Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.06.1676.N
A. A.,
prevenu,
Me Johan Vanden Abeele, avocat au barreau de Gand,
contre
1. F.B.,
partie civile,
2. M. D. S.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28novembre 2005 (lire 2006) par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.
* Le demandeur presente des griefs dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la Cour
* La motivation
* Quant au premier grief
VI. 1. Le grief fait valoir que les juges d'appel ont declare àtort l'appel du demandeur irrecevable pour cause detardivete.
2. Aux termes de l'article 203, S: 1, du Code d'instructioncriminelle, il y aura, sauf l'exception portee en l'article205 du meme code, decheance de l'appel, si la declarationd'appeler n'a pas ete faite au greffe du tribunal qui a rendule jugement, quinze jours au plus tard apres celui ou il aete prononce, et, si le jugement est rendu par defaut, quinzejours au plus tard apres celui de la signification qui enaura ete faite à la partie condamnee ou à son domicile.
Lorsqu'un prevenu a ete condamne par defaut, que l'exploit en matiererepressive ne peut etre signifie comme prevu aux articles 33 à 35 duCode judiciaire et que, des lors, l'huissier de justice a remisl'exploit de signification du jugement au commissariat de policeconformement à l'article 37 du meme code, la declaration d'appelerdoit, hors le cas de force majeure ou d'erreur invincible, etre faitequinze jours au plus tard apres celui de ladite remise.
3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard,que le jugement dont appel, rendu par defaut à charge dudemandeur le 6 avril 2006, a ete signifie le 23 mai 2006,toutefois pas à la personne du demandeur.
Ne pouvant etre remise au demandeur conformement à l'article 35 duCode judiciaire, la copie de l'acte a ete signifiee le 23 mai 2006conformement à l'article 37 du Code judiciaire par la remise del'exploit au commissariat de police.
Le demandeur n'a interjete appel de ce jugement par defaut que le 23juin 2006, c'est à dire apres l'expiration du delai de quinze joursapres ladite remise. Le fait que le demandeur n'a accuse receptiondes pieces à lui destinees qu'en date du 13 juin 2006, n'y changerien.
4. En declarant l'appel irrecevable en raison de sa tardivete,les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.
Le grief ne peut etre accueilli.
Quant aux autres griefs
5. Eu egard à la reponse donnee au premier grief, les autresgriefs ne necessitent plus de reponse.
Examen d'office de la decision sur l'action publique
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.
3. Par ces motifs,
7. La Cour
8. Rejette le pourvoi ;
9. Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duquinze mai deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweiset transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
15 mai 2007 P.06.1676.N/1