La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0390.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2007, C.06.0390.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0390.N

C. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1.1 de la Convention relative a

u statut des apatrides, signee àNew York le 28 septembre 1954, sortant son plein et entier effet enBelgique en applicati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0390.N

C. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1.1 de la Convention relative au statut des apatrides, signee àNew York le 28 septembre 1954, sortant son plein et entier effet enBelgique en application de l'article 1er de la loi du 12 mai 1960 portantapprobation de la Convention relative au statut des apatrides et desAnnexes, signees à New York, le 28 septembre 1954 ;

- pour autant que de besoin, article 1er de la loi du 12 mai 1960 portantapprobation de la Convention relative au statut des apatrides et desAnnexes, signees à New York, le 28 septembre 1954.

Decisions et motifs critiques

Dans la decision attaquee, statuant sur la demande introduite initialementpar requete unilaterale de la demanderesse, la cour d'appel declarel'appel du demandeur recevable mais non fonde, sur la base des motifssuivants :

« 4. appreciation

1. Dans l'ordonnance entreprise, le premier juge a statue à juste titre,sur la base d'une motivation judicieuse, reprise par la (cour d'appel) quis'y rallie, qu'il y a lieu de rejeter la demande.

2. L'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statutdes apatrides dispose que le terme "apatride" designe une personnequ'aucun Etat ne considere comme son ressortissant.

Des lors que l'etat d'apatridie ne peut jamais etre cree de manierevolontaire, il a lieu de verifier non seulement si le (demandeur) nepossede pas la citoyennete par application de la legislation existante,mais egalement s'il ne peut pas l'obtenir.

3. Le (demandeur) a declare avoir ete en possession d'un ancien passeportURSS, mais que celui-ci lui a ete enleve le 5 septembre 2002 par la policeou le service de securite.

Le (demandeur) affirme n'avoir jamais ete mis en possession d'un passeportgeorgien, des lors qu'il est originaire de la region d'Abchasie et que lesautorites georgiennes refusent systematiquement d'accorder la nationalitegeorgienne aux habitants d'Abchasie.

Il ressort en effet uniquement de l'attestation du 18 mai 2004 dudepartement consulaire de l'ambassade de la Georgie (dont une photocopie aete deposee) qu'il est impossible pour la section consulaire de confirmerl'identite du (demandeur), des lorsqu'il ne peut produire aucun documentgeorgien et qu'il n'est pas confirme qu'il releve de la nationalitegeorgienne.

L'on peut seulement en deduire qu'il est impossible de confirmer lanationalite georgienne, mais nullement que le (demandeur) ne peut pasobtenir la nationalite georgienne.

Quelques considerations generales à ce sujet dans des articles publiessur l'internet ne constituent evidemment pas la preuve du fait que lanationalite georgienne ne peut etre obtenue en l'espece.

4. Des lors, la demande d'obtenir le statut d'apatride ne peut etreaccueillie et il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ».

Griefs

1. La Convention relative au statut des apatrides, signee à New York le28 septembre 1954, tend à fixer les droits elementaires qui doivent etreaccordes aux personnes qui ne possedent pas de nationalite.

En application de l'article 1er de la loi du 12 mai 1960 portantapprobation de la Convention relative au statut des apatrides et desAnnexes, signees à New York, le 28 septembre 1954, cette convention sortson plein et entier effet en Belgique.

L'article 1.1 de la Convention du 28 septembre 1954 definit la nationd'apatride comme une personne qu'aucun Etat ne considere comme sonressortissant par application de sa legislation et non comme une personnequi ne peut ou ne pourrait etre consideree par aucun Etat comme sonressortissant par application de sa legislation.

2. La cour d'appel considere que, des lors que l'etat d'apatridie ne peutetre cree de maniere volontaire, il y a lieu de verifier non seulement sile demandeur ne possede pas la citoyennete par application de lalegislation existante, mais egalement s'il ne peut pas l'obtenir.

En outre la cour d'appel considere que le demandeur a declare n'avoirjamais ete en possession d'un passeport georgien, des lors qu'il estoriginaire de la region d'Abchasie et que les autorites georgiennesrefusent systematiquement d'accorder la nationalite georgienne auxhabitants d'Abchasie. Selon la cour d'appel, l'on peut uniquement deduirede l'attestation du departement consulaire de l'ambassade de Georgieproduite par le demandeur que la nationalite georgienne ne peut etreconfirmee, mais nullement que le demandeur ne peut pas obtenir lanationalite georgienne. La cour d'appel y ajoute qu'il n'y a pas de preuvedu fait que le demandeur ne peut pas obtenir la nationalite georgienne.

En rejetant sur la base de ces motifs l'appel du demandeur et en decidantainsi que la qualite d'apatride ne peut etre accordee au demandeur deslors qu'il ne prouve pas qu'il ne peut pas obtenir la nationalitegeorgienne, la cour d'appel viole l'article 1.1 de la Convention du 28septembre 1954 et l'article 1er de la loi du 12 mai 1960 portantapprobation de cette convention.

Conclusion

La cour d'appel ne decide pas legalement que, pour que le statutd'apatride puisse lui etre accorde, le demandeur doit egalement demontrerqu'il ne peut pas obtenir la citoyennete. La cour d'appel declare des lorsillegalement l'appel du demandeur non fonde (violation de l'article 1.1 dela Convention relative au statut des apatrides, signee à New York le 28septembre 1954, sortant son plein et entier effet en Belgique enapplication de l'article 1er de la loi du 12 mai 1960 portant approbationde la Convention relative aux statut des apatrides et des Annexes, signeesà New York, le 28 septembre 1954 et de l'article 1er de la loi du 12 mai1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrideset des Annexes, signees à New York, le 28 septembre 1954).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 1.1 de la Convention relative au statut desapatrides, signee à New York, le 28 septembre 1954, et approuvee par laloi du 12 mai 1960, aux fins de cette convention, le terme "apatride"designe une personne qu'aucun Etat ne considere comme son ressortissantpar application de sa legislation.

Sous reserve des exclusions determinees à l'article 1.2, cette conventionrelative au statut des apatrides est applicable à tous ceux qui nepossedent pas de nationalite.

La reconnaissance comme apatride ne peut etre refusee au motif que lapersonne concernee ne peut apporter la preuve qu'il n'est pas susceptibled'obtenir une autre nationalite.

2. Les juges d'appel ont considere que, des lors qu'un etat d'apatridie nepeut etre cree de maniere volontaire, il y a lieu de verifier nonseulement si la personne concernee ne possede pas la citoyennete parapplication de la legislation existante, mais egalement si elle ne peutpas l'obtenir.

Ils ont constate que, suivant ses declarations, le demandeur a ete enpossession d'un ancien passeport de l'URSS, qui lui a toutefois ete enlevele 5 septembre 2002, et qu'il ne peut pas etre confirme que le demandeur ala nationalite georgienne.

Ils ont decide que la demande du demandeur d'obtenir le statut d'apatridene peut etre accueillie, des lors qu'il n'est pas prouve que le demandeurne peut obtenir la nationalite georgienne.

3. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 1.1 de laConvention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du vingt-sept septembre deux mille sept par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general delegue Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

27 SEPTEMBRE 2007 C.06.0390.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0390.N
Date de la décision : 27/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-27;c.06.0390.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award