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08/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2007, P.07.0002.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0002.N

R. J. P. T.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C. G.,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre 2006 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
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br>* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen

* Quant à la premiere branche

* 1. Bien que les prestations de service ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0002.N

R. J. P. T.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

D. C. G.,

* partie civile.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 28 novembre 2006 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen

* Quant à la premiere branche

* 1. Bien que les prestations de service ne figurent pas parmi leschoses qui, enumerees à l'article 496 du Code penal, peuventfaire l'objet d'une escroquerie, une obligation de prestationsde services peut, contrairement à ce que le moyen soutient encette branche, constituer l'objet de l'escroquerie.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen

6. L'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du code de procedure penale habilite le juge penal saiside l'action publique à connaitre de l'action civile resultant d'uneinfraction, exercee concomitamment devant lui. Cette action civilecomporte la reparation de tout dommage directement provoque parl'infraction.

7. Dans le cas d'une escroquerie ayant pour objet une obligation deprestations de services, le dommage peut consister dans lacontre-valeur des prestations et des materiaux livres en execution decette obligation, ainsi que dans les frais que la personne lesee anecessairement du supporter pour tenter raisonnablement d'obtenir lepayement des prestations et materiaux livres.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret attaque justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du huit mai deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

8 mai 2007 P.07.0002.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0002.N
Date de la décision : 08/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-08;p.07.0002.n ?
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