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04/09/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0523.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 septembre 2007, P.07.0523.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0523.N

T. J. M. V.,

prevenu,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministere des Finances,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. l'arre

t attaque

L'arret attaque considere le demandeur coupable, « en tantqu'administrateur delegue de la sa Motor Trading Company Verho ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0523.N

T. J. M. V.,

prevenu,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministere des Finances,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 fevrier 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. l'arret attaque

L'arret attaque considere le demandeur coupable, « en tantqu'administrateur delegue de la sa Motor Trading Company Verho » et « entant qu'administrateur delegue de la s.a International Component Tradingjusqu'au 3 janvier 2001 », du chef de complicite des faits de :

- faux en ecriture et usage de faux en matiere de TVA (prevention C),

- infraction de blanchiment prevue à l'article 505, alinea 1er, 2-o, 3DEGet 4-o, du Code penal (prevention D),

- declaration TVA irreguliere (prevention G),

- deduction TVA illegale (prevention H).

Il le condamne de ce chef à une peine d'emprisonnement de 2 ans avecsursis pendant 5 ans, à une amende fiscale de 4.957,87 euros ou à unepeine d'emprisonnement subsidiaire de 2 mois et une interdictionprofessionnelle de 10 ans. Il prononce en outre contre le demandeur :

- la confiscation legalement obligatoire des avantages patrimoniauxblanchis ;

- la confiscation facultative des avantages patrimoniaux resultantdirectement

de la fraude à la TVA, à savoir 427.015,84 euros à imputer notammentsur certains comptes bancaires.

III. la decision de la Cour

Desistement du pourvoi

1. Le demandeur se desiste du pourvoi sans acquiescement en tant qu'il estdirige contre la decision l'acquittant de certaines preventions et contrela decision rendue sur l'action publique et/ou l'action civile contre deuxcoprevenus.

Sur le moyen

2. Le moyen est uniquement dirige contre la confiscation, en applicationdes articles 42, 3-o, et 43bis du Code penal, d'avantages patrimoniauxprovenant directement de la fraude à la TVA.

Le moyen invoque la violation :

- des articles 7, 42, 3-o, et 43bis du Code penal ;

- des articles 45, 50, 53, 73 et 73bis du Code de la TVA.

Le moyen avance les elements suivants :

- Dans ses conclusions, le demandeur a signale que c'etait aux societesdont il est l'administrateur (delegue) que la livraison des marchandisesetait facturee, TVA comprise, qu'un paiement s'en est suivi, que lefournisseur (le « non-declarant ») n'a pas deduit la TVA et que lessocietes dont le demandeur est l'administrateur (delegue) pouvaient porteren diminution la TVA. Le demandeur a des lors fait valoir qu'aucunavantage patrimonial n'etait ne dans son chef, mais qu'un tel avantageavait ete perc,u exclusivement par les societes « non declarantes ».

- Le demandeur n'a pas ete poursuivi comme administrateur de fait dessocietes « non declarantes », ni du chef du retrait de sommes d'argentdesdites societes en direction de son propre patrimoine.

- L'arret attaque ne constate pas que l'avantage patrimonial du chef del' « interposition » de societes qui ne deposaient pas de declarationsTVA et ne payaient pas de TVA s'est retrouve dans le patrimoine dudemandeur. Il n'a pas davantage constate que l'avantage patrimonial enquestion, pour autant qu'il soit parvenu dans le patrimoine du demandeur,ne pouvait plus etre retrouve dans ledit patrimoine et en etait disparu,ce qui aurait eu pour effet de rendre possible l'application d'uneestimation par equivalent.

- Dans ces circonstances, il ne pouvait etre question, dans le chef dudemandeur, d'un avantage patrimonial tire directement de l'infraction quifut susceptible de justifier une confiscation speciale sur la base del'article 42, 3-o, du Code penal et il n'y avait pas lieu de proceder, surla base de l'article 43bis dudit code, à une estimation par equivalent del'avantage patrimonial qui ne s'etait jamais trouve dans le patrimoine dudemandeur.

- L'arret attaque ne pouvait donc pas confisquer legalement 427.015,84euros par imputation sur les comptes bancaires indiques.

3. La determination du patrimoine dans lequel est parvenu l'avantagepatrimonial tire directement d'une infraction, exige un examen des faitsrelevant de l'appreciation souveraine du juge.

La circonstance que la fraude à la TVA a ete commise dans le cadre desactivites d'une societe n'emporte pas la presomption que l'avantagepatrimonial ainsi obtenu soit parvenu dans le patrimoine de laditesociete.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. L'arret considere que : « L'avantage patrimonial dont a profite [ledemandeur] peut etre estime, eu egard à son role global, à l'importancede ses societes dans l'ensemble de la fraude et à l'evolution des fluxfinanciers, à 45% de 948.924,11 euros soit 427.015,84 euros, notamment àimputer sur les soldes crediteurs des comptes mentionnes ci-apres ».

Par cette consideration, l'arret attaque decide quelle part des avantagespatrimoniaux tires de la fraude à la TVA est parvenue dans le patrimoinedu demandeur lui-meme.

Dans cette mesure, le moyen qui se fonde sur une lecture inexacte del'arret attaque manque en fait.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du quatre septembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 septembre 2007 P.07.0523.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0523.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-09-04;p.07.0523.n ?
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