La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0521.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2007, P.07.0521.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0521.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

F. L. P. V.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu sur renvoi le 14 mars 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur l

e second moyen

2. Le moyen fait valoir que l'arret applique erronement la cause d'excuseabsolutoire prevue à l'article 44 du decret du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0521.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

contre

F. L. P. V.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu sur renvoi le 14 mars 2007 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le second moyen

2. Le moyen fait valoir que l'arret applique erronement la cause d'excuseabsolutoire prevue à l'article 44 du decret du 27 mars 1991 relatif à lapratique du sport dans le respect des imperatifs de sante, à desinfractions sanctionnees par d'autres dispositions legales que ce decret,notamment par la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic dessubstances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes,desinfectantes ou antiseptiques. Le moyen soutient que cette loi instaureun systeme propre de causes d'excuse absolutoires et que la cause d'excuseabsolutoire prevue à l'article 44 du decret du 27 mars 1991 ne vaut quepour les faits sanctionnes par l'article 43 de ce decret.

3. Conformement à l'article 2, 3DEG, du decret du 27 mars 1991, il fautentendre par sportif « toute personne qui se prepare ou participe à desmanifestations sportives ».

L'article 43, 3DEG du decret du 27 mars 1991 sanctionne « celui quis'adonne à une pratique de dopage, telle que definie à l'article 2,6DEG, a), b), c) ou d), ou à une pratique y assimilee, telle que definieà l'article 21, S: 2, 1DEG, 2DEG ou 3DEG ».

L'article 2, 6DEG, du decret du 27 mars 1991 enumere les pratiques dedopage sanctionnees par l'article 43.

L'article 21, S: 2, 2DEG, du decret du 27 mars 1991, tel qu'il etaitd'application au moment des faits mis à charge du defendeur, disposequ'est assimile à la pratique de dopage « le fait d'avoir en sapossession, sans motif valable, des substances et moyens vises àl'article 2, 6DEG, du decret ».

L'article 44, alinea 1er, du decret du 27 mars 1991, dispose que :« Lorsque les faits punissables vises à l'article 43, ont ete commis parles sportifs à l'occasion de leur preparation ou de leur participation àune manifestation sportive, ils ne donnent lieu qu'à des mesuresdisciplinaires ».

4. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un sportif, c'est à dire unepersonne qui se prepare ou participe à des manifestations sportives,s'adonne à une pratique de dopage, ou à une pratique y assimilee, il nepeut etre poursuivi penalement pour ces faits, seul une sanctiondisciplinaire pouvant lui etre infligee.

5. Il en resulte egalement que lorsque la pratique de dopage consistant« à avoir en sa possession, à l'occasion de la preparation ou de laparticipation à une manifestation sportive, des substances et moyensvises à l'article 2, 6DEG, du decret », definie à l'article 21, S: 2,2DEG, du decret du 27 mars 1991, commise par un sportif lors de sapreparation ou de sa participation à une manifestation sportive, peutaussi etre qualifiee de possession de substances interdites visees dans laloi du 24 fevrier 1921, elle fait l'objet de la cause d'excuse absolutoireprevue à l'article 44 du decret du 27 mars 1991 et ne peut plus etrepoursuivie penalement du chef d'infraction à ladite loi. En deciderautrement, quant à la pratique de dopage indiquee, oterait toute porteeà l'article 44 du decret du 27 mars 1991. Le fait que la loi du 24fevrier 1921, qui peut aussi s'appliquer à cette pratique de dopage,dispose d'un systeme de causes d'excuse absolutoires propre, n'y changerien.

6. Le demandeur demande que soient posees les questions prejudiciellessuivantes à la Cour constitutionnelle :

* ``L'article 44 du decret du 27 mars 1991 relatif à la pratique dusport dans le respect des imperatifs de sante, interprete en ce sensque cet article instaure une cause d'excuse absolutoire ne portant pasuniquement sur des faits exclusivement punissables en vertu del'article 43 du decret du 27 mars 1991, (mais) egalement sur lessanctions pouvant eventuellement etre infligees en vertu (dequalifications sur la base) d'autres lois penales (notamment la loi du24 fevrier 1921 sur les stupefiants), applicables aux faits,viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris separementet lus en combinaison avec les articles 6 et 14 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 26du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en cequ'il instaure un traitement different entre deux categories dejusticiables se trouvant dans des situations similaires, notamment,d'une part, la categorie des justiciables sportifs poursuivis du chefde faits commis à l'occasion de leur preparation ou de leurparticipation à une manifestation sportive et qui beneficient d'unecause d'excuse absolutoire pour ces faits, independamment de laqualification et de la base legale donnees, et, d'autre part, lacategorie des justiciables sportifs poursuivis du chef de faits qui nesont pas commis à l'occasion de leur preparation ou de leurparticipation à une manifestation sportive et qui ne beneficient deslors pas de la cause d'excuse absolutoire pour ces faits,independamment de la qualification et de la base legale donnees, alorsque ce traitement different ne peut etre raisonnablement justifie'' ;

- ``L'article 44 du decret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sportdans le respect des imperatifs de sante, interprete en ce sens que cetarticle instaure une cause d'excuse absolutoire ne portant pas uniquementsur des faits exclusivement punissables en vertu de l'article 43 du decretdu 27 mars 1991, (mais) egalement sur les sanctions pouvant eventuellementetre infligees en vertu (de qualifications sur la base) d'autres loispenales (notamment la loi du 24 fevrier 1921 sur les stupefiants),applicables aux faits, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, pris separement et lus en combinaison avec les articles 6 et14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 26 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, en ce qu'il instaure un traitement different entre deuxcategories de justiciables se trouvant dans des situations similaires,notamment, d'une part, la categorie des justiciables sportifs poursuivisdu chef de faits commis à l'occasion de leur preparation ou de leurparticipation à une manifestation sportive et qui beneficient d'une caused'excuse absolutoire pour ces faits, independamment de la qualification etde la base legale donnees, et, d'autre part, la categorie des justiciablesnon sportifs poursuivis du chef de faits qui ne sont pas commis àl'occasion de leur preparation ou de leur participation à unemanifestation sportive et qui ne beneficient des lors pas de la caused'excuse absolutoire pour ces faits, independamment de la qualification etde la base legale donnees, alors que ce traitement different ne peut etreraisonnablement justifie'' ;

7. La premiere question prejudicielle concerne le traitement differententre, d'une part, le sportif poursuivi du chef de faits commis lors dela preparation ou de la participation à des manifestations sportives et,d'autre part, le sportif poursuivi du chefs de faits commis hors de lapreparation ou de la participation à des manifestations sportives.

Cette question concerne des personnes qui, bien qu'ayant la meme qualite,se trouvent neanmoins dans des situations juridiques differentes et sontdes lors traitees de maniere differente.

Il n'y a, des lors, pas lieu de poser la question.

8. La seconde question prejudicielle ne concerne pas la difference entredes personnes ou des categories de personnes se trouvant dans unesituation juridique identique, mais une difference entre sportifs en nonsportifs, c'est à dire entre personnes qui lors de commission des faitsse trouvent dans des situations juridiques differentes et sont, des lors,traitees differemment.

Il n'y a pas lieu de poser la question.

9. Le moyen fait egalement valoir que l'application precitee de la caused'excuse absolutoire prevue à l'article 44 du decret du 27 mars 1991viole la repartition constitutionnelle des pouvoirs entre l'Etat federal,les Communautes et les Regions.

Le moyen revient à dire que des qu'une pratique de dopage renduepunissable par l'article 43 du decret du 27 mars 1991 est egalementqualifiee d'infraction à la loi du 24 fevrier 1921, celle-ci estapplicable.

10. La loi du 24 fevrier 1921 reglemente dans l'interet de la santepublique, d'une part, le transport, l'importation, l'exportation, ladetention, la vente et l'offre en vente, la delivrance et l'acquisition,des substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, desinfectantes ouantiseptiques, et, d'autre part, l'exercice de l'art de guerir relatif àces substances.

11. L'article 2, 5DEG, du decret du 27 mars 1991 definit la pratique dusport dans le respect des imperatifs de sante comme : « l'ensemble demesures preventives et curatives, de dispositions et de recommandationsque l'association sportive et le sportif sont tenues d'appliquer en vue dubien-etre physique et psychique des sportifs ».

12. Le decret du 27 mars 1991 ne vise ainsi que la protection du bien-etrephysique et psychique des sportifs dans le cadre de la pratique du sport,c'est à dire à l'occasion de la preparation ou de la participation àdes manifestations sportives. Cela ne concerne pas la sante publique maisuniquement l'interet personnel des sportifs.

La loi du 24 fevrier 1921 et le decret du 27 mars 1991 ont des lors unchamp d'application different.

13. La question qui se pose est, partant, de savoir si le legislateurdecretal a excede ses pouvoirs du fait que le champ d'application del'article 44 du decret du 27 mars 1991 exclut le champ d'application de laloi du 24 fevrier 1921 quant au caractere punissable de la possession dessubstances interdites visees dans cette loi.

14. Le demandeur demande à cet egard que soit posee la questionprejudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

``L'article 44 du decret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sportdans le respect des imperatifs de sante, interprete en ce sens que cetarticle instaure une cause d'excuse absolutoire ne portant pas uniquementsur des faits exclusivement punissables en vertu de l'article 43 du decretdu 27 mars 1991, (mais) egalement sur les sanctions pouvant eventuellementetre infligees en vertu (de qualifications sur la base) d'autres loispenales (notamment la loi du 24 fevrier 1921 sur les stupefiants),applicables aux faits, viole-t-il les regles etablies par ou en vertu dela Constitution en vue de determiner les competences respectives del'Etat, des Communautes et de Regions, y compris les regles etablies parl'article 1, I, 2, de la loi speciale du 8 aout 1980, en tant que leurapplication compromet la competence residuaire du legislateur federal, cequi peut entrainer un traitement different non fonde entre un justiciablenormal et un sportif [ au sein de la Communaute flamande] en matiered'application et du maintien de la loi federale du 24 fevrier 1921 sur lesstupefiants et de ses arretes d'execution''.

Il y a lieu de poser la question prejudicielle redefinie ci-apres.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait reponduà la question prejudicielle suivante :

``L'article 44 du decret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sportdans le respect des imperatifs de sante, interprete en ce sens que cetarticle instaure une cause d'excuse absolutoire ne portant pas uniquementsur des faits exclusivement punissables en vertu de l'article 43 du decretdu 27 mars 1991, mais egalement sur la possession simple de substancesdefendues, punissable en vertu de la loi du 24 fevrier 1921 sur lesstupefiants, viole-t-il les regles etablies par ou en vertu de laConstitution en vue de determiner les competences respectives de l'Etat,des Communautes et de Regions, en tant que l'application de celles-cicompromet la competence residuaire du legislateur federal''.

Reserve les frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du vingt-six juin deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

26 juin 2007 P.07.0521.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0521.N
Date de la décision : 26/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-26;p.07.0521.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award