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18/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0531.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2007, P.07.0531.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0531.N

* G. G. I. R.,

prevenu,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

J. V. R.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decisio

n de la Cour

VIII. * Appreciation

IX. * Sur le moyen

X. 1. Dans la mesure ou le demandeur invoque que l'arret «...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0531.N

* G. G. I. R.,

prevenu,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

J. V. R.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

* Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la Cour

VIII. * Appreciation

IX. * Sur le moyen

X. 1. Dans la mesure ou le demandeur invoque que l'arret « nerepond pas à tous les moyens developpes par (ledemandeur) » et que « les autres arguments n'ont pointete rencontres », le moyen ne precise pas à quel moyende defense precis les juges d'appel n'ont pas repondu.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à defaut de precision.

2. Pour le surplus, aucune disposition legale ne prescrit que lejuge qui rouvre les debats pour entendre un temoin est tenude renvoyer explicitement à cette audition ou de commenterla deposition de ce temoin lors du prononce du jugement ou del'arret.

Dans la mesure ou il reproche à l'arret "de ne pas mentionner cetteenquete et de ne pas y repondre", le moyen manque en droit.

* Examen d'office de la decision sur l'action publique

3. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du dix-huit septembre deux millesept par le president de section Edward Forrier, en presence dupremier avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

18 septembre 2007 P.07.0531.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0531.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-18;p.07.0531.n ?
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