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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0566.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.07.0566.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0566.N

I

D. R.,

inculpe,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

II

G. R. D.,

inculpee,

Me Hugo Dekeyzer, avocat au barreau de Bruges.

les deux pourvois contre

S. M., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la s.a.Kunstmeubelen Blanckaert & Willems-Eeklo,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

La demanderesse II presente trois moyens dans un memoire annexe au pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0566.N

I

D. R.,

inculpe,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges.

II

G. R. D.,

inculpee,

Me Hugo Dekeyzer, avocat au barreau de Bruges.

les deux pourvois contre

S. M., avocat, en sa qualite de curateur à la faillite de la s.a.Kunstmeubelen Blanckaert & Willems-Eeklo,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 mars 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

La demanderesse II presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

(...)

Sur le second moyen du demandeur I

Quant à la deuxieme branche

9. Rien ne s'oppose à ce qu'un verbalisant resume l'audition d'un temoindans le proces-verbal. Cette seule circonstance n'entraine pas la nullitede ce mode de preuve, mais il appartient alors au juge d'apprecier lavaleur probante dudit proces-verbal.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen, encette branche, manque en droit.

10. En tant que le moyen, en cette branche, critique l'arret en ce qu'ilconsidere que le proces-verbal dans lequel l'audition d'un temoin estresumee par les verbalisants, fait foi jusqu'à inscription de faux, ilest dirige contre un motif surabondant et est, par consequent,irrecevable.

(...)

Sur le moyen de la demanderesse II

13. Contrairement à ce qu'allegue le moyen, la demanderesse n'a passoutenu devant la chambre des mises en accusation que l'ordonnance derenvoi n'est pas motivee en ce qui concerne l'existence de chargessuffisantes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

14. Devant la chambre des mises en accusation, la demanderesse a concluque cette juridiction d'instruction doit elle aussi verifier l'existencede charges suffisantes et que les elements constitutifs des infractionsmises à charge ne sont pas reunis en l'espece. Par ce moyen de defense,la demanderesse ne visait qu'à faire proceder à une nouvelleappreciation de l'existence des charges en appel.

En appel d'une ordonnance de renvoi, la chambre des mises en accusation nepeut statuer que dans les cas prevus à l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle. Ce faisant, elle ne peut, en regle, statuer surl'existence de charges suffisantes.

Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en droit.

Dispositif

La Cour,

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du 5 juin 2007 par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

5 juin 2007 P.07.0566.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0566.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.07.0566.n ?
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