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25/09/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1531.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2007, P.06.1531.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1531.N

I

N. P. R. J. D. M.,

prevenue,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

contre

1. A. I.,

partie civile,

2. M. N.,

partie civile.

II

1. A. I.,

partie civile,

2. M. N.,

partie civile,

Me Johan Bekaert, avocat au barreau de Courtrai,

contre

N. P. R. J. D. M.,

prevenue,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les deux pourvois en

cassation sont diriges, au civil uniquement, contreun arret rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

La demanderesse N. D. M. declare se desister d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1531.N

I

N. P. R. J. D. M.,

prevenue,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

contre

1. A. I.,

partie civile,

2. M. N.,

partie civile.

II

1. A. I.,

partie civile,

2. M. N.,

partie civile,

Me Johan Bekaert, avocat au barreau de Courtrai,

contre

N. P. R. J. D. M.,

prevenue,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les deux pourvois en cassation sont diriges, au civil uniquement, contreun arret rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.

La demanderesse N. D. M. declare se desister de son pourvoi.

Les demandeurs A. I. et M. N. presentent un moyen dans un memoire commun,annexe au present arret.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Recevabilite du pourvoi des demandeurs sous II

1. Le pourvoi est dirige contre la decision non definitive rendue surl'action civile dirigee contre la defenderesse en tant qu'elle statue surl'etendue du dommage.

2. La defenderesse est condamnee au paiement d'un acompte. Pour lesurplus, la cause est renvoyee en prosecution au premier juge.

En application de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, lepourvoi est irrecevable.

Sur le moyen

3. Le moyen, qui est etranger à la recevabilite du pourvoi en cassation,ne necessite pas de reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Donne acte à N. D. M. de son desistement ;

Rejette les pourvois de A. I. et de M. N. ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, en audiencepleniere, à Bruxelles, ou siegeaient le premier president GhislainLonders, le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean de Codt, Paul Mathieu, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt,Benoit Dejemeppe et Jocelyne Bodson et prononce en audience publique etpleniere du vingt-cinq septembre deux mille sept par le premier presidentGhislain Londers, en presence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

25 septembre 2007 P.06.1531.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1531.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-25;p.06.1531.n ?
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