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25/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0461.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2007, P.07.0461.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0461.N

I

E. M. L. G.,

prevenue.

II

F. E. V. V.,

prevenu,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

III

S. L. V. L.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

tous contre

1. A. M., avocat, en sa qualite de curateur de la faillite de la sa MediaHall,

partie civile,

2. KBC BANQUE sa,

partie intervenant volontairement,

3. BROUWERIJEN ALKEN MAES sa,

partie intervenant volontairement.
>I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 7 mars 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I ne pre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0461.N

I

E. M. L. G.,

prevenue.

II

F. E. V. V.,

prevenu,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

III

S. L. V. L.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

tous contre

1. A. M., avocat, en sa qualite de curateur de la faillite de la sa MediaHall,

partie civile,

2. KBC BANQUE sa,

partie intervenant volontairement,

3. BROUWERIJEN ALKEN MAES sa,

partie intervenant volontairement.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 7 mars 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I ne presente pas de moyen.

Les demandeurs II et III presentent chacun deux moyens dans un memoireannexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret attaque confirme au penal l'acquittement des trois demandeurspour certaines preventions et declare au civil l'action de la premiere etde la troisieme defenderesses recevable mais non fondee.

En tant qu'ils sont diriges contre ces decisions, les pourvois sontirrecevables à defaut d'interet.

Sur le premier moyen du demandeur II et l'unique moyen du demandeur III :

2. Les moyens invoquent la violation des articles 78 du Code d'instructioncriminelle et 779 du Code judiciaire. Ils avancent qu'en raison desratures, non approuvees dans leur integralite, du proces-verbal del'audience publique du 15 novembre 2006, au cours de laquelle la cause aete examinee une derniere fois, la Cour ne peut verifier si la reglerelative à la continuite du siege a ete respectee.

3. L'arret attaque, qui a ete signe par tous les membres du siege,mentionne que : « La cour [d'appel] a examine ladite cause aux audiencespubliques des 3 mai, 24 mai, 7 juin, 20 septembre et 15 novembre 2006 ».Il peut etre deduit de maniere certaine de cette mention que lesconseillers qui ont rendu l'arret attaque ont assiste à toutes lesaudiences concernant la cause.

Les moyens ne peuvent etre accueillis.

Sur le second moyen du demandeur II :

4. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1DEG, et 505, alinea 3,du Code penal et de l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant lasuspension, le sursis ou la probation. Il avance que le rejet du sursis àla confiscation ordonnee contre le demandeur est fonde sur uneconsideration illegale.

5. L'arret attaque considere que : « Alors que [le demandeur], se fondantsur l'aspect penal, demande que la confiscation soit prononcee avecsursis, il n'est pas indique d'octroyer un tel sursis etant donne lacontre-indication reelle immediate, à savoir les consequences et lesdifficultes juridiques imprevisibles en raison de l'insecurite juridique -à eviter - pour les choses (im)meubles concernees par une telle mesure desursis ».

6. La confiscation visee concerne plusieurs sommes d'argent, plusieurslots d'actions dans deux portefeuilles d'action et deux biens immeubles.Lorsqu'il determine la peine, le juge peut prendre en consideration sesconsequences. La circonstance que la contre-indication juridique visee parles juges d'appel s'applique invariablement à toute confiscationn'empeche toutefois pas d'en tenir compte dans la cause en question.

Les juges d'appel n'ont, ainsi, pas ajoute à l'octroi du sursis desconditions que la loi ne contient pas.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen du demandeur III :

7. Le moyen invoque la violation des articles 2, alinea 1er, 65, 193, 196,197, 213, 214, 505 du Code penal et de l'article 1er de l'arrete royalnDEG 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite àcertains condamnes et aux faillis d'exercer certaines fonctions,professions ou activites, modifie par la loi du 2 juin 1998.Il avance quela peine accessoire d'interdiction professionnelle pour la duree de troisans qui a ete infligee est illegale parce que :

- les juges d'appel infligent, en application de l'article 65, alinea 1er,du Code penal, la peine la plus forte, à savoir celle sanctionnant laprevention E.I ;

- le blanchiment declare etabli se situe avant le 1er septembre 1998, dateà laquelle la modification mentionnee apportee par la loi du 2 juin 1998etait entree en vigueur ;

- conformement à l'article 2, alinea 1er, du Code penal, nulle infractionne peut etre punie de peines qui n'etaient pas portees par la loi avantque l'infraction fut commise.

8. L'application de la peine la plus forte conformement à l'article 65,alinea 1er, du Code penal n'implique pas que cette peine ne concerne queles faits sanctionnes par cette peine la plus forte. Au contraire, sontcompris dans la sanction par la peine la plus forte tous les faits pourlesquels elle est prononcee.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

9. L'ensemble des faits dont le demandeur est declare coupable comprendegalement, outre le blanchiment de la prevention E.I, les faux enecritures des preventions A, B.I et B.II, à savoir les faux dont, selonla constatation souveraine des juges d'appel, l'usage punissable s'estpoursuivi jusqu'au 22 octobre 2001.

Le demandeur est donc condamne à l'interdiction professionnelle prevue àl'article 1er de l'arrete royal nDEG 22 du 24 octobre 1934, modifie parl'article 3 de la loi du 2 juin 1998, pour des faits qui ont ete commisapres le 1er septembre 1998, date de l'entree en vigueur de lamodification de l'article 1er de l'arrete royal mentionne.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

25 septembre 2007 P.07.0461.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0461.N
Date de la décision : 25/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-25;p.07.0461.n ?
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