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11/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0572.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2007, P.07.0572.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0572.N

K. E. M. W.,

accuse, detenu,

Mes Fien De Wannemacker et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,

contre

1. L. M.,

partie civile,

2. D. V.,

partie civile,

3. J. K.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007 par la courd'assises de la province de Flandre orientale.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Il depose une piece, intitulee

"Note ex art. 1107 C. jud.".

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0572.N

K. E. M. W.,

accuse, detenu,

Mes Fien De Wannemacker et Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,

contre

1. L. M.,

partie civile,

2. D. V.,

partie civile,

3. J. K.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 29 mars 2007 par la courd'assises de la province de Flandre orientale.

Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Il depose une piece, intitulee "Note ex art. 1107 C. jud.".

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Regularite du depot de pieces

La note que le demandeur a deposee au greffe de la Cour apres que la causea ete prise en delibere est rejetee du delibere.

Sur le premier moyen

1. Le moyen allegue que le fonctionnaire de police qui y est designe commetemoin "a fait devant la cour (d'assises) l'expose des resultats du testpolygraphe que le demandeur a subi et dans le cadre duquel les reponses dudemandeur aux questions posees en rapport avec les faits mis à charge ontete qualifiees de mensongeres".

2. Il est en realite dirige contre l'utilisation du polygraphe au cours del'instruction judiciaire, meme du consentement de l'interesse, au motifque cette utilisation "entraine une ingerence dans le droit à la vieprivee, qui n'est permise que moyennant une base legale, laquelle faitdefaut en droit belge".

Ainsi, le moyen demande qu'il soit statue sur la regularite d'un acted'instruction accompli au cours de l'instruction judiciaire, comme leprevoit l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.

3. L'article 312bis du Code d'instruction criminelle dispose qu' "Avantqu'il soit procede à la lecture visee à l'article 313, les partiesdoivent preciser par conclusions les moyens vises à l'article 235bisqu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour (d'assises) statueimmediatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arret est formeeen meme temps que la demande en cassation de l'arret definitif visee àl'article 373".

4. Il ne ressort pas des pieces de la procedure que le demandeur aitdepose des conclusions concernant l'utilisation du test polygraphe devantla cour d'assises avant la lecture de l'arret de renvoi. A defaut detelles conclusions, l'irregularite invoquee est couverte et le moyen nepeut etre souleve pour la premiere fois devant la Cour.

Le moyen est irrecevable.

(...)

Sur le troisieme moyen

7. Aux termes de l'article 317, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, le president demandera aux temoins leurs noms, prenoms, age,profession, leur domicile ou residence, s'ils connaissaient l'accuse avantle fait mentionne dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou allies,soit de l'accuse, soit de la partie civile, et à quel degre ; il leurdemandera encore s'ils ne sont pas attaches au service de l'un ou del'autre.

En tant que l'article 317, alinea 2, du Code d'instruction criminelleconcerne l'identite des temoins, le proces-verbal de l'audience (p. 44)mentionne l'identite des temoins vises dans le moyen (N. D. et I. M.).

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

8. Il ne resulte ni de l'article 317, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, ni d'aucune autre disposition legale que la declaration dutemoin sur sa connaissance de l'inculpe avant le fait mentionne dansl'acte d'accusation ou sur les relations de parente ou de service dudittemoin avec l'inculpe, est substantielle ou prescrite à peine de nullite.A defaut d'une telle declaration, la defense peut donc inviter lepresident de la cour d'assises à interroger le temoin à cet egard.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

9. Le proces-verbal d'audience (p. 47) mentionne en outre, notamment, queles temoins vises dans le moyen se sont eloignes apres leur audition "sansremarques de la part du ministere public, de l'accuse, de ses conseils etdes conseils des parties civiles".

Le moyen ne peut etre souleve pour la premiere fois devant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du onze septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

11 septembre 2007 P.07.0572.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0572.N
Date de la décision : 11/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-11;p.07.0572.n ?
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