La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0402.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2007, P.07.0402.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0402.N

* L. M. A. A. L.,

prevenu.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars2007 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

IV. Le demandeur presente des griefs dans une requete et dans quatrememoires annexes au present arret. En reponse aux conclusions duministere public, le demandeur depose une note.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a con

clu.

II. antecedents de la cause

VII. Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0402.N

* L. M. A. A. L.,

prevenu.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars2007 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degred'appel.

IV. Le demandeur presente des griefs dans une requete et dans quatrememoires annexes au present arret. En reponse aux conclusions duministere public, le demandeur depose une note.

V. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

VI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. antecedents de la cause

VII. Le demandeur a ete renvoye devant le tribunal correctionnel deLouvain du chef de deux infractions qualifiees et punies par laloi comme des infractions graves, notamment A. de ne pas avoirobtempere immediatement aux injonctions des agents qualifies,et B. d'avoir franchi la ligne blanche continue delimitant unebande de circulation.

VIII. IX. Le demandeur a invoque un moyen de defense devant lesjuges contre la valeur probante speciale accordee par l'article62, alinea 1er, de la loi relative à la police de lacirculation routiere au proces-verbal de constat dresse par lesagents qualifies competents jusqu'à preuve du contraire. Il aconteste les constats dresses contre lui et il a demande autribunal de poser des questions prejudicielles à la Courconstitutionnelle.

* Le tribunal correctionnel a decline les questions soulevees auxmotifs que :

* « Les remarques et les nombreuses questions prejudicielles du[demandeur] ne sont pas du tout pertinentes, et certainement pasnecessaires, pour decider de cette simple affaire de police ».

* * Ensuite, le tribunal correctionnel a considere : « Sur labase de l'article 62, alinea 1er, les constatations duproces-verbal font foi jusqu'à preuve contraire ». Ensuite, letribunal a constate que le demandeur n'a pas su fournir cettepreuve contraire.

* * Le tribunal correctionnel a condamne le demandeur à uneamende de 30 euros assortie d'une interdiction de conduiresubsidiaire de 8 jours et au paiement d'une contribution de137,50 euros et des frais, y-compris une indemnite de 25 euros.

III. la decision de la Cour

XVI. XVII. Sur la recevabilite du quatrieme memoire

XVIII. XIX. 1. Le quatrieme memoire a ete depose le 30 mai 2007,c'est à dire en dehors du delai de deux mois prevu àl'article 420bis du Code d'instruction criminelle. La cause a,en effet, ete mise au role general de la Cour le 29 mars 2007.

XX. XXI. Le memoire est irrecevable.

XXII. XXIII. Sur les moyens

XXIV. XXV. 2. Conformement à l'article 26, S: 2, alinea dernier dela loi speciale sur la Cour constitutionnelle, lorsqu'ilsdecident que les questions prejudicielles soulevees ne sontpas indispensables pour rendre leur decision, les jugesn'etaient pas tenus de les poser.

XXVI. XXVII. 3. En estimant que l'article 62, alinea 1er, de la loirelative à la police de la circulation routiere estd'application, les juges condamnent le prevenu legalementsur la base des constatations du proces-verbal contrelesquelles le prevenu, selon leur appreciation souveraine,ne fourni pas la preuve contraire.

XXVIII. XXIX. 4. La Cour constate que le jugement attaque estmotive conformement à l'article 149 de la Constitution etlegalement justifie sur la base des motifs qu'il mentionne.

XXX. XXXI. Aucun des moyens ne saurait entrainer la cassation.

XXXII. XXXIII. 5. Le demandeur demande à la Cour de poser desquestions prejudicielles à la Cour constitutionnelle.

XXXIV. 6. En ce qui concerne l'article 62, alinea 1er, de la loirelative à la police de la circulation routiere, la Courconstitutionnelle [par son arret nDEG 48/97 du 14 juillet1997] a dejà repondu à la question soulevee. Conformementà l'article 26, S: 2, alinea 2, 2DEG, de la loi specialesur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelles'etant dejà prononcee à ce sujet, la Cour n'est pas tenuede poser cette question une nouvelle fois.

XXXV. XXXVI. 7. D'autre part, la Cour n'est pas tenue de poser desquestions prejudicielles au sujet de dispositions legalesqui ne sont pas en cause et qui, des lors, ne peuvent pasfournir des moyens recevables.

XXXVII. XXXVIII. Examen d'office de la decision sur l'actionpublique

XXXIX. XL. 8. Les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

* Par ces motifs,

XLI. La Cour

XLII. Rejette le pourvoi ;

XLIII. Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, lesconseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt-six juin deuxmille sept par le president de section Edward Forrier, en presencede l'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le premier president,

26 juin 2007 P.07.0402.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0402.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-26;p.07.0402.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award