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11/06/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2007, S.06.0101.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0101.N

ECONOCOM MANAGED SERVICES, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juin2006 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

* 1. Premier moy

en

* Dispositions legales violees

- article 7 du decret des 2 (et) 7 mars 1791 portant suppression de tousles droits d'aides...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0101.N

ECONOCOM MANAGED SERVICES, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

A. C.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juin2006 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

V. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

* 1. Premier moyen

* Dispositions legales violees

- article 7 du decret des 2 (et) 7 mars 1791 portant suppression de tousles droits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, et etablissementde patentes ;

- articles 6, 65, plus specialement S:2, alinea 9, et 86 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

- article 1134 du Code civil.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque : « (...) Infirme le jugement dont appel comme suit et,statuant à nouveau : condamne (la demanderesse) à payer au (defendeur)la somme de 66.399, 76 euros (...) à titre d'indemnite compensatoire,majoree des interets capitalises depuis l'exigibilite et des interetsjudiciaires depuis la citation. Dit pour droit que cette indemnite n'estpas assujettie aux retenues de securite sociale et de precompteprofessionnel, annulant ainsi la decision du jugement rendue à cet egard.Pour le surplus, confirme le jugement. Condamne (la demanderesse) auxdepens de l'appel. (...) » .

par les motifs suivants (...) :

« Quant aux effets de la clause de non-concurrence :

La clause de non-concurrence contenue à l'article 7 du contrat de travaildu 6 aout 1999 dispose :

'L'employe s'engage, au cas ou il mettrait lui-meme fin au contrat detravail ou au cas ou l'employeur mettrait fin au contrat de travail pourmotif grave, à s'abstenir, pendant une periode de douze mois à partir dujour ou le contrat de travail a pris fin, d'exercer des activites auservice d'un nouvel employeur ou pour son propre compte qui seraientsimilaires à celles qu'il exerc,ait lorsqu'il etait au service de sonancien employeur.

Sauf si l'employeur renonce à l'application effective de la clause denon-concurrence dans les quinze jours qui suivent la resiliation ducontrat de travail, l'employe aura droit à une indemnite forfaitaireunique egale à la moitie de la remuneration brute qu'il aurait perc,ue aucours de la periode d'application effective de la clause denon-concurrence.

La presente clause de non-concurrence est limitee au territoiregeographique de la Belgique'.

Les parties ne contestent pas la validite de la clause de non-concurrence.

(La demanderesse) n'a pas renonce à l'application effective de la clausede non-concurrence à la fin du contrat de travail et elle n'y acertainement pas renonce dans le delai imparti.

Dans sa lettre du 30 juin 2003 adressee au conseil du (defendeur), (lademanderesse) a expose que 'selon les termes de l'article 7, la clause denon-concurrence n'est applicable qu'au cas ou l'employe met lui-meme finau contrat de travail ou au cas ou l'employeur met fin au contrat detravail pour motif grave' et que 'le contrat de travail ayant pris fin decommun accord le 20 (30!) septembre 2002, votre client beneficie de toutesa liberte de concurrence à l'egard de (la demanderesse), comme il lesait parfaitement (independamment des accords qu'il aurait conclus avecnous au nom de la s.p.r.l. AC CONSULTING)'.

Selon (la demanderesse), l'article 7 du contrat de travail n'impose pas lanon-concurrence lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de communaccord et cette restriction à l'application effective de la clause denon-concurrence est reguliere.

Ainsi, (la demanderesse) allegue que la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail n'interdit pas l'exclusion de l'application de laclause de non-concurrence dans cette hypothese et qu'en consequence, iln'est pas prevu que la clause de non-concurrence produira ses effets dansune hypothese ou l'article 65, 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail exclut son application, mais que rien ne s'oppose àce que les hypotheses dans lesquelles la clause de non-concurrence seraapplicable, soient limitees.

L'article 65, S:2, alinea 9, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail dispose : 'La clause conforme aux dispositions dupresent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat,soit pendant la periode d'essai, soit apres cette periode par l'employeursans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave'.

La reglementation en matiere de clause de non-concurrence estimperative (...) et interesse en outre l'ordre public lorsqu'elle estjointe au principe de la liberte de commerce et d'industrie consacre àl'article 7 du decret des 2 et 7 mars 1791 portant suppression de tous lesdroits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, et etablissement depatentes, dit le decret d'Allarde (...).

Conformement à l'article 65, S:2, alinea 9, precite, posterieurement àla periode d'essai, la clause de non-concurrence est sans effet dans deuxcas, savoir lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans motifgrave et lorsque le travailleur met fin au contrat de travail pour motifgrave (articles 85 et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail).

Il suit de cette disposition imperative que la clause de non-concurrenceproduit ses effets dans tous les autres cas de resiliation du contrat detravail.

Ainsi, la clause de non-concurrence est applicable, notamment, lorsque,posterieurement à la periode d'essai, l'employeur met fin au contrat detravail pour motif grave ou le travailleur met fin au contrat de travailsans motif grave, ou, encore, lorsque le travailleur met lui-meme fin aucontrat conformement aux stipulations de l'article 7 du contrat de travailou lorsque le contrat de travail est resilie de commun accord, comme c'estle cas en l'espece.

Ainsi, conformement aux dispositions imperatives de l'article 65 de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, eu egard auxstipulations de l'article 7 du contrat de travail et à la modalite deresiliation, la clause de non-concurrence a maintenu ses effets.

En consequence, (la demanderesse) ne peut raisonnablement persister àsoutenir que la clause de non-concurrence n'est pas applicable par lemotif que, contrairement aux stipulations de l'article 7 de son contratavec (le defendeur), le contrat de travail a pris fin de commun accord, cequi reviendrait à restreindre illicitement les droits du (defendeur).

Ainsi, en l'espece, la derogation prevue à l'article 86, S:2, de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail invoque par (lademanderesse) n'est pas applicable.

C'est egalement à tort que (la demanderesse) soutient que, à defaut derenonciation expresse à l'application de la clause de non-concurrencedans le delai legal de quinze jours, il ne peut etre deduit du faitqu'elle n'a pas paye l'indemnite compensatoire (qu'elle) a implicitementrenonce à l'application effective de la clause de non-concurrence (...).

Ainsi, il y a lieu de conclure que la clause de non-concurrence esteffectivement applicable et que (le defendeur) a droit à l'indemnitecompensatoire.

Contrairement à ce que (la demanderesse) soutient, ceci ressort à plusforte raison du contenu du contrat d'agence commerciale exclusive precite,plus specialement de ses articles 1er et 4.A.5. :

1. Le mandant confie à l'agent, qui accepte la representation auxconditions precisees ci-apres, la representation independante des servicesinformatiques vendus pas le mandant.

5. Pendant toute la duree du contrat, il s'abstiendra de tout acte deconcurrence à l'egard du mandant et des autres societes du groupeEconocom. Il y a lieu d'entendre par le groupe Econocom, la s.a. EconocomGroup ainsi que les entreprises qu'elle controle au sens de la loi du17 juillet 1975 relative à la comptabilite des entreprises. Il ne pourra,dans le secteur precite ou en dehors de ce secteur, representer une autrefirme, creer une entreprise ou se joindre à une entreprise qui fournit oudistribue des produits ou des services identiques ou similaires. Touteexception à l'interdiction d'exercer des activites dans le secteurinformatique n'est admise qu'avec l'accord prealable et ecrit du mandant.S'il souhaite vendre (en qualite de representant ou de courtier,frequemment ou sporadiquement) des produits ou des services autres que lesproduits ou les services du mandant et non concurrentiels avec cesproduits ou ces services, l'agent est tenu d'en avertir le mandantprealablement » .

* Griefs

* Le travailleur dont le contrat de travail a pris finbeneficie à nouveau de la liberte de commerce et d'industrie consacree àl'article 7 du decret des 2 et 7 mars 1791 portant suppression de tous lesdroits d'aides, de toutes les maitrises et jurandes, et etablissement depatentes, dit le decret d'Allarde.

Les parties peuvent deroger contractuellement au principe de la liberte decommerce et d'industrie par la voie d'une clause de non-concurrencestipulee dans le respect des conditions prevues aux articles 65 et 86 dela loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui disposentnotamment que le travailleur n'est tenu d'accepter la restriction de saliberte que s'il est indemnise.

Toutefois, rien n'empeche les parties de stipuler que la clause denon-concurrence ne sera applicable que dans certains cas de resiliation ducontrat de travail, des lors que la loi n'impose pas imperativementl'application effective permanente de la clause de non-concurrence etadmet en principe que les parties usent de leur liberte contractuelle àcet egard.

La loi ne deroge au principe de la liberte contractuelle que dans les casenumeres à l'article 65, S:2, alinea 9, en ce qu'elle prevoit de maniereimperative que la clause de non-concurrence conforme aux dispositions decet article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soitpendant la periode d'essai, soit apres cette periode, par l'employeur sansmotif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.

L'arret attaque constate (...) que les deux parties ont mis fin de communaccord à leur contrat de travail le 30 septembre 2002 et (...) quel'article 7 du contrat de travail dispose que : « L'employe s'engage, aucas ou il mettrait lui-meme fin au contrat de travail ou au cas oul'employeur mettrait fin au contrat de travail pour motif grave,à (...) » .

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement qu'il decoule dela disposition imperative de l'article 65, S:2, alinea 9, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail que la clause denon-concurrence est effectivement applicable dans tous les autres cas deresiliation du contrat de travail et, en consequence, egalement en cas deresiliation de commun accord, comme c'est le cas en l'espece, alors qu'endehors des cas limitativement enumeres à l'article precite, les partiespeuvent librement (violation des articles 7 du decret des 2 et 7 mars 1791portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maitrises etjurandes, et etablissement de patentes et 1134 du Code civil) stipuler quela clause de non-concurrence n'est pas applicable en cas de resiliation decommun accord (violation des articles 6, 65, plus specialement S:2,alinea 9, et 86 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 65, S:2, alinea 9, et 86, S:1er, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la clause denon-concurrence conforme aux dispositions de l'article 65, ne produit passes effets s'il est mis fin au contrat, soit pendant la periode d'essai,soit apres cette periode par l'employeur sans motif grave, ou parl'ouvrier pour motif grave.

2. Ces dispositions legales tendent non pas à restreindre de maniereimperative les cas dans lesquels la clause de non-concurrence n'est pasapplicable, mais à enumerer expressement les trois cas dans lesquels laclause de non-concurrence est en tout cas denuee d'effets.

En consequence, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que lesparties stipulent de commun accord les effets de leur clause denon-concurrence pour autant que ces stipulations ne soient pas contrairesaux dispositions legales precitees.

3. Il ressort des enonciations de l'arret que les parties ont conclu uncontrat d'emploi contenant une clause de non-concurrence applicable au casou l'employe, le defendeur, mettrait lui-meme fin au contrat de travail ouau cas ou l'employeur, la demanderesse, mettrait fin au contrat de travailpour motif grave.

4. L'arret qui decide que la clause de non-concurrence est applicable etcondamne la demanderesse à payer une indemnite compensatoire s'elevant àla somme de 66.399, 76 euros, majoree des interets, alors que les partiesont mis fin au contrat d'emploi de commun accord, viole les dispositionslegales precitees dont la violation est invoquee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du onze juin deux mille sept par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

11 JUIN 2007 S.06.0101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0101.N
Date de la décision : 11/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-11;s.06.0101.n ?
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