La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0345.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2007, C.06.0345.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0345.N

W. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

La requete est dirigee contre la decision definitive d'evaluation prisepar le college des evaluateurs du tribunal de commerce de Dendermonde le 4avril 2006.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales

violees

- articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

La requ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0345.N

W. R.,

Me Bruno Maes, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

La requete est dirigee contre la decision definitive d'evaluation prisepar le college des evaluateurs du tribunal de commerce de Dendermonde le 4avril 2006.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

La requete tend à l'annulation de la decision definitive d'evaluationprise par le college des evaluateurs du tribunal de commerce deDendermonde le 4 avril 2006.

La decision accorde la mention definitive `insuffisant' à lademanderesse.

Griefs

Violation des articles 259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Codejudiciaire.

1. L'article 259nonies, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lesmagistrats professionnels effectifs, sont soumis à une evaluation ecritemotivee, l'evaluation periodique.

Cette evaluation periodique a lieu la premiere fois un an apres laprestation de serment et ensuite tous les trois ans (article 259decies, S:1er, du Code judiciaire).

Si cette evaluation periodique donne lieu à la mention `insuffisant',l'article 360quater du Code judiciaire s'applique (article 259decies, S:3, du Code judiciaire).

Conformement à l'article 360quater du Code judiciaire, la mention`insuffisant' entraine la perte pendant six mois de la derniere majorationtriennale, sans prejudice des consequences sur le plan disciplinaire, etle magistrat concerne fait l'objet d'une nouvelle evaluation apres undelai de six mois.

2. Apres avoir pris une decision d'evaluation definitive donnant lieu àla mention `insuffisant' le 7 octobre 2005, le college des evaluateurs dutribunal de commerce de Termonde a communique cette decision au Ministrede la Justice en vertu de l'article 259nonies.

Le directorat general de l'organisation judiciaire du Service PublicFederal Justice a accuse reception de cette decision le 27 octobre 2005, aindique qu'il ordonnerait la retenue de la majoration du traitement de lademanderesse et a decide sur la base de l'article 360quater du Codejudiciaire qu'apres un delai de six mois la demanderesse devrait fairel'objet d'une nouvelle evaluation periodique. (voir la lettre du 27octobre 2005 qui est annexee au present pourvoi).

La demanderesse a donc ete à nouveau evaluee en vertu des articles259nonies, 259decies juncto 360quater, ce qui a donne lieu à la decisiond'evaluation definitive attaquee du 4 avril 2006 concernant la periodeallant du 27 octobre 2005 au 24 mars 2006.

3. Toutefois, le 1er juin 2006, la Cour a annule la decision definitived'evaluation du college des evaluateurs du 7 octobre 2005.

La Cour a constate correctement à cet egard que le pourvoi en cassationdirige contre l'arret de la cour d'appel et la demande tendant àl'annulation de la decision du 7 octobre 2005 concernait la memeevaluation.

4. La decision definitive d'evaluation du 4 avril 2006 qui estactuellement soumise à la Cour est aussi une consequence de la decisiond'evaluation annulee du 7 octobre 2005.

Sans la mention `insuffisant' du 7 octobre 2005, la nouvelle evaluationqui doit avoir lieu apres six mois comme prevu par l'article 360quater duCode judiciaire, n'aurait pas pu se faire.

La decision definitive d'evaluation du 4 avril 2006 actuellement attaqueeest donc une consequence necessaire de la decision definitive d'evaluationqui a ete cassee auparavant par la Cour.

Des lors qu'en vertu de l'article 1110 du Code judiciaire, l'arretd'annulation de la Cour de cassation du 1er juin 2006, comprend aussi lesactes qui en sont une consequence necessaire, la demanderesse demande àla Cour de constater que cet arret de cassation s'etend aussi à ladecision definitive d'evaluation du 4 avril 2006 et pour autant que debesoin, de casser cette decision d'evaluation sur la base des articles259nonies, 259decies, 360quater et 1110 du Code judiciaire.

Second moyen

Dispositions legales violees

- principe general du droit relatif à l'interdiction d'abus de pouvoir ;

- articles 259nonies, 332 et 610 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

La requete tend à l'annulation de la decision definitive d'evaluationprise par le college des evaluateurs du tribunal de commerce de Termondele 4 avril 2006 et ce, du chef d'abus de pouvoir.

La decision accorde la mention `insuffisant' à la demanderesse.

Griefs

Violation du principe general du droit relatif à l'interdiction de l'abusde droit et des articles 259nonies, 332 et 610 du Code judiciaire.

1. L'article 259nonies du Code judiciaire dispose que les magistratsprofessionnels effectifs sont soumis à une evaluation ecrite motivee quiporte sur la maniere dont les fonctions sont exercees, à l'exception ducontenu de toute decision judiciaire, et est effectuee sur la base decriteres portant sur la personnalite ainsi que sur les capacitesintellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

2. Bien qu'au cours de la periode allant du 27 octobre 2005 au 24 mars2006, Madame W. etait legalement absente pour cause de maladie (voirl'article 332 du Code judiciaire et les decisions ministerielles annexeesau present pourvoi qui ont aussi ete communiquees au president du tribunalde commerce de Termonde) elle a malgre tout ete convoquee par le collegedes evaluateurs pour un entretien fonctionnel prealable, le 15 fevrier2006, et un entretien d'evaluation, le 23 mars 2006.

Le college des evaluateurs a pris, le 23 mars 2006, une decisionprovisoire d'evaluation et une decision definitive d'evaluation le 4 avril2006 qui a donne lieu à une mention globale `insuffisant' pour Madame W.

3. Le college des evaluateurs constate dans la decision attaquee que lademanderesse est absente jusqu'au 24 mars 2006 pour cause de maladie maisconsidere malgre tout qu'elle « a choisi » de ne pas participer àl'entretien fonctionnel et à l'entretien d'evaluation.

Le college decide ensuite que « depuis la derniere evaluation lasituation est restee inchangee, Madame W. ayant ete malade du 27 octobre2005 au 24 mars 2006.

Les evaluateurs l'ont, des lors, evaluee de la meme maniere (...) ».

4. La demanderesse a ainsi ete evaluee pour une periode pendant laquelleelle n'etait pas occupee en tant que magistrat des lors qu'elle etaitlegalement absente pour cause de maladie. A defaut de prestations au coursde cette periode d'absence legale le college des evaluateurs a repris lesmotifs qui constituaient le fondement de la decision d'evaluation du 7octobre 2005.

Le college des evaluateurs agit ainsi incontestablement en violation del'esprit et des termes de l'article 259nonies du Code judiciaire, des lorsque le college evalue la demanderesse pour une periode au cours delaquelle elle n'etait pas occupee et les evaluateurs fondent leur decisionsur des motifs qui sont etrangers à la periode concernee.

La decision du college des evaluateurs « d'evaluer encore la demanderessede la meme maniere », constitue donc aussi une meconnaissance manifestede l'article 259nonies du Code judiciaire concernant l'evaluation desmagistrats - qui ne concerne que les magistrats professionnels effectifs -ainsi que de l'article 332 du meme Code, prevoyant la possibilite d'etreabsent avec l'autorisation du ministre de la Justice.

Eu egard à cette meconnaissance grave des articles 259nonies et 332 duCode judiciaire, la decision definitive d'evaluation est entachee d'unabus de pouvoir et il y a lieu, des lors, de la casser.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1.L'article 259nonies, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que lesmagistrats professionnels effectifs sont soumis à une evaluation ecritemotivee. Cette evaluation est periodique lorsqu'il s'agit d'unenomination.

En vertu de l'article 259decies, S: 3, du Code judiciaire, la mention« insuffisant » donne lieu à l'application de l'article 360quater duCode judiciaire.

En vertu de l'article 360quater, alinea 2, du Code judiciaire, la mention« insuffisant » a notamment pour consequence que le magistrat concernefait l'objet d'une nouvelle evaluation apres un delai de six mois.

2. Il ressort des pieces que le 7 octobre 2005 le college des evaluateursdu tribunal de commerce de Termonde a pris une decision definitived'evaluation concernant la demanderesse et que la mention« insuffisant » a ete maintenue.

Dans son arret du 1er juin 2006, la Cour de cassation a casse la decisiondefinitive d'evaluation prise par le college des evaluateurs le 7 octobre2005.

3. Le 4 avril 2006, le college des evaluateurs du tribunal de commerce deTermonde a pris une decision definitive d'evaluation à propos de lademanderesse pour la periode allant du 7 octobre 2005 au 23 mars 2006, lamention « insuffisant » etant à nouveau retenue.

4. La cassation d'une decision par la Cour de cassation entraine de pleindroit l'annulation des actes qui sont la consequence de la decisioncassee.

La decision definitive d'evaluation du college des evaluateurs du 4 avril2007 est la consequence de la decision d'evaluation cassee contenue dansla decision d'evaluation du 7 octobre 2005.

La requete est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision prise par le college des evaluateurs le 4 avril 2006 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne l'Etat belge aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du six septembre deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

6 SEPTEMBRE 2007 C.06.0345.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0345.N
Date de la décision : 06/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-06;c.06.0345.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award