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15/05/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1652.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2007, P.06.1652.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1652.N

V. C. L.,

prevenue,

Me Pascal Mallien, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* * II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :r>
1. En vertu de l'article 9, alinea 2, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail, les proces-verba...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1652.N

V. C. L.,

prevenue,

Me Pascal Mallien, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

* Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* * II. la decision de la cour

* Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 9, alinea 2, de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail, les proces-verbaux dresses par lesinspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autantqu'une copie en soit communiquee au contrevenant et, le cas echeant, àson employeur, dans un delai de quatorze jours prenant cours le lendemaindu jour de la constatation de l'infraction.

Ledit delai ne prend cours qu'à partir du jour ou les enqueteurs sont enmesure de connaitre avec certitude tous les elements de l'infraction etqu'il ne subsiste plus aucun doute concernant l'identite du contrevenant.

2. Le fait de savoir si tous les elements de l'infraction sont connus aveccertitude et qu'aucun doute ne subsiste concernant l'identite ducontrevenant, constitue une appreciation de fait, laissee àl'appreciation souveraine du juge.

3. En invoquant que l'identite du contrevenant etait connueanterieurement, le moyen critique cette appreciation ou oblige la Cour àproceder à un examen en fait, qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen est irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quinze mai deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

15 mai 2007 P.06.1652.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/05/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1652.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-15;p.06.1652.n ?
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