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11/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0470.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2007, P.07.0470.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0470.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

contre

M. J. C.,

prevenu,

Me Marc Baestaens, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 mars 2007 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. faits et antecedents de la procedure

Le preven

u a ete poursuivi le 3 janvier 2006 pour "avoir neglige, en tantqu'usager ou conducteur d'un vehicule sur la voie publique, d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0470.N

PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MALINES,

contre

M. J. C.,

prevenu,

Me Marc Baestaens, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 14 mars 2007 par letribunal correctionnel de Malines, statuant en degre d'appel.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. faits et antecedents de la procedure

Le prevenu a ete poursuivi le 3 janvier 2006 pour "avoir neglige, en tantqu'usager ou conducteur d'un vehicule sur la voie publique, de seconformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et auxmarques routieres, reguliers en la forme, suffisamment visibles et placesconformement aux prescriptions du reglement general de la police de lacirculation routiere, en l'espece une fleche de couleur rouge oujaune-orange (art. 5 et 61.1.4DEG du Code de la route; art. 29, S: 1,alinea 2, et art. 38, S: 1, alinea 3, du Code de la route, designe commeinfraction grave par l'article 3 de l'AR du 22 decembre 2003)".

Tant le jugement dont appel que le jugement attaque ont considere quel'infraction est etablie, mais que le franchissement d'une fleche decouleur rouge ou jaune-orange est une infraction du premier degre(article 29, S: 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere). L'article 61.1.4DEG du code de la route n'est eneffet pas repris comme une infraction du deuxieme, troisieme ou quatriemedegre dans l'arrete royal du 30 septembre 2005 designant les infractionspar degre aux reglements generaux pris en execution de la loi relative àla police de la circulation routiere.

III. le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans un memoire.

Dispositions legales violees

- les articles 29 et 38, specialement l'article 38, S: 1, 3DEG, du code dela route;

- les articles 5, 61.1.1DEG, et 61.1.4DEG, du code de la route;

* les articles 1 et 3, specialement l'article 3.36DEG, de l'arrete royaldu 30 septembre 2005 designant les infractions par degre auxreglements generaux pris en execution de la loi relative à la policede la circulation routiere.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel decident que la prevention visee à l'article 5, combineà l'article 61.1.4DEG, à savoir la transgression d'une fleche rougeconstitue, depuis l'entree en vigueur de la loi du 20 juillet 2005modifiant les lois coordonnees du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere (le 31 mars 2006), une infraction du premier degre,au sens de l'article 29, S: 2, de la loi relative à la police de lacirculation routiere.

Griefs

Cette prevention est, depuis l'entree en vigueur de la loi du 20 juillet2005 modifiant les lois coordonnees du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routiere (le 31 mars 2006), une infraction du troisiemedegre, au sens de l'article 29, S: 1er, alinea 2, du code de la route.

L'article 3.1.18DEG de l'arrete royal du 22 decembre 2003 designant lesinfractions graves par degre aux reglements generaux pris en execution dela loi relative à la police de la circulation routiere disposait que lesinfractions aux articles 61.1DEG et 63 « ne pas avoir respecte un feurouge ou un feu jaune-orange fixe» sont considerees comme infractionsgraves du deuxieme degre au sens de l'article (en vigueur à l'epoque) 29,S: 1er, deuxieme alinea de la meme loi.

L'article 29, S: 1er, alinea 2, du code de la route s'enonc,ait commesuit, du 1er mars 2004 au 30 mars 2006 : "Les infractions graves dedeuxieme degre aux reglements pris en execution des presentes loiscoordonnees, specialement designees comme telles par le Roi, par arretedelibere en Conseil des ministres, sont punies d'une amende de 50 euros à500 euros." Conformement à l'article 38, en vigueur à l'epoque, du codede la route, une decheance du droit de conduire un vehicule à moteuretait facultative.

Ainsi qu'il apparaitra ci-apres, la sanction de la prevention est, selonla loi nouvelle, plus douce, de sorte que le tribunal, conformement àl'article 2 du Code penal, devait faire application de la loi nouvelleplus douce.

L'article 29, S: 1er, alinea 2, du code de la route, modifie par la loi du20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnees du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routiere, s'enonce comme suit depuis le 31mars 2006 : "Le Roi peut, par arrete delibere en Conseil des Ministres,designer en tant que telles comme infractions du troisieme degre lesinfractions aux reglements pris en execution des presentes loiscoordonnees qui mettent directement en danger la securite des personnes etles infractions qui consistent à negliger une injonction d'un agentqualifie. Ces infractions sont punies d'une amende de 30 euros à 500euros."

Les dispositions de l'arrete royal du 30 septembre 2005 designant lesinfractions par degre aux reglements generaux pris en execution de la loirelative à la police de la circulation routiere, qui sont importantespour l'appreciation de la presente demande, s'enoncent comme suit :

- Article 1er - Lorsque les dispositions du present arrete s'ecartent desarticles de l'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement generalsur la police de la circulation routiere et de l'usage de la voie publiqueà laquelle il est refere, les dispositions du present arrete sontvalables.

Le rapport au Roi explique cet arrete plus en detail comme suit :

L'arrete royal du 22 decembre 2003 posait pas mal de problemesd'interpretation. Cet arrete royal determinait explicitement que lestermes exacts de l'arrete royal original du 1er decembre 1975 portantreglement general sur la police de la circulation routiere avaient lapriorite sur les termes de l'arrete royal du 22 decembre 2003. Vu que lessignifications derivees des termes generaux de l'arrete royal du [22]decembre 2003 ne correspondaient pas toujours exactement aux termes del'arrete royal du 1er decembre 1975, cela a mene à une certaineconfusion. C'est pourquoi il est à present determine que l'arrete royalindiquant les infractions par degre est un arrete royal independant. Celasignifie que les termes exacts de l'arrete royal

sont utilises en tant que tels pour repartir les infractions dans tel outel degre. Les references aux dispositions pertinentes de l'arrete royaldu 1er decembre 2003 ne representent qu'une aide. En cas de contradictionentre les deux arretes royaux, c'est l'arrete royal indiquant lesinfractions par degre qui prime. A cet effet, je fais reference àl'article 1er de l'arrete royal.

- Article 3 - Sont infractions du troisieme degre au sens de l'article 29S: 1er, 2eme alinea [de la loi relative à la police de la circulationroutiere]:

Dispositions Articles

Dans l'arrete royal du 1er decembre 1975 portant reglement general sur lapolice de la circulation routiere et de l'usage de la voie publique :

36DEG Transgresser le feu rouge. Le feu rouge signifie interdiction defranchir la ligne d'arret ou, à defaut de ligne d'arret, le signal meme.

L'article 61.1 du code de la route s'enonce comme suit :

"Les feux des signaux du systeme tricolore sont circulaires et ont lasignification suivante :

1DEG le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arret ou,à defaut de ligne d'arret, le signal meme ;

(...)

4DEG le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent etreremplaces respectivement par une ou des fleches de couleur rouge,jaune-orange ou verte. Ces fleches ont la meme signification que les feuxmais l'interdiction ou l'autorisation est limitee aux directions indiqueespar les fleches."

L'article 61.1.4DEG, du code de la route n'est sans doute pas reprisexplicitement parmi les "articles" prevus par l'article 3.36DEG del'arrete royal du 30 septembre 2005, mais il ressort de la combinaison dela "disposition" prevue par ce dernier article d'une part avec lesarticles 61.1.1DEG et 61.1.4DEG du code de la route d'autre part que latransgression d'un feu rouge constitue une infraction du troisieme degre.

L'article 3.36DEG de l'arrete royal du 30 septembre 2005 designe en effetla "transgression du feu rouge" comme infraction du troisieme degre etl'article 61.1.4DEG de l'arrete royal du 1er decembre 1975 enonceexpressement que ces fleches ont la meme signification que les feux maisque l'interdiction ou l'autorisation est limitee aux directions indiqueespar les fleches.

Un feu rouge signifie un feu qui est rouge. La fleche de couleur rougesatisfait aux deux criteres.

Conclusion

Le tribunal aurait ainsi du, apres avoir declare les faits etablis,condamner le prevenu à une peine prevue dans le (nouvel) article 29,S: 1, 2DEG avec une decheance facultative du droit de conduire un vehiculeà moteur conformement à l'article 38, S: 1er, 3DEG, de la loi relativeà la police de la circulation routiere.

IV. la decision de la Cour

Sur le moyen

L'article 61.1.1DEG, du code de la route dispose que les feux des signauxdu systeme tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arret ou, àdefaut de ligne d'arret, le signal meme.

L'article 61.1.4DEG du code de la route dispose que le feu rouge, le feujaune-orange fixe et le feu vert peuvent etre remplaces respectivement parune ou des fleches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flechesont la meme signification que les feux mais l'interdiction oul'autorisation est limitee aux directions indiquees par les fleches.

2. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que le franchissementd'une fleche de couleur rouge dans la direction indiquee par la fleche(article 61.1.4DEG du code de la route) correspond au franchissement d'unfeu rouge (article 61.1.1DEG, du code de la route).

La disposition prevue à l'article 3, 36DEG, de l'arrete royal du 30septembre 2005 designant les infractions par degre aux reglements generauxpris en execution de la loi relative à la police de la circulationroutiere s'applique des lors aussi au conducteur qui franchit une flechede couleur rouge dans la direction indiquee par cette fleche.

3. En statuant autrement, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office

4. En ce qui concerne la declaration de culpabilite, les formalitessubstantielles ou prescrites à peine de nullite ont ete observees et ladecision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la peine et les frais.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause ainsi limitee au tribunal correctionnel d'Anvers,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du onze septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

11 septembre 2007 P.07.0470.N/1

61.1.1DEG et

62ter, al. 2, 1DEG


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0470.N
Date de la décision : 11/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-11;p.07.0470.n ?
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