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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1545.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.06.1545.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1545.N

1. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en retablissement,

2. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en retablissement,

Me Hugette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. C. V. M. V. D.,

prevenu originaire et demandeur en retractation d'une condamnation,

Me Max Van Battel et Me Desire De Schoenmaeker, avocats au barreau deMalines.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 25 octobre2006 par la cour d'appe

l d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller E...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1545.N

1. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en retablissement,

2. INSPECTEUR URBANISTE,

demandeur en retablissement,

Me Hugette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. C. V. M. V. D.,

prevenu originaire et demandeur en retractation d'une condamnation,

Me Max Van Battel et Me Desire De Schoenmaeker, avocats au barreau deMalines.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 25 octobre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. faits et antecedents de la procedure

1. Le defendeur a ete poursuivi en tant que prevenu devant le tribunalcorrectionnel de Turnhout du chef de maintien, du 12 septembre 1999au 20 juin 2002, d'une modification de relief considerable, àsavoir relevement par deblaiement de la couche superieure,remblaiement de l'espace libere et reamenagement d'une couchesuperieure, sur un bien immeuble situe en zone agricole. L'ordre decitation du defendeur date du 12 septembre 2003, et a ete signifieà ce dernier le 13 octobre 2003.

2. La demande de remise en etat formee par l'inspecteur urbanisteregional, datee du 20 juin 2002, tendait à la remise des lieux enleur pristin etat.

3. Par le jugement par defaut rendu le 15 janvier 2004, les faits ontete declares etablis, et le defendeur a ete condamne à une peine.Sur la demande de remise en etat, la remise en etat des lieux enleur pristin etat a ete ordonnee, sous peine d'une astreintecalculee par jour de retard.

4. Par jugement du 16 septembre 2004, rendu sur opposition formee parle defendeur, le jugement par defaut a ete annule, les faits ontete declares etablis et le defendeur a de nouveau ete condamne àune peine. En ce qui concerne la demande de remise en etat, lareouverture des debats a ete ordonnee et le ministere public a eteinvite à verifier si la demande de remise etat, telle que reclameepar l'inspecteur urbaniste, etait dejà mise à execution par ledefendeur.

5. Ensuite de l'annulation partielle de l'article 146, alinea 3, dudecret portant organisation de l'amenagement du territoire parl'arret de la Cour d'arbitrage du 19 janvier 2005 (arret nDEG14/2005, Moniteur belge du 31 janvier 2005), le defendeur ademande, par requete deposee le 18 mai 2005 au greffe du tribunalcorrectionnel de Turnhout, la retractation du jugement du 16septembre 2004 conformement à l'article 10 de la loi speciale du 6janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

6. Par jugement du 16 fevrier 2006, le tribunal correctionnel deTurnhout a annule la condamnation et s'est declare incompetent pourconnaitre de la demande de remise en etat dont il n'avait ete saisiqu'apres le 21 aout 2003, c'est-à-dire depuis l'entree en vigueurle 22 aout 2003 de l'article 7 partiellement annule du decret du 4juin 2003 modifiant le decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire qui a partiellement depenalisel'infraction de maintien en matiere d'urbanisme.

7. Ensuite de l'appel forme par l'inspecteur urbaniste, l'arretattaque a confirme la decision dont appel.

III. la decision de la cour

Appreciation

Sur le moyen :

8. Le moyen est dirige contre la decision des juges d'appel suivantlaquelle ils n'etaient pas saisis pour statuer sur la demande deretractation sur le seul appel forme par l'inspecteur urbaniste,qu'ils n'etaient par consequent pas tenus de statuer sur lesconclusions des parties relatives à ladite retractation et que ledemandeur demande à tort de renvoyer au juge civil la demande deremise en etat en application de l'article 13, S: 5, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

9. L'article 13, S: 1er, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour d'arbitrage dispose que dans les limites ou elle estprononcee, la retractation rend non avenues les condamnationspenales fondees sur une loi, un decret ou une regle visee àl'article 26bis de la Constitution annules, ou sur un reglementpris en execution d'une telle loi, d'un tel decret ou d'une telleregle visee à l'article 134 de la Constitution, ainsi que lesdecisions de suspension du prononce de telles condamnations.

10. En vertu de l'article 13, S: 5, de ladite loi, si, par suite de laretractation, le juge a cesse d'etre competent pour statuer surl'action civile, il renvoie celle-ci devant le juge competent. Lesarticles 660 à 663 du Code judiciaire et l'article 16, S:S: 1er et2, de la loi speciale precitee sont applicables à ce renvoi.

11. La demande de retractation prevue aux articles 10 et suivants de laloi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage tend àl'annulation des condamnations fondees sur une disposition legaleannulee depuis lors par la Cour constitutionnelle. La demandeintroduit une nouvelle instance et a pour effet de faire juger ànouveau l'action publique et, eventuellement, l'action civilefondee sur elle. A cette occasion, l'inspecteur urbaniste peutinterjeter appel de la decision rendue sur la demande de remise enetat.

12. Ensuite de cet appel, le juge d'appel est tenu, meme apres ladecision definitive de retractation de la condamnation à une peinerendue par le premier juge, d'examiner s'il a encore le pouvoird'apprecier la demande de remise en etat. En depit de laretractation definitive de la decision au penal, le juge penalgarde le pouvoir de statuer sur la demande de remise en etatlorsque celle-ci est formee devant lui en temps utile,c'est-à-dire au moment ou le maintien etait encore punissable. Lecas echeant, la retractation de la condamnation à une peine estsans influence sur la decision de remise en etat, qui demeureacquise.

13. Le juge d'appel qui constate toutefois qu'ensuite de laretractation, il n'est plus competent pour apprecier la demande deremise en etat parce que le juge penal n'en a pas ete saisi entemps utile, c'est-à-dire au moment ou le maintien etait encorepunissable, est tenu, conformement à l'article 13, S: 5, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de renvoyercette demande au juge competent. La circonstance qu'au moment ou aete rendu l'arret d'annulation de la Cour constitutionnelle, il n'yavait qu'une decision passee en force de chose jugee sur l'actionpublique, et que la demande de remise en etat etait encore pendantedevant le tribunal correctionnel, ne fait pas obstacle à cetteobligation de renvoi, lorsque le jugement dont appel a decide enmeme temps du retrait de la condamnation penale et a statue sur lademande de remise en etat et qu'ensuite de l'appel, le juge d'appeln'est saisi que de cette derniere demande.

14. Les juges d'appel constatent d'abord que le jugement dont appel ajoint, de maniere implicite mais certaine, la demande deretractation et la demande de remise en etat et qu'il a statue àcet egard dans un seul jugement. Ils jugent ensuite que le seulappel du demandeur en remise en etat ne les saisit pas de ce que lepremier juge a decide au penal. Selon les juges d'appel, ils nesont pas saisis des ordonnances de retractation du premier juge,qui concernent simplement l'appreciation relative à la culpabiliteet à la determination de la peine. Ils considerent qu'ils ne sontsaisis que pour statuer sur la demande de remise en etat.

15. En considerant par ces motifs que l'appel du demandeur n'a pas derapport avec une procedure de retractation, et que par consequentils ne sont pas tenus de renvoyer sa demande de remise en etat aujuge competent en application de l'article 13, S: 5, de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage du fait qu'ilsne sont plus competents, les juges d'appel ont viole l'effetdevolutif de l'appel du demandeur, et ils n'ont pas legalementjustifie leur decision.

16. Le moyen est fonde.

Dispositif

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president,les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et LucVan hoogenbemt, et prononce en audience publique du 5 juin 2007 par leconseiller Luc Huybrechts, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

05 juin 2007 P.06.1545.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1545.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.06.1545.n ?
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