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03/07/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0920.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 juillet 2007, P.07.0920.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0920.N

A. K.,

* prevenu, detenu,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Thierry Werquin a conc

lu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen

VIII. 1. L'article 235bis, S: 1er, du Code d'i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0920.N

A. K.,

* prevenu, detenu,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Joris Van Cauter,avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

VII. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen

VIII. 1. L'article 235bis, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle prevoit que, lors du reglement de laprocedure, la chambre des mises en accusation controle,sur la requisition du ministere public, à la requeted'une des parties ou d'office, la regularite de laprocedure qui lui est soumise.

Le deuxieme paragraphe dudit article prevoit que la chambre des misesen accusation agit de meme, dans les autres cas de saisine.

2. Il resulte de ces dispositions que lorsque la chambre desmises en accusation, statuant en appel d'une decision renduepar la chambre du conseil sur le maintien de la detentionpreventive, est appelee à se prononcer sur la regularite del'obtention de la preuve, elle est tenue de le faireconformement à l'article 235bis, S: 2, du Code d'instructioncriminelle.

3. Lorsque l'inculpe invoque la nullite d'un acte d'instructionet de la procedure subsequente pour en deduire qu'il n'existepas d'indices de culpabilite justifiant le maintien de ladetention preventive, la chambre des mises en accusationn'est certes tenue, pour l'examen du maintien de la detentionpreventive, qu'à un examen prima facie de l'irregulariteinvoquee.

4. Cette circonstance ne libere cependant pas la chambre desmises en accusation lorsqu'elle est egalement appelee, enapplication de l'article 235bis, S: 2, du Code d'instructioncriminelle, à se prononcer sur la regularite d'un ouplusieurs acte(s) d'instruction, de son obligation deproceder à cet examen, meme si elle peut remettre celui-cià une date ulterieure.

5. Il resulte des pieces de la procedure que le demandeur ademande à la chambre des mises en accusation de se prononcersur la regularite d'un certain nombre d'actes d'instructionet d'ecarter du dossier les proces-verbaux relatifs àceux-ci.

6. L'arret decide que n'est requis, dans le cadre du maintien dela detention preventive, qu'un examen prima facie des actesd'instruction recuses par l'inculpe. Par consequent, il seborne à decider que ces actes d'instruction sont, de primeabord, reguliers. Cependant, bien que demande lui en ait etefaite, l'arret ne se prononce pas en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle et ne remet pasdavantage cet examen à une audience ulterieure. Ainsi, ladecision n'est pas legalement justifiee.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il ne se prononce pas sur lademande du demandeur d'appliquer l'article 235bis du Coded'instruction criminelle ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse lesurplus des frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause ainsi limitee à la cour d'appel de Gand,chambre des mises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lesconseillers Paul Mathieu, Didier Batsele, Paul Maffei et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du trois juillet deuxmille sept par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 juillet 2007 P.07.0920.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0920.N
Date de la décision : 03/07/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-07-03;p.07.0920.n ?
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