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26/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 juin 2007, P.07.0256.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0256.N

I

TRANSPORT DHONDT sa,

* partie civilement responsable et partie civile,

* Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes,

contre

1. J. D.,

* prevenu et partie civile,

2. D. C.,

* partie civile,

* 3. A. D. R.,

* partie civile,

* 4. ADW RENTING sprl,

* partie civile,

* 5. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie citee en intervention forcee,

* 6. FORTIS AG sa,

* partie citee en intervention forcee.

* II


DEMATRA sa,

partie civile,

Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes,

contre

1. J. D.,

prevenu,

2. FORTIS AG sa,

partie citee en intervention forcee,

3. FONDS C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0256.N

I

TRANSPORT DHONDT sa,

* partie civilement responsable et partie civile,

* Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes,

contre

1. J. D.,

* prevenu et partie civile,

2. D. C.,

* partie civile,

* 3. A. D. R.,

* partie civile,

* 4. ADW RENTING sprl,

* partie civile,

* 5. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie citee en intervention forcee,

* 6. FORTIS AG sa,

* partie citee en intervention forcee.

* II

DEMATRA sa,

partie civile,

Me Danny Cool, avocat au barreau de Furnes,

contre

1. J. D.,

prevenu,

2. FORTIS AG sa,

partie citee en intervention forcee,

3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenant volontairement,

* 4. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie citee en intervention forcee.

III

WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES sa,

partie citee en intervention forcee,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la cour de cassation,

contre

1. J. D.,

prevenu,

2. FORTIS AG sa,

partie citee en intervention forcee,

3. D. C.,

* partie civile,

* 4. A. D. R.,

* partie civile,

5. DEMATRA sa,

partie civile,

6. TRANSPORT DHONDT sa,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

XVIII. Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 25 septembre2006 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degred'appel.

XIX. Les demanderesses Transport Dhondt et Dematra invoquent deux moyensdans un memoire annexe au present arret, en copie certifieeconforme.

XX. La demanderesse Winterthur declare se desister partiellement de sonpourvoi, sans acquiescement. Elle invoque un moyen dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

XXI. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

XXII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen de la demanderesse Winterthur :

Quant à la premiere branche :

9. L'article 49.5 du code de la route dispose que "Des attaches de fortuneou les attaches secondaires seules prevues par le reglement technique desvehicules automobiles ne peuvent etre utilisees que par les conducteurs devehicules automobiles, seulement dans le cas de force majeure etexclusivement pour amener jusqu'au lieu de reparation, à une vitessen'excedant pas 25 km/h :

- une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne presente plusla

securite requise ;

- un vehicule automobile ou un quadricycle à moteur dont le deplacementpar ses propres moyens n'est plus possible ou qui ne presente pas toutegarantie de securite.

Pour l'application de la presente disposition les dispositifs speciauxdont certains vehicules sont munis en vue de depannages ne sont pasconsideres comme attaches de fortune".

10. Conformement à l'article 21.1, alinea 1er, deuxieme tiret, du code dela route, l'acces aux autoroutes est interdit aux conducteurs desvehicules qui remorquent un autre vehicule au moyen d'une attache defortune ou d'une attache secondaire conformement aux dispositions del'article 49.5.

Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, allegue, il resulte deces dispositions que, dans le cas d'une attache de fortune ou d'uneattache secondaire, l'obligation de ne rouler qu'à une vitesse n'excedantpas 25 kilometres par heure, l'interdiction d'acces aux autoroutes etl'obligation en resultant de quitter l'autoroute à la premiere sortie nevalent que pour le conducteur qui remorque l'autre vehicule.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs

* La Cour

* Decrete le desistement du pourvoi de la demanderesse Winterthur ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt-six juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

26 juin 2007 P.07.0256.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0256.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-26;p.07.0256.n ?
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