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07/05/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0053.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2007, C.07.0053.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0053.N

PROCUREUR DU ROI pres le tribunal de premiere instance d'Anvers,

* * contre

Y. L. M.

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le12 janvier 2007 par le tribunal de premiere instance d'Anversstatuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 17 avril 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.


VI. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete anne...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0053.N

PROCUREUR DU ROI pres le tribunal de premiere instance d'Anvers,

* * contre

Y. L. M.

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le12 janvier 2007 par le tribunal de premiere instance d'Anversstatuant en degre d'appel.

IV. Par ordonnance du 17 avril 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

* 1. En vertu de l'article 9, alinea 1er, de la loi du 26 juin 1990relative à la protection de la personne des malades mentaux, le procureurdu Roi du lieu ou le malade se trouve, peut decider en cas d'urgence quecelui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu'ildesigne.

En vertu du cinquieme alinea de l'article precite, le procureur du Roiavise de sa decision le juge de la residence, ou à defaut, du domicile dumalade ou, à defaut encore le juge du lieu ou le malade se trouve, dansles vingt-quatre heures de la decision, et lui adresse la requete ecritevisee à l'article 5.

En vertu du dernier alinea de l'article 9 de la loi precitee, la mesureprise par le procureur du Roi prend fin si le procureur du Roi n'a pasadresse la requete dans les vingt-quatre heures.

2. Conformement aux articles 2 et 1027, alinea 2, du Code judiciaire,cette requete doit etre deposee au greffe.

En vertu des articles 176 du Code judiciaire et 1er de l'arrete royal du10 aout 2001, les greffes des cours et tribunaux sont accessibles aupublic tous les jours ouvrables aux heures d'ouverture fixees par cesdispositions.

La requete du procureur du Roi concernant une mesure ordonnee d'urgence unsamedi, un dimanche ou un jour ferie, ne peut etre deposee au greffe quele premier jour ouvrable suivant.

Il resulte de la nature de la mesure ordonnee, de la necessite de protegerle malade mental ou de sauvegarder la securite des tiers que, dans ce cas,conformement aux articles 2 et 53, alinea 2, du Code judiciaire, le jourde l'echeance est reporte au plus prochain jour ouvrable.

La circonstance que la loi exprime le delai en heure n'y fait pasobstacle.

La confirmation de cette regle par l'article 7, alinea 2, de l'arreteroyal du 18 juillet 1991 portant execution de la loi du 26 juin 1990relative à la protection de la personne des malades mentaux est, en soi,sans incidence sur la regle.

1. Les juges d'appel qui decident que la mesure de mise enobservation de la defenderesse, ordonnee par le procureur du Roile samedi 25 novembre 2006 a pris fin par le motif que la requetedu procureur du Roi, deposee le lundi 27 novembre 2006, n'a pasete deposee dans le delai de vingt-quatre heures requis et, enconsequence, est tardive, ne justifient pas legalement leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Malines,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du sept mai deux mille sept par le president Ivan Verougstraete,en presence de l'avocat general delegue Pierre Cornelis, avec l'assistancedu greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Smetryns ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

7 MAI 2007 C.07.0053.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/05/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0053.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-07;c.07.0053.n ?
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