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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1655.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.06.1655.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.01655.N

I.

V. F. N.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

H. J.-P. B.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

III.

Me Patrick BUSSERSX, Geert Pauwels, Godfrey Lesire et Dirk Van Coppenolle,avocats au barreau de Hasselt, en leur qualite de curateurs à la faillitede la sa Interoil,

prevenue originaire et partie civilement responsable,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

IV.

P.

F. E. N.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

V.

E. M. L. P.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.01655.N

I.

V. F. N.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

H. J.-P. B.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

III.

Me Patrick BUSSERSX, Geert Pauwels, Godfrey Lesire et Dirk Van Coppenolle,avocats au barreau de Hasselt, en leur qualite de curateurs à la faillitede la sa Interoil,

prevenue originaire et partie civilement responsable,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

IV.

P. F. E. N.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

V.

E. M. L. P.,

prevenu,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles.

tous contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 15 novembre 2006 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I, II et IV presentent trois moyens dans un memoire commun.

Les demandeurs III presentent trois moyens dans un memoire.

Le demandeur V presente trois moyens dans un memoire.

L'ensemble de ces memoires est annexe au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. faits antecedents de la procedure

1. Le defendeur a poursuivi le demandeur I, le demandeur II, la societeactuellement faillie dont les demandeurs III sont les curateurs, ledemandeur IV et le demandeur V, du chef d'infraction à l'article 419 dela loi programme du 27 decembre 2004. Il s'agissait plus particulierementde l'ecoulement de 1.869.980 litres de gasoil comme gasoil de chauffage del'entrepot fiscal sans leur adjoindre les agents d'identification que sontle colorant rouge et le solvant yellow 124 et, ce faisant, de la sortieirreguliere d'un produit tombant sous le coup de l'article 419 de la loiprogramme, du regime suspensif et du debit prescrits pour assurer leprelevement de ce droit (fait I A).

Les demandeurs etaient egalement poursuivis du chef d'abus de pouvoir entant que titulaire d'entrepot agree par manipulation du systemed'injection automatique ayant empeche l'adjonction d'agentsd'identification au gasoil ecoule de l'entrepot precite sous regimesuspensif (fait II A).

2. Le jugement du tribunal correctionnel de Hasselt du 7 decembre 2005 adeclare tous les demandeurs coupables des faits mis à leur charge.

Il a condamne :

- les demandeurs I, II et IV chacun à une peine d'emprisonnementprincipal de douze mois et à une amende de 6.917.775,20 euros (à savoirdix fois les droits d'accise eludes, les droits d'accise speciaux et lacotisation sur l'energie) ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de 90jours, avec sursis pendant trois ans pour la moitie de la peined'emprisonnement et une partie de 3.500.000,00 euros de l'amende ou unepeine d'emprisonnement subsidiaire de 40 jours ;

- la societe (demandeurs III) à une amende de 7.500.000,00 euros, avecsursis pendant trois ans pour une partie fixee à 3.500.000,00 euros ;

- le demandeur V à une peine d'emprisonnement principal de dix mois et àune amende de 6.917.775,20 euros ou une peine d'emprisonnement subsidiairede 90 jours, avec sursis pendant trois ans pour la moitie de la peined'emprisonnement et une partie fixee à 3.500.000,00 euros de l'amende ouune peine d'emprisonnement subsidiaire de 40 jours.

En outre, tous les demandeurs ont ete condamnes solidairement au paiementdes droits d'accises eludes, des droits d'accises speciaux sur le gasoileludes et de la cotisation sur l'energie au gasoil eludee.

Le tribunal correctionnel a egalement confisque la quantite concernee de1.869.980 litres de gasoil ainsi que d'un certain nombre d'autres choses.

3. Tous les demandeurs, le defendeur et le ministere public ont interjeteappel dudit jugement.

4. L'arret attaque, rendu à l'unanimite,

- declare la societe (demandeurs III) non coupable ;

- declare les autres demandeurs coupables et les condamne chacun à unepeine principale d'emprisonnement de douze mois avec sursis pendant cinqans. En ce qui concerne le demandeur II, ledit sursis ne s'applique pas àune partie fixee à quatre mois de la peine d'emprisonnement principal ;

* condamne solidairement les demandeurs declares coupables à une amendede 6.917.775,20 euros ou pour chacun une peine d'emprisonnementsubsidiaire de 90 jours ;

- confisque le gasoil à concurrence de 1.869.980 litres et condamnesolidairement les demandeurs I, II, IV et V, en cas de non-representationde ceux-ci, au paiement de la contre-valeur, à savoir 1.093.938,30 euros;

- confisque les moyens de transport utilises lors de l'infraction ainsique les objets qui y ont servi ou y etaient destines et les chosesprovenant de l'infraction.

Au civil

- l'arret attaque condamne solidairement tous les demandeurs au paiementdes droits d'accises eludes, des droits d'accises speciaux sur le gasoileludes et de la cotisation sur l'energie au gasoil eludee ;

* il declare les demandeurs III civilement responsables des amendes etdes frais à charge des demandeurs I, II et IV.

III. decision de la cour

Recevabilite du pourvoi en cassation des demandeurs III

5. L'arret attaque acquitte en tant que prevenue la societe anonyme pourla faillite de laquelle les demandeurs interviennent à present.

Le pourvoi en cassation des demandeurs est, dans cette mesure, à defautd'interet, irrecevable.

Appreciation

Moyens des demandeurs I, II et IV

(...)

Sur le second moyen

8. Le moyen ne concerne que le taux des peines infligees aux demandeurs I,II et IV. Le moyen invoque la violation :

- des articles 10, 11 et 149 de la Constitution ;

- de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen affirme que l'arret attaque est entache de contradictionlorsqu'il declare, d'une part, pour la determination de la peine,notamment tenir compte du casier judiciaire vierge des demandeurs I et IIainsi que du passe judiciaire relativement positif du demandeur IV, ce quiimpose d'individualiser la determination de la peine, en ce comprisl'amende, et, d'autre part, les condamne neanmoins à l'amende maximale,ou ne motive pas, à tout le moins, le taux de la peine conformement àl'article 195 du Code d'instruction criminelle.

En ordre subsidiaire, en tant que la decision des juges d'appel doit etrecomprise dans le sens ou ceux-ci seraient d'avis que le juge ne pouvaitdiminuer l'amende sur la base de circonstances attenuantes, le moyendemande de poser à la Cour constitutionnelle trois questionsprejudicielles.

9. Les juges d'appel punissent les demandeurs I, II et IV en applicationde l'article 39 de loi du 10 juin 1997 relative au regime general, à ladetention, à la circulation et aux controles des produits soumis àaccise (loi sur les produits soumis à accise) qui dispose que :

"Toute infraction aux dispositions de la presente loi ayant pourconsequence de rendre l'accise exigible, est punie d'une amende egale audecuple de l'accise en jeu avec un minimum de 250,00 EUR.

En outre, les contrevenants sont punis d'une peine d'emprisonnement dequatre mois à un an lorsque des produits d'accises livres ou destines àetre livres à l'interieur du pays sont mis à la consommation sansdeclaration ou, lorsque le transport s'effectue sous le couvert dedocuments faux ou falsifies ou, lorsque l'infraction est commise par banded'au moins trois personnes.

En cas de recidive, l'amende pecuniaire ainsi que la peined'emprisonnement sont doublees.

Independamment de la peine enoncee ci-dessus, les produits pour lesquelsl'accise est exigible, les moyens de transport utilises pour l'infraction,de meme que les objets employes ou destines à la perpetration de lafraude, sont saisis et la confiscation en est prononcee".

L'article 85 du Code penal qui prevoit la possibilite de reduire lespeines correctionnelles selon certaines regles s'il existe descirconstances attenuantes, ne s'applique pas, conformement à l'article100 du Code penal à defaut de dispositions contraires, aux infractionsrendues punissables par les lois et reglements speciaux.

La loi sur les produits soumis à accise ne contient pas de dispositioncontraire en ce qui concerne les circonstances attenuantes.

10. Apres que, dans son arret nDEG 138/2006 du 14 septembre 2006, la Courconstitutionnelle a dit pour droit que l'article 23, alinea 1er, de la loidu 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droitsd'accise sur les huiles minerales viole les articles 10 et 11 de laConstitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Conventioneuropeenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au juge penalde moderer l'amende prevue par cette disposition s'il existe descirconstances attenuantes, elle a, dans son arret nDEG 165/2006 du 8novembre 2006, qui a ete rendu avant le prononce de l'arret attaque, ditla meme chose en ce qui concerne ledit article 39, alinea 1er, de la loisur les produits soumis à accise. La Cour constitutionnelle a par lasuite repete cette jurisprudence dans son arret nDEG 199/2006 du 13decembre 2006 relatif à l'article 221, S: 1er, de la loi generale sur lesdouanes et accises, coordonnee par l'arrete royal du 18 juillet 1977 (loigenerale sur les douanes et accises) et à l'article 39, alinea 1er, de laloi sur les produits soumis à accise.

Ladite jurisprudence a pour consequence que, tant que la loi ne regle pasdifferemment la matiere, le juge qui sanctionne une infraction auxdispositions de la loi sur les produits soumis à accise, conformement àl'article 39 de ladite loi, peut librement admettre des circonstancesattenuantes - sans y etre tenu - et lorsqu'il le fait, il peut,independamment du prescrit de l'article 195, alineas 2 et 3 du Coded'instruction criminelle, librement reduire l'amende. Le taux de l'amendeinfligee doit etre justifie par les circonstances attenuantes admises.Celles-ci peuvent notamment concerner l'infraction elle-meme, sescirconstances et ses effets, la part du prevenu dans l'infraction et sondegre de culpabilite dans l'infraction, les elements propres à lapersonne du prevenu et l'objectif que le juge vise par la repression. Lejuge, dans ce cas, doit toutefois tenir compte de l'objectif poursuivi parla loi, qui entend ici voir l'infraction sanctionnee d'une lourde amendeafin d'empecher qu'une fraude soit commise en vue de realiser l'enormebenefice resultant de l'infraction.

11. L'article 195, alineas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle,dispose que :

"Le jugement indique, d'une maniere qui peut etre succincte mais doit etreprecise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesureparmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre ledegre de chacune des peines ou mesures prononcees. Lorsqu'il condamne àune peine d'amende, il peut tenir compte, pour la determination de sonmontant, des elements invoques par le prevenu eu egard à sa situationsociale.

Le juge peut prononcer une peine d'amende inferieure au minimum legal sile contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sasituation financiere precaire."

Aucune disposition legale ne prescrit toutefois qu'une motivationdistincte est necessaire pour choisir une peine et determiner son taux, nique le taux de toute peine ou de toute mesure doit etre justifie par unemotivation differente pour chacune d'elles.

12. Les juges d'appel motivent les peines infligees aux prevenus commesuit.

"La peine d'emprisonnement principal fixee ci-apres et sa partie effective(en ce qui concerne [le demandeur IV et le demandeur V]) et les amendeseffectives sont adequates et s'imposent, au vu de :

- la nature et la gravite des faits declares etablis, comme indique ;

- l'ampleur de la fraude et son influence subversive sur l'organisationfiscale et economique ;

- l'implication individuelle concrete des prevenus respectifs, commeexpose ;

- la personne des prevenus, en ce compris le casier judiciaire vierge (dudemandeur I et du demandeur II], le passe judiciaire relativement positif[du demandeur IV] et les antecedents judiciaires [du demandeur V].

[Les demandeurs I, II, IV et V] n'ont pas encore ete condamnes à unepeine criminelle ou à une peine d'emprisonnement principal de plus dedouze mois, de sorte qu'un sursis à l'execution pour un delai de cinq ansde la peine d'emprisonnement principal et, en ce qui concerne [ledemandeur IV et le demandeur V], de la partie fixee ci-apres de la peined'emprisonnement principal, est de nature à permettre d'esperer que lesprevenus s'amendent.

Les peines d'emprisonnement subsidiaire sont adaptees à l'ampleur desamendes."

Par cette motivation, les juges d'appel ont legalement justifie l'amendeinfligee aux demandeurs I, II et IV.

13. Il ne ressort pas de l'arret attaque que les juges d'appel se soientprives de la possibilite de reduire l'amende, du chef de circonstancesattenuantes, en dessous du minimum legal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

14. Il n'y a pas lieu d'interroger à titre prejudiciel la Courconstitutionnelle.

Sur le troisieme moyen

15. Le moyen invoque la violation de l'article 439 de la loi programme du27 decembre 2004 et des articles 10, 11 et 149 de la Constitution. Ilaffirme à cet egard que l'arret, d'une part, prononce la confiscation de1.869.980 litres de gasoil non recuperes tout en condamnant les demandeursI, II et IV à payer solidairement, en cas de non-representation deceux-ci, la contre-valeur de 1.093.938,30 euros, d'autre part condamne lesdemandeurs aux droits d'accise eludes, aux droits d'accise speciaux et auxcotisations sur l'energie.

16. Conformement à l'article 439 de ladite loi programme, les droitsd'accises sont toujours exigibles, à l'exception de l'accise due sur lesproduits d'accise qui, suite à la constatation d'une infraction sur labase de l'article 436, sont effectivement saisis et ulterieurementconfisques ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnes au Tresor.

Il s'ensuit que lorsque des produits d'accise n'ont pas ete effectivementsaisis et confisques, la condamnation aux droits d'accise eludes et auxdroits d'accises speciaux doit etre prononcee.

La cotisation speciale sur l'energie n'est toutefois pas visee par leditarticle 439.

En tant qu'il se fonde sur une premisse juridique differente, le moyenmanque en droit.

17. La circonstance qu'un juge constate certains faits et se livre à unefausse application de la loi à ces faits constates par lui n'est pas undefaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution mais uneillegalite.

En tant qu'il invoque un defaut de motivation, le moyen manque en droit.

18. L'arret attaque considere qu'il appartient à la partie poursuivante,le cas echeant, conformement à l'article 439 de la loi programme du 27decembre 2004, de renoncer à poursuivre le recouvrement des droitsd'accises qui ne sont plus exigibles ensuite de la confiscation devenuedefinitive, dus sur les produits d'accise saisis à l'occasion de laconstatation de l'infraction sur la base de l'article 436 de ladite loiprogramme.

Il appartient toutefois au juge qui prononce une confiscation d'y donnerlui-meme l'effet juridique que la loi prevoit.

19. L'arret prononce d'une part contre les demandeurs I, II, IV et Vegalement la confiscation des 1.869.980 litres non recuperes de gasoil etles condamne, en cas de non-representation de ceux-ci, à payersolidairement 1.093.938,30 euros, à savoir leur contre-valeur, lescondamne d'autre part à la confiscation des choses suivantes provenant del'infraction, c'est-à-dire 35.176 litres de gasoil, d'une valeur de20.581,00 euros dejà compris dans la quantite mentionnee de 1.869.980litres et mentionnes dans un inventaire bien defini, et de 5.013 et 5.013litres de gasoil mentionnes dans ledit inventaire, d'une valeur derespectivement 2.552,61 et 2.923,04 euros.

En tant que la confiscation des 1.869.980 litres comprend les quantitesrecuperees de 35.176, 5.013 et 5.013 litres, à savoir plus de (1.869.980moins 35.176, 5.013 et 5.013 est egal à) 1.824.778 litres, et que lacondamnation en cas de non-representation au paiement du gasoil nonrecupere ainsi que de la contre-valeur de ces dernieres quantitesrecuperees, à savoir en tant que leur contre-valeur est fixee à plus de(1.093.938,30 moins 20.581,00 , 2.552,61 et 2.923,04 euros est egal à)1.067.881,30 euros, les juges d'appel ont viole l'article 439 de laditeloi programme.

Le moyen est, dans cette mesure, fonde.

Moyens des demandeurs III

(...)

Troisieme moyen

25. Le moyen concerne la confiscation des biens appartenant à la societefaillie (demandeurs III), à propos de laquelle l'arret attaque considereque :

"La seule circonstance que la [societe] a ete declaree en etat de faillitepar jugement du tribunal de commerce de Hasselt en date du 16 decembre2005, n'emporte pas que, ainsi que les curateurs le soutiennent, lademande, fondee par la partie poursuivante sur les dispositions legalesprecitees, tendant à la confiscation penale des biens saisisregulierement avant la declaration de faillite serait devenue sans objet".

Le moyen invoque la violation :

- des articles 8 et 9 de la loi Hypothecaire du 16 decembre 1851,

- des articles 16, 23, 24, 25, 51, 75 et 99 de la loi sur les faillites du8 aout 1997,

- de l'article 436, alinea 3, de la loi programme du 27 decembre 2004,

- le principe general de droit d'egalite des creanciers.

Le moyen affirme :

- que les droits du creancier ont ete constates à la date de la failliteet que lesdits droits ne peuvent plus faire l'objet d'une modificationulterieure, notamment que l'actif ne peut plus etre greve d'un droit reelau profit d'un seul creancier bien determine, fut-ce l'Etat ;

- que la confiscation, dont question à l'article 436, alinea 3, de la loiprogramme precitee qui dispose que les produits pour lesquels l'accise estexigible, les moyens de transport utilises pour l'infraction, de meme queles objets employes ou destines à la perpetration de la fraude, sontsaisis et la confiscation en est prononcee, transfere la propriete et nonla saisie prealable ;

- que, des lors, l'execution d'une mesure de confiscation, prononcee apresle jugement de declaration de faillite, est contraire au principe duconcours et de l'egalite des creanciers.

26. La confiscation prevue à l'article 436, alinea 3, de la loi programmedu 27 decembre 2004 a un caractere reel, c'est-à-dire qu'elle touchel'objet lui-meme quel qu'en soit le proprietaire et ou qu'il se trouve.Comme dans le cas d'une confiscation en application de l'article 221 de laloi generale sur les douanes et accises, le proprietaire peuteventuellement etablir la preuve qu'il est etranger à l'infraction.

Aucune disposition legale ou principe du droit n'interdit toutefois deprononcer la confiscation prevue à l'article 436, alinea 3, de la loiprogramme contre le curateur d'un failli en sa qualite de curateur.

Le moyen manque en droit.

Moyens du demandeur V

Sur le premier moyen

27. Le moyen concerne l'amende infligee au demandeur. Le moyen invoque laviolation de :

- l'article 85, alinea 1er, du Code penal ;

- l'article 436, alinea 1er et 4, de la loi programme du 27 decembre 2004;

- l'article 39, alinea 1er, de la loi sur les produits soumis à accise.

Premiere branche

28. Le moyen, en cette branche, affirme que l'arret attaque laisseraitentendre qu'il ne pouvait pas prendre en consideration des circonstancesattenuantes, ce qui constituerait notamment une violation de l'article 85du Code penal.

Ainsi qu'il ressort de la reponse au second moyen des demandeurs I, II etIV, le juge peut adopter ici pour l'amende des circonstances attenuantes,mais l'article 85 du Code penal n'est pas applicable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

29. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arret attaque que les jugesd'appel laissent entendre que ceux-ci ne pourraient pas admettre decirconstances attenuantes pour l'amende.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche

30. Le moyen, en cette branche, suppose que lorsqu'il admet descirconstances attenuantes pour la violation d'une disposition punieconformement à l'article 436, alinea 1er et 4, de la loi programme, lejuge doit appliquer l'article 85.

Pour les motifs dejà mentionnes ci-dessus, le moyen, en cette branche,manque en droit.

(...)

Extension d'office de la cassation

35. L'annulation de la decision de l'arret attaque ordonnant le paiementde certains montants en cas de non-representation de biens confisques, estd'ordre public et doit etre etendue à tous les demandeurs.

Examen d'office des autres decisions rendues sur l'action publique

36. Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

Dispositif

La Cour,

Casse l'arret attaque en tant qu'il :

- prononce contre le demandeur V la confiscation des sommes d'argentsaisies pour une valeur totale de respectivement 268.945,00 euros,3.400,00 livres britanniques et 170,00 dollars US et contre les demandeursI, II, IV et V la confiscation de plus de 1.824.778 litres de gasoil nonrecupere.

- condamne les demandeurs I, II, III, IV et V, en cas denon-representation de plus de 1.824.778 litres de gasoil, au paiement deplus de 1.067.881,65 euros.

- condamne les demandeurs I, II, III, IV et V au paiement des droitsd'accise eludes, des droits d'accise speciaux et de la cotisation surl'energie en tant qu'elle comprend 35.176, 5.013 et 5.013 litres degasoil.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement annule.

Condamne chacun des demandeurs aux trois quarts des frais de leurspourvois respectifs et laisse l'autre quart à charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president,les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du 5 juin 2007 par leconseiller Luc Huybrechts, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

5 juin 2007 P.06.1655.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1655.N
Date de la décision : 05/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.06.1655.n ?
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