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25/05/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0421.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2007, C.05.0421.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0421.N

OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. H.,

2. M. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2005 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivan

ts :

Dispositions legales violees

Articles 793, 795, 1385bis, 1385quinquies et 1395 du Code judiciaire.

Decision et motifs c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0421.N

OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP, societe privee à responsabilitelimitee,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. H. H.,

2. M. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2005 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 793, 795, 1385bis, 1385quinquies et 1395 du Code judiciaire.

Decision et motifs critiques

Les juges d'appel ont decide qu'ils n'etaient pas competents pour statuersur la demande de la demanderesse tendant à la constatation que lacondamnation principale a ete executee, sur la base des considerationssuivantes :

« La branche de la demande de la (demanderesse) tendant à laconstatation que la condamnation principale a ete executee est relative àl'execution de la condamnation concernee, sur laquelle le juge desastreintes ne peut statuer ».

Griefs

L'article 1395 du Code judiciaire dispose que toutes les demandes qui onttrait aux voies d'execution sont portees devant le juge des saisies. Parvoies d'execution il y a lieu d'entendre toutes les demandes tendant àl'eviction du patrimoine du debiteur. Le juge des saisies n'est, des lors,competent que pour les actes d'execution sur les biens du debiteur. Lejuge des saisies n'est par contre pas competent pour statuer sur lesproblemes pouvant survenir lors de l'execution reelle.

En ce qui concerne l'astreinte, le juge des saisies est competent pourstatuer sur les litiges survenant lors du recouvrement de l'astreinte.

Conformement aux articles 793, 795, 1385bis et 1385quinquies du Codejudiciaire, il appartient par contre au seul juge des astreintesd'interpreter la decision relative à l'astreinte. En outre, seul le jugepeut prononcer la suppression de l'astreinte, en suspendre le cours durantle delai qu'il indique ou la reduire, en cas d'impossibilite definitive outemporaire, totale ou partielle pour le condamne de satisfaire à lacondamnation principale (article 1385quinquies du Code judiciaire).

Il suit de ce qui precede que le juge des saisies, en cas de litige sur lerecouvrement de l'astreinte, est competent pour juger si la condamnationprincipale a ete executee.

Si le litige ne concerne toutefois pas le recouvrement de l'astreinte,mais bien l'interpretation de la decision du juge des astreintes ou « lasuppression de l'astreinte en raison de l'impossibilite pour le condamnede satisfaire à la condamnation principale », le juge des saisies peut,conformement aux articles 793, 795, 1385bis et 1385quinquies du Codejudiciaire, juger si la condamnation principale a ete executee ou non.

En l'espece, le litige existant entre les parties ne concernait pas lerecouvrement de l'astreinte, mais bien la suppression de l'astreinte,l'interpretation de la portee de la condamnation principale qui a eteimposee par le juge des astreintes et la question de savoir si lademanderesse, eu egard à la portee precise de la condamnation principale,y avait satisfait. Dans ces circonstances, le juge des saisies etait biencompetent pour juger si la condamnation principale a ete executee ou non.

Il s'ensuit qu'en decidant qu'ils ne pouvaient pas juger si lacondamnation principale a ete executee, les juges d'appel ont viole lesarticles 793, 795, 1385bis, 1385quinquies et 1395 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

1. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- la demanderesse a ete condamnee par le jugement du tribunal de premiereinstance de Tongres du 3 fevrier 1995 à « la demolition de toutes lesconstructions permanentes sur les parcelles sises à Martenslinde et àl'evacuation de toutes les constructions amovibles, marchandises,materiaux de construction et biens utiles à l'exploitation du commerce »dans les six mois de la signification du jugement sous peine du paiementd'une astreinte de 2000 francs par jour de retard ;

- ce jugement a ete confirme en degre d'appel ;

- le 18 avril 2003, la demanderesse a introduit une demande devant letribunal de premiere instance de Tongres tendant à la suppression,subsidiairement à la suspension ou à la reduction de l'astreinte et àentendre dire pour droit que toutes les constructions permanentes sur lesparcelles à Martenslinde ont ete enlevees et que toutes les constructionsamovibles, marchandises, materiaux de constructions et biens ont eteevacues ;

- cette demande a ete declaree non fondee ;

- la demanderesse a interjete appel contre ce jugement ;

- les juges d'appel ont declare l'appel non fonde.

2. La branche de la demande de la demanderesse relative à la constatationque la condamnation principale a ete executee est rejetee au motif quecette demande « est relative à l'execution de la condamnation concernee,sur laquelle le juge des saisies ne peut statuer ».

3. Les articles 793 et 795 du Code judiciaire, dont la violation estinvoquee, concernent l'interpretation de decisions obscures ou ambigues.

Des lors que ces dispositions legales sont etrangeres à l'arret attaque,le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.

4. Aux termes de l'article 1385quinquies, alinea 1er, du Code judiciaire,le juge qui a ordonne l'astreinte peut en prononcer la suppression, ensuspendre le cours durant le delai qu'il indique ou la reduire, à lademande du condamne, si celui-ci est dans l'impossibilite definitive outemporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnationprincipale.

5. L'arret considere que le juge des astreintes, qui prend connaissanced'une demande de suppression, suspension ou reduction de l'astreinte tellequ'elle est visee à l'article 1385quinquies, alinea 1er, du Codejudiciaire, n'est pas competent pour prendre connaissance d'une demandetendant à constater que la condamnation principale a ete observee.

6. L'appreciation de la legalite de cette decision necessitel'interpretation de l'article 1385quinquies, alinea 1er, precite.

7. Cet article correspond à l'article 4, alinea 1er, de la loi uniformeBenelux relative à l'astreinte.

Cette disposition legale est entree en vigueur en Belgique le 1er mars1980, avec la Convention Benelux portant loi uniforme relative àl'astreinte et la loi uniforme precitee, contenue en annexe de cetteconvention, signee à La Haye le 26 novembre 1973 et approuvee par la loidu 31 janvier 1980. La regle juridique contenue tant à l'article1385quinquies precite qu'à l'article 4, alinea 1er, de la loi uniforme,est une regle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et auxPays-Bas au sens de l'article 1er du Traite relatif à l'institution et austatut d'une Cour de justice Benelux.

La necessite d'une decision sur l'interpretation de la regle juridiquecontenue à l'article 4, alinea 1er, precite, oblige la Cour àtransmettre la question precisee dans le dispositif à la Cour de justiceBenelux.

Par ces motifs,

La Cour

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux ait statuesur la question suivante : « Le juge des astreintes qui prendconnaissance d'une demande telle qu'elle est visee à l'article 4, alinea1er, est-il competent pour examiner une demande tendant à constater quela condamnation principale a ete observee ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-cinq mai deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 MAI 2007 C.05.0421.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0421.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-25;c.05.0421.n ?
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