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04/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0894.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2007, P.07.0894.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.07.0894.N

I.

P. M. M. H.,

prevenu, detenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

II.

F. J. V. C.,

prevenu, detenu,

Me Jela Jochems, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret. Il declare se desister du pourvoi contre la decision qui decl

arerecevable son appel.

Le demandeur II invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGP.07.0894.N

I.

P. M. M. H.,

prevenu, detenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

II.

F. J. V. C.,

prevenu, detenu,

Me Jela Jochems, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 10 mai 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret. Il declare se desister du pourvoi contre la decision qui declarerecevable son appel.

Le demandeur II invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision attaquee

Par ordonnance du 5 avril 2007, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance d'Anvers a, apres admission de circonstances attenuantespour les preventions A et B, d'une part, renvoye le demandeur au tribunalcorrectionnel du chef de coauteur de faux en ecriture et usage de fauxavec la circonstance qu'il a commis ce delit en etat de recidive legale(prevention B), d'autre part, ordonne le dessaisissement du juged'instruction quant à l'instruction contre les demandeurs I et IIrelative au fait d'avoir ete coauteur d'une infraction à la loi sur lesstupefiants (prevention A) et appartenance à une organisation criminelle(prevention C). Ce dessaisissement a pour but la poursuite de l'actionpublique pour ces faits par les Pays-Bas.

Les demandeurs I et II ont fait appel de cette ordonnance. L'arret attaquedeclare recevables ces appels parce que les deux demandeurs avaientinvoque devant la chambre du conseil, dans leurs conclusions ecrites, lanullite de l'instruction en raison d'irregularite entachant l'obtention dela preuve, à savoir l'ecoute telephonique, sa prolongation et lesobservations realisees.

L'arret attaque declare, en application notamment de l'article 135, S: 2,du Code d'instruction criminelle, les appels recevables mais non fondes.Il mentionne par ailleurs qu'il statue egalement en application del'article 136 du Code d'instruction criminelle.

III. la decision de la Cour

Sur le premier moyen du demandeur I et l'unique moyen du demandeur II

1. Le moyen invoque la violation des articles 127 à 135 du Coded'instruction criminelle et de l'article 8 de la Constitution ainsique la violation du principe de legalite consacre à l'article 12,alinea 2, de la Constitution.

Le moyen est notamment dirige contre l'ordonnance de dessaisissement del'instruction relative au fait d'avoir ete coauteur d'une infraction à laloi sur les stupefiants (prevention A) et appartenance à une organisationcriminelle (prevention C), en vue de la poursuite de l'action publique parles Pays-Bas. Il soutient au prealable qu'il n'existe aucun fondementjuridique permettant pareille decision. Il avance ensuite que le moyen estrecevable, parce que le demandeur a interet à critiquer la decision dedessaisissement de l'instruction, qu'il n'existe pas de fondementjuridique, conventionnel ou autre, permettant la transmission d'uneprocedure penale intentee en Belgique, et que le demandeur court le risqued'etre soustrait au juge que la loi lui assigne, ce que l'article 8 de laConstitution exclut.

Le moyen demande de poser à la Cour constitutionnelle la questionprejudicielle suivante :

« Les articles 127, 131, 135 et 136 du Code d'instruction criminelleviolent-ils les articles 12, alinea 2, et 14 de la Constitution et leprincipe de legalite qui y est consacre, en tant que serait prevue unefigure juridique de dessaisissement du juge d'instruction qui a pourconsequence que l'action publique prend fin, sans renvoi au tribunalcorrectionnel ou au tribunal de police, ni transmission des pieces auprocureur general ni decision de non-lieu et ensuite de quoi le ministerepublic peut rendre un jugement d'opportunite sur la continuation despoursuites ? ».

Le moyen demande egalement, si la Cour devait estimer que ledessaisissement du juge d'instruction doit etre lie à d'autresdispositions legales, d'adapter le fondement juridique de la questionprejudicielle.

2. L'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction en vue de lapoursuite de l'action publique n'implique pas qu'il soit mit fin àl'action publique exercee, ni que le ministere public puisseprendre une decision d'opportunite sur la continuation despoursuites. Il ne s'agit ici que d'une decision preparatoire visantà faire continuer les poursuites dans un Etat etranger reprenantles poursuites penales. L'ordonnance de dessaisissement del'instruction en vue de la poursuite de l'action publique par unEtat etranger n'a donc pas l'effet juridique allegue par laquestion prejudicielle proposee.

La question prejudicielle repose sur une premisse juridique erronee en cequi concerne la question de droit, mais elle ne remet pas en cause laconception correcte.

La Cour n'est des lors pas tenue de poser la question prejudicielle.

3. La poursuite de l'action publique pour des faits punissablespassibles de poursuites en Belgique repose sur la competence duministere public, prevue à l'article 1er du Code d'instructioncriminelle, d'exercer l'action publique et sur les dispositionslegales prevues par l'Etat etranger pour la poursuite et larepression desdits faits.

4. L'article 8 de la Constitution est etranger à l'interdictiond'etre soustrait au juge que la loi assigne au prevenu.

N'est en tout cas pas soustrait au juge que la loi lui assigne, le prevenuqui, apres la transmission des poursuites repressives, comparait devant lejuge competent à cet effet selon la loi etrangere.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen du demandeur I

5. Le moyen invoque la violation des articles 90ter et 90quater duCode d'instruction criminelle et de l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, lusen combinaison avec les articles 1319, 1320 et 1321 du Code civil.

D'apres le moyen, les juges de la chambre des mises en accusation ont faitune lecture erronee de l'ordonnance du juge d'instruction d'Anvers du 29aout 2007 autorisant à ecouter, prendre connaissance et enregistrer descommunications telephoniques, alors que la motivation de ladite ordonnancene satisfait pas à la condition de motivation de l'article 90quater,alinea 2, 2DEG, du Code d'instruction criminelle.

6. L'ordonnance du juge d'instruction est redigee comme suit :« Attendu qu'il existe des indices serieux que [le demandeur] faitpartie d'une organisation criminelle aux ramificationsinternationales, laquelle s'affaire à l'importation de substancesstupefiantes dans le Royaume. Que le [demandeur] entretient à ceteffet des contacts avec d'autres membres de l'organisation et queles informations policieres font apparaitre qu'il est alle chercherdans le navire des substances stupefiantes et que d'autres contactsont ete poses en ce qui concerne un nouveau transport. Etant donnequ'il est necessaire à la manifestation de la verite que descontroles soient effectues sur les communications du numero detelephone mentionnes ci-apres. Attendu que les autres moyens ànotre disposition ne suffisent pas à mettre au jour la verite ».

7. L'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 2DEG, du Code d'instructioncriminelle, oblige le juge d'instruction qui delivre uneautorisation d'ordonner une mesure de surveillance sur la base del'article 90ter à mentionner les motifs pour lesquels laditemesure est indispensable à la manifestation de la liberte.

La simple indication que d'autres moyens d'investigation ne suffisent pasne satisfait pas à la condition de motivation speciale. L'ordonnance doitindiquer la raison pour laquelle la mesure est concretement indispensable.

Le respect de l'obligation de motivation n'est toutefois pas soumis à uneformulation expresse bien determinee ou prescrite par la loi. Il peutressortir de la combinaison des termes de l'ordonnance.

8. L'arret attaque qui explique que le motif concret de la mesureressort de l'ordonnance ne donne pas de ladite ordonnance uneinterpretation inconciliable avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

9. Il ressort de l'interpretation que l'arret attaque donne del'ordonnance du juge d'instruction, que la mesure etait selon luiconcretement indispensable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Examen d'office des decisions

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Donne acte au demandeur I de son desistement.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 septembre 2007 P.07.0894.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0894.N
Date de la décision : 04/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-04;p.07.0894.n ?
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