau moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement (...)casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Turnhout,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille sept par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 SEPTEMBRE 2007 C.06.0566.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0566.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-27;c.06.0566.n ?
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