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07/05/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0145.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2007, C.06.0145.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.06.145.N

* S. J.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

* * contre

* S. A.,

* D. S.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre2005 par la cour d'appel de Gand.

X. Par ordonnance du 16 avril 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

XI. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

XII. L'avocat gene

ral delegue Pierre Cornelis a conclu.

XIII. II. Les faits

* Suivant l'arret attaque, les faits peuvent etre resumes comme su...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.06.145.N

* S. J.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

* * contre

* S. A.,

* D. S.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre2005 par la cour d'appel de Gand.

X. Par ordonnance du 16 avril 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

XI. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

XII. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

XIII. II. Les faits

* Suivant l'arret attaque, les faits peuvent etre resumes comme suit :

* Par acte passe devant notaire le 7 avril 1988, le premier defendeur afait don d'un bien immeuble au demandeur, son fils issu d'un premiermariage.

* Le premier defendeur s'est remarie ulterieurement (avec la secondedefenderesse) et V. S. est nee le 16 janvier 1993.

* Entre-temps, en 1990, (le premier defendeur) a demande en justice larevocation de la donation precitee, demande etendue ulterieurement àla revocation pour cause de survenance d'enfants en application del'article 953, in fine, du Code civil.

III. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee ;

* article 953 du Code civil ;

* article 77 de la loi du 31 mars 1987 modifiantdiverses dispositions legales relatives à lafiliation (en abrege : la loi du 31 mars 1987).

* Decisions et motifs critiques

L'arret attaque :

- declare l'appel du demandeur recevable mais rejette celui-ci comme(lire :) non fonde ;

- en consequence, confirme les jugements dont appel, à savoir le jugementinterlocutoire du 28 juin 1996 et le jugement definitif rendu le19 novembre 2002 par la quatorzieme chambre du tribunal de premiereinstance de Gand, en toutes leurs dispositions;

- donc egalement en ce que, en application de l'article 953, in fine, duCode civil, la demande des defendeurs tendant à la revocation de ladonation faite par le premier defendeur au benefice du demandeur par actepasse le 7 avril 1988 devant le notaire E. à Gand est declaree recevableet fondee en raison de la naissance, le 16 janvier 1993, de V. S., enfantdu premier defendeur et de la seconde defenderesse ;

- etant entendu qu'en application de l'article 3, alinea 2, de la loihypothecaire du 16 decembre 1851, la decision attaquee, qui vaut titre,doit etre inscrite à la suite de l'inscription des demandes du premierdefendeur, en marge de la transcription de l'acte de donation du 7 avril1988 concernant le bien immeuble situe à 9040 Gand (Sint-Amandsberg),Sint-Bernadettestraat nDEG 225, aupres du conservateur des hypothequescompetent de Gand ;

- dit pour droit que le premier defendeur est retabli dans la pleinepossession et la pleine propriete du bien dont il avait fait don audemandeur par acte notarie du 7 avril 1988 ;

- condamne le demandeur aux depens ;

(...)

La decision attaquee est fondee sur les motifs suivants :

« L'article 953 du Code civil, qui enumere les causes generales de larevocation dispose, in fine, que la donation entre vifs ne peut etrerevoquee que (...) 'pour cause de survenance d'enfants'. En vertu del'article 77 de la loi du 31 mars 1987, les dispositions d'applicationprevues aux articles 960 à 966 inclus du Code civil, notamment lesmodalites de la revocation de plein droit pour cause de survenance d'un(premier) enfant, ont ete abrogees.

En effet, l'article 960 (abroge) du Code civil disposait que toutesdonations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants oude descendants (voir article 914 du Code civil) actuellement vivants dansle temps de la donation demeureront revoquees de plein droit par lasurvenance d'un enfant legitime du donateur. Ainsi, il etait specialementrequis que le donateur soit sans enfants ou sans descendants en vie aumoment de la donation. La reference à 'l'enfant legitime' impliquait unedifference de traitement entre les enfants naturels et les enfantslegitimes et devait etre abrogee, le but de la nouvelle loi etantprecisement de supprimer cette discrimination.

S'il ne conteste pas que l'article 953, in fine, du Code civil est encore'mentionne' dans le Code civil, (le demandeur) soutient qu'eu egard àl'article 77 de la loi du 31 mars 1987, cet article 953 in fine doit etreconsidere comme implicitement abroge. Il se refere à cet egard àl'abondante doctrine en la matiere et considere, à tout le moinspersonnellement, que la disposition legale est maintenue en violation dela volonte du legislateur du 31 mars 1987.

La cour d'appel n'a pas le pouvoir d'ecarter, eventuellement sur la basede la doctrine et des travaux parlementaires portant sur la genese de laloi du 31 mars 1987, l'application d'une disposition legale - en l'espece,la disposition de l'article 953, in fine, du Code civil, qui aurait ete'oubliee' dans le Code civil - dont l'enonce, clair, ne necessite aucuneinterpretation et qui, en soi, est toujours 'pertinente et sensee', alorsqu'aucune autre regle de droit concurrente et/ou superieure n'est encontestation. Et ce, alors qu'il est en outre manifeste que, s'il avaitvoulu reparer le simple oubli d'avoir maintenu la disposition del'article 953, in fine, dans le Code civil, le legislateur l'aurait dejàfait à l'heure actuelle (2005) - quod non.

Eu egard à la clarte des termes de la disposition litigieuse, il y a lieud'admettre que, par la ratio legis de l'article 953, in fine, du Codecivil et par le maintien de cette disposition, tant en 1987 qu'à l'heureactuelle, le legislateur a entendu que le donateur ait la possibilite derevoquer toute donation faite - à son enfant ou à un tiers - à la suitede la naissance ulterieure d'un autre enfant de maniere à pouvoir traiterà nouveau tous ses enfants (legitimes, naturels ou adoptes) sur un piedd'egalite. Si, avant l'entree en vigueur de l'article 77 de la loi du31 mars 1987, la revocation de plein droit de la donation ne pouvait avoirlieu qu'à l'egard de donations faites par des personnes sans enfants aumoment de la donation, depuis 1987, tout donateur peut revoquer toutedonation entre vifs à la suite de la naissance ulterieure d'autresenfants.

Le fait que, comme (le demandeur) le fait valoir, cette situation nuit àla securite juridique quant au droit de propriete sur le bien immeuble deslors qu'il y a lieu d'examiner à chaque fois si le donateur a procede àla revocation (qui ne s'opere plus de plein droit) ou si l'action enrevocation est prescrite, releve de l'appreciation du legislateur.

L'allegation du (demandeur) qu''une inegalite fondamentale apparait ouque, le cas echeant, le principe de l'egalite est viole selon que desenfants naissent ou ne naissent pas posterieurement à la donation ; qu'eneffet, l'heritier ne apres la donation est privilegie (...)', ne peut etreadmise.

En effet, la situation d'un enfant ou des enfants nes posterieurement àla donation differe totalement de la situation d'un enfant ou des enfantsnes anterieurement à la donation. Dans ce dernier cas, le donateur peutavoir egard en toute connaissance de cause (à la situation hereditaire)de ses enfants et faire des donations dans les limites de son droit dedisposer, ce qui n'est pas le cas lorsque les enfants sont nesposterieurement à la donation. Par ailleurs, la revocation de plein droitd'une donation faite avant l'entree en vigueur de la loi du 31 mars 1987n'empechait pas le donateur de faire une nouvelle donation apres lanaissance d'un autre enfant (de toute evidence dans les limites de sondroit de disposer et compte tenu de l'enfant ne entre-temps).

Les autres allegations du (demandeur) et les references aux autresdispositions legales ne sont pas pertinentes en l'espece.

Conclusion :

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande enrevocation de la donation faite par (le premier defendeur) au benefice du(demandeur), par acte passe le 7 avril 1988 devant le notaire E. à Ganden raison de la naissance, le 16 janvier 1993, de V. S., enfant du(premier defendeur), sans examiner les autres moyens invoques en l'espece,des lors que, conformement à l'article 953, in fine, du Code civil, lefait de la naissance ulterieure et la volonte du donateur (le premierdefendeur) suffisent ».

* Griefs

* 1. Premiere branche

- Violation des articles 953 du Code civil et 77 de la loi du 31 mars1987.

1. L'article 953 du Code civil, sur lequel la decision attaquee estfondee, dispose en termes generaux :

« La donation entre vifs ne pourra etre revoquee que pour caused'inexecution des conditions sous lesquelles elle aura ete faite, pourcause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ».

Les articles 954 à 959 inclus du code precite reglent plus specialementla revocation pour cause d'inexecution des conditions sous lesquelles ellea ete faite et la revocation pour cause d'ingratitude.

Les anciens articles 960 à 966 inclus du Code civil, abroges par la loidu 31 mars 1987, enonc,aient plus particulierement les conditionsd'application de la revocation de la donation pour cause de 'survenanced'enfants'.

Contrairement à ce que la juridiction d'appel a decide en violation decette disposition (...), l'article 953 precite n'est pas une dispositionlegale isolee mais une disposition legale qui ne peut etre appliquee queconjointement avec les dispositions suivantes du code, c'est-à-dire,actuellement, jusqu'à l'article 959 inclus et, anciennement, jusqu'àl'article 966 inclus.

Avant l'abrogation par la loi du 31 mars 1987, il resultait del'article 953 combine avec les articles 960 à 966 inclus du Code civilque la revocation de la donation entre vifs pour cause de survenanced'enfants etait strictement reglee. En effet, la donation devait etrefaite par une personne sans enfants ou sans descendants en vie au momentde la donation. Si un enfant legitime naissait ulterieurement, larevocation du donateur avait lieu de plein droit.

L'article 77 de la loi du 31 mars 1987 a expressement abroge lesarticles 960 à 966 inclus du Code civil.

Le legislateur a toutefois omis d'adapter l'article 953, in fine, du codeprecite, notamment en supprimant les termes « pour cause de survenanced'enfants ».

1.2. Contrairement à ce que l'arret attaque a considere en violation dela ratio legis des articles 953 et 77 precites (...), cette omissionresulte manifestement d'un oubli du legislateur, ainsi qu'il est exposeci-avant et ci-apres.

Comme il a ete releve precedemment, l'article 953 du Code civil redige entermes generaux ne constitue pas une disposition legale isolee. Enconsequence, la revocation de la donation entre vifs pour cause desurvenance d'enfants n'est plus applicable depuis l'abrogation, parl'article 77 de la loi du 31 mars 1987, des articles 960 à 966 inclus duCode civil qui enonc,aient plus specialement les conditions d'applicationde cette revocation.

Toute autre decision, telle la decision de l'arret attaque rendue enviolation des articles 953 et 77 precites (...), revient à admettre, enviolation de la loi, que le legislateur a modifie les regles relatives àla revocation de la donation pour cause de survenance d'enfants, quod non.

En effet, comme il a ete releve precedemment, avant la modificationlegislative, il n'existait qu'une modalite de revocation de donation pourcause de survenance d'enfants tres strictement reglee, à savoir : larevocation de plein droit de la donation faite par une personne sansenfants ou sans descendants en vie au moment de la donation, en raison dela naissance ulterieure d'un enfant legitime du donateur (anciensarticles 960-966 du Code civil).

Admettre erronement, comme la juridiction d'appel le fait, quel'article 953, in fine, du Code civil est reste applicable nonobstantl'abrogation des articles 960 à 966 inclus du meme code, engendre desconsequences illegales. En effet, il est ainsi admis, en violation desarticles 953 et 77 precites, que, depuis la loi du 31 mars 1987, unepersonne qui avait un ou plusieurs enfants au moment de la donation et quia encore un enfant ulterieurement, peut revoquer cette donation. En outre,dans cette hypothese illegale, la revocation serait facultative.

Telle n'etait certainement pas l'intention du legislateur. L'economie dela loi du 31 mars 1987, et plus specialement de son article 77, revele aucontraire que le legislateur a opte pour l'entiere abrogation de larevocation pour cause de survenance d'enfants, ainsi qu'il est exposeci-apres.

1.3. Le rapport fait au nom de la commission de la Justice au Senat(Doc. Parl., Senat, 1984-85, 18 juin 1985, nDEG 904/2, p. 157) enonceexpressement :

« Le projet de loi prevoyait initialement en son article 92 de nemodifier que l'article 960 du Code civil afin de supprimer unediscrimination entre les enfants legitimes et les autres.

La discussion qui s'ensuivit a considerablement elargi la problematique dela revocation d'un testament.

Il est souligne qu'il existe trois solutions possibles en la matiere. Oubien la revocation de plein droit de la donation pour cause de survenanced'enfants peut etre maintenue, avec la consequence qu'un probleme deresponsabilite professionnelle peut se poser pour le notaire instrumentantlorsqu'il passe un acte de donation à la demande d'un donateur qui n'apas encore d'enfant à ce moment. Ou bien les dispositions relatives à larevocation peuvent tout simplement etre abrogees. Une troisieme solutionconsiste à elaborer un systeme inspire de celui applique pour larevocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexecution descharges mais, dans ce dernier cas, la revocation ne peut avoir lieu que sile donateur lui-meme le demande.

Plusieurs membres optent pour l'abrogation pure et simple des dispositionsen question. On ne peut nier qu'elles engendrent une inegalite et,partant, une insecurite quant aux biens. Le maintien de ces dispositions aen fait comme consequence d'avantager l'heritier qui se presente apres ladonation. De plus, il cree un trop grand revirement dans la succession.

Ces dispositions peuvent encore donner lieu à des difficultessupplementaires en relation avec la date de la revocation, c'est-à-direla question de savoir si la naissance ou la reconnaissance de l'enfantnaturel doit etre prise en consideration dans cette perspective.

Les articles 960 et suivants du Code civil datent d'ailleurs d'une epoqueou les fortunes heritees etaient encore tres importantes, ce qui n'estplus le cas à l'heure actuelle pour la majeure partie de la population.

Par contre, il faut tenir compte du fait que l'abrogation de cesdispositions a comme consequence qu'il sera fait application des regles dudroit commun relatives à la reduction.

Un membre fait observer à ce propos que cela peut susciter certainesdifficultes, eu egard à l'obligation d'executer tout d'abord la reductionen nature.

La commission estime qu'il s'agit là d'un probleme allant plus loin quele projet à l'examen.

Elle decide à l'unanimite de douze membres presents d'abroger lesarticles 960 à 966 du Code civil.

A la suite de cette decision, l'article 93 du projet de loi qui proposaitde modifier l'article 962 du Code civil, devient sans objet. »

Ainsi, il ressort expressement des travaux preparatoires concernantl'article 77 de la loi du 31 mars 1987 que, contrairement à ce quel'arret attaque (...) a decide en violation de cet article et del'article 953 du Code civil, le legislateur a opte pour l'entiereabrogation de la modalite de la revocation de la donation entre vifs pourcause de survenance d'enfants. Il s'ensuit manifestement que lelegislateur n'a pas prevu de regime concordant avec le regime de larevocation pour ingratitude ou pour cause d'inexecution des conditions.

1.4. Le juge a pour mission d'interpreter les regles, en l'espece lesarticles 953 du Code civil et 77 de la loi du 31 mars 1987, à la lumierede la ratio legis ou de la volonte du legislateur.

Comme il a ete expose ci-avant, l'intention du legislateur en l'especeetait d'abroger entierement la revocation de la donation entre vifs pourcause de survenance d'enfants.

L'abrogation des articles 960 à 966 inclus du Code civil, qui reglaientplus specialement l'application de la revocation de la donation pour causede survenance d'enfants, entraine implicitement, mais en toute logique, lasuppression des termes « pour cause de survenance d'enfants » reprisdans les dispositions generales de l'article 953 du code precite.

Le legislateur ayant oublie de supprimer les termes precites, seule uneincoherence formelle, et non une modification legislative, a ete instaureeen ce sens que la cause de la survenance d'enfants justifiant larevocation d'une donation entre vifs aurait ete maintenue et meme etendue.

En consequence, c'est à tort que l'arret attaque a considere (...), enviolation de la ratio legis des articles 953 et 77 precites, quel'article 953 du Code civil est une disposition legale dont l'enonce,clair, ne necessite aucune interpretation et qui, en soi, est toujourspertinente et sensee, dont la cour d'appel ne peut ecarter l'application.

1.5. Il suit de ce qui precede :

- que l'article 77 de la loi du 31 mars 1987 a entierement abroge lamodalite de la revocation de la donation entre vifs pour cause desurvenance d'enfants et que les termes « pour cause de survenanced'enfants » repris à l'article 953, in fine, du Code civil ont etesupprimes de maniere implicite ;

- que l'article 953, in fine, du Code civil ne justifie pas la revocationde la donation entre vifs pour cause de survenance d'enfants ; qu'aucuneautre disposition legale ne peut etre invoquee à cet egard ;

- qu'en violation de la ratio legis de l'article 77 de la loi du 31 mars1987, l'arret attaque a decide sur la base des considerations critiqueesau moyen (...) que, depuis 1987, tout donateur peut revoquer toutedonation entre vifs à la suite de la naissance ulterieure d'autresenfants (violation des articles 953, plus specialement in fine, du Codecivil et 77 de la loi du 31 mars 1987) ;

- en consequence, la cour d'appel ne decide pas legalement, parconfirmation des jugements dont appel, qu'en application de l'article 953,in fine, du Code civil, la demande des defendeurs tendant à la revocationde la donation faite par le premier defendeur au benefice du demandeur paracte passe le 7 avril 1988 devant le notaire E. à Gand est recevable etfondee eu egard à la naissance, le 16 janvier 1993, de V. S., enfant dupremier defendeur et de la seconde defenderesse (violation desarticles 953, plus specialement in fine, du Code civil et 77 de la loi du31 mars 1987 modifiant diverses dispositions legales relatives à lafiliation).

(...)

IV. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 953 du Code civil, la donation entre vifs nepourra etre revoquee que pour cause d'inexecution des conditions souslesquelles elle aura ete faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause desurvenance d'enfants.

Les articles suivants, plus precisement les articles 954 et 955 à 959inclus du Code civil, precisent ensuite le regime des deux premierescauses de revocation, à savoir la revocation pour cause d'inexecution desconditions et la revocation pour cause d'ingratitude.

2. L'article 77 de la loi du 31 mars 1987 a abroge les articles 960 à 966inclus du Code civil.

Ces dispositions abrogees reglaient à leur tour, notamment, lesconditions, le champ d'application, la nature et les effets de larevocation, le regime de la restitution des fruits, l'impossibilite derenoncer au droit de revocation et la prescription quant à la troisiemecause de revocation, la survenance d'enfants.

3. Il ressort des travaux parlementaires qu'initialement, seule uneadaptation etait envisagee en vue de mettre fin à la discrimination entreles enfants mais qu'ulterieurement, la problematique a ete etendue auxquestions de savoir si la revocation de plein droit pour cause desurvenance d'enfants devait etre maintenue, si la revocation à la demandedu donateur devrait etre instauree ou si cette modalite de revocationdevait etre purement et simplement abrogee. En definitive, c'estl'abrogation qui a ete retenue.

4. Le maintien de la disposition generale de la revocation pour cause desurvenance d'enfants, telle qu'elle est formellement enoncee àl'article 953 du Code civil, est inconciliable avec l'abrogation desarticles 960 à 966 du Code civil.

Toute autre decision reviendrait à attribuer à cette cause de revocationune portee que le legislateur a expressement voulu exclure.

5. L'arret decide que « il y a lieu d'admettre que, par la ratio legis del'article 953, in fine, du Code civil et par le maintien de cettedisposition, tant en 1987 qu'à l'heure actuelle, le legislateur a entenduque le donateur ait la possibilite de revoquer toute donation faite - àson enfant ou à un tiers - à la suite de la naissance ulterieure d'unautre enfant de maniere à pouvoir traiter à nouveau tous ses enfants(legitimes, naturels ou adoptes) sur un pied d'egalite. Si, avant l'entreeen vigueur de l'article 77 de la loi du 31 mars 1987, la revocation deplein droit de la donation ne pouvait avoir lieu qu'à l'egard dedonations faites par des personnes sans enfants au moment de la donation,depuis 1987, tout donateur peut revoquer toute donation entre vifs à lasuite de la naissance ulterieure d'autres enfants »

6. Ainsi, les juges d'appel ne justifient pas legalement leur decision etviolent les dispositions legales citees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du sept mai deux mille sept par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general delegue Pierre Cornelis,avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 07 MAI 2007 C.06.0145.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0145.N
Date de la décision : 07/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-07;c.06.0145.n ?
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