La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0381.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2007, C.06.0381.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0381.N

B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

2. M. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes

suivants :

Dispositions legales violees

- article 7, specialement 1DEG, du livre III, Titre VIII, chapitre II,section III d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0381.N

B. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

2. M. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 novembre2005 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 7, specialement 1DEG, du livre III, Titre VIII, chapitre II,section III du Code civil, tel qu'il a ete remplace par la loi du 4novembre 1969 modifiant la legislation sur le bail à ferme et sur ledroit de preemption en faveur des preneurs de biens ruraux et modifie parla loi du 7 novembre 1988 ;

- article 1134, specialement alinea 3, du Code civil ;

- principe general du droit relatif à l'interdiction de l'abus de droit.

Decisions et motifs critiques

La demanderesse critique la decision attaquee dans la mesure ou letribunal de premiere instance a rejete son appel comme non fonde etconfirme par consequent le jugement dont appel du juge de paix declarantnon fondee sa demande tendant à entendre declarer valable le conge donnepar elle, en tant que bailleresse, aux defendeurs, conformement àl'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969. Les juges d'appel ontfonde leur decision sur les motifs suivants :

« Faits

Un contrat de bail a ete conclu entre E.D. et les defendeurs concernantdeux parcelles de terres cultivables, situees l'une à Kluisbergen etl'autre à Melden le long de l'Escaut, le 23 decembre 1986, pour uneperiode de 18 ans prenant cours le 25 decembre 1986. Les defendeurs sontdomicilies à Avelgem-Kerkhove.

Lors du deces de E.D., la propriete des terres cultivables a ete transmiseà la demanderesse, mere du preneur (le premier defendeur).

Par lettre recommandee du 27 juillet 2001, la demanderesse notifie la findu bail des deux parcelles en application de l'article 7 de la loi du 4novembre 1969 et elle demande au preneur et à son conjoint (...), tousdeux defendeurs, de liberer les parcelles et de les mettre à dispositionpour Noel 2004.

La demanderesse mentionne dans sa lettre : `J'ai en effet l'intention defaire exploiter ces parcelles par ma fille et par mon gendre à savoirpar :

1. Madame M.C.V.L.M., agricultrice (...),

2. et son conjoint Monsieur G.G.C.D., agriculteur

(...)'.

Les defendeurs ont omis de donner leur consentement ecrit dans les trentejours comme le prescrit la loi. La demanderesse a des lors demande lavalidation du conge devant le juge de paix.

Procedure devant le juge de paix

Avant d'introduire une action au fond, il a ete demande au juge de paixd'appeler les defendeurs en conciliation conformement à l'article 1345 duCode judiciaire.

Il ressort du proces-verbal de la comparution en conciliation qu'aucuneconciliation n'a ete obtenue devant le juge de paix à la date du 13septembre 2001.

La demanderesse a ensuite procede à la citation des defendeurs et ademande la validation du conge devant le juge de paix, la condamnation desdefendeurs à liberer les parcelles en question pour la periode de Noel2004 et à les mettre à la disposition de la demanderesse et à defautd'execution volontaire par les defendeurs, l'autorisation pour lademanderesse d'evincer les defendeurs des biens immeubles.

Les defendeurs ont intente une demande en faux concernant la lettre deconge.

En ordre subsidiaire, il est conteste que, dans le chef des nouveauxexploitants designes dans la lettre de conge, l'exploitation des parcellesen question constitue une partie preponderante de leur activiteprofessionnelle, comme l'exige l'article 12.6, alinea 2, de la loi du 4novembre 1969 et l'article 12.7 de la loi du 4 novembre 1969 est invoque,en vertu duquel le juge peut refuser de valider le conge lorsque lasuperficie totale exploitee de l'entreprise agricole des futursexploitants est portee au-delà de la superficie maximale fixee par leRoi.

Dans un jugement interlocutoire du 4 mars 2003, le juge de paix ordonne lacomparution personnelle des parties en vue d'examiner la demande en faux.A la suite de la comparution personnelle, il a ete etabli que la demandeen faux etait non fondee.

Le juge de paix remarque dans le jugement entrepris, en ce qui concerne laresiliation du contrat de bail à ferme, que, pour autant que le conge estnotifie au profit de certains parents designes par la loi, la loielle-meme autorise qu'en notifiant un conge le bailleur cause un dommageau preneur actuel meme si le bailleur n'en retire aucun avantageeconomique ou pecuniaire. La possibilite de notifier dans certains cas unconge au profit de tiers sans que ce conge puisse etre considere comme unabus de droit est reglee par le legislateur lui-meme, plus specialementpar la constatation de categories de personnes auxquelles le preneuractuel doit ceder la place. L'economie de cette disposition legale estclaire : au profit de certains parents, le droit de resilier le bail àl'expiration d'une certaine periode de bail doit pouvoir etre exerce sanslimite.

Le jugement entrepris poursuit et decide que cette ratio legis faittoutefois defaut lorsque le preneur actuel fait partie de la famille dubailleur tout comme le tiers au profit duquel le conge est notifie.

La question qui se pose n'est pas tant de savoir si un abus de droit a etecommis lorsque le preneur actuel est deraisonnablement lese lors del'exercice du droit de mettre fin au bail au profit d'un nouveau preneurou lorsque lors de l'exercice de ce droit le preneur actuel est sanctionneen raison d'un comportement qui est considere comme une atteinte portee àl'honneur de la famille mais bien de savoir si le preneur a bien le droit,en application de l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969, denotifier un conge au preneur actuel au profit d'un parent qui estapparente de la meme maniere que celui au profit duquel le conge estnotifie.

Le juge de paix remarque que la disparition du fondement d'une norme metaussi fin à l'existence de la norme et cite l'adage : `Cessante rationelegis, cessat ipsa dispositio'.

Le jugement entrepris estime, qu'en l'espece, l'adage doit s'appliquer etle juge de paix a admis que le conge n'est pas valable, des lors que laregle de l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969 ne s'applique pasen raison de la disparition de la ratio legis qui constitue le fondementde cette regle. Ainsi tout abus de droit au profit du nouveau preneur quiest apparente de la meme maniere que le preneur actuel est evidemmentexclu.

Le jugement entrepris decide qu'il ressort d'ailleurs du proces-verbal decomparution personnelle que le conge a bien ete notifie afin desanctionner le premier defendeur du chef d'un comportement qui a eteconsidere comme une atteinte portee à l'honneur de la famille et pasparce qu'il a ete donne priorite à ces derniers apres avoir considere lasituation familiale des defendeurs et celles des futurs exploitants.

La notification d'un conge afin de sanctionner le preneur constitue unabus de droit sauf si le conge est notifie en application de l'article 7,7DEG, de la loi du 4 novembre 1969. Le conge n'a pas ete notifie enapplication de l'article 7, 7DEG, de la loi du 4 novembre 1969.

Le juge de paix conclut aussi dans le jugement entrepris qu'il n'y a paslieu d'ordonner la reouverture des debats afin de permettre de concluresur le moyen invoque d'office sur la base duquel le conge a ete declarenon valable, plus specialement l'adage precite. Meme en l'absence de cetadage le conge doit etre declare non valable du chef d'abus de droit.

Il n'a pas ete statue plus avant à propos des autres moyens invoques.

La demande de la demanderesse a ete rejetee comme non fondee et elle a etecondamnee aux depens.

Griefs invoques en degre d'appel

La demanderesse interjette appel contre le jugement precite du juge depaix en date du 19 octobre 2004. Les griefs suivants sont invoques :

1.Les droits de la defense ont ete violes. L'article 774, alinea 2, duCode judiciaire dispose que le juge doit ordonner la reouverture desdebats avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exceptionque les parties n'avaient pas invoquee devant lui. Le premier juge a, eneffet, rejete la demande sur la base de considerations qu'il a eleveeslui-meme en ce qui concerne la ratio legis combine à l'adage, qu'il ainvoque d'office, `Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio'. Lefait que la demande fondee sur un second moyen, à savoir l'abus de droit,a ete rejetee, n'empeche pas qu'il aurait du ordonner la reouverture desdebats des lors que, selon la demanderesse, les deux moyens sont connexes,ainsi qu'il ressort de la consideration à la page 5 du jugemententrepris.

2. Selon la demanderesse, l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969permet de mettre fin au bail afin de ceder l'exploitation à des parentsproches enumeres par la loi. La demanderesse compare avec les reglesrelatives au droit de preemption dans lesquelles la loi ne fait pasd'exception pour le cas ou le bail d'un parent est resilie afin de cederl'exploitation à un parent de meme degre. L'article 52, 2DEG, alinea 1er,de la loi du 4 novembre 1969 exclut le droit de preemption lorsque lepreneur intervient avec un des proches parents du proprietaire ou d'un descoproprietaires cite par la loi. Le premier juge ne peut etre suivilorsqu'il n'applique pas l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969alors que toutes les conditions de son application ne sont pas reunies etce, sur la base d'une regle interpretative qui est exprimee dans l'adage`Cessante ratione legis, cessat ipsa dispositio'. La demanderesse estimequ'il n'est pas permis au juge de ne pas appliquer la loi du 4 novembre1969 sur la base d'adages qui n'ont pas force de loi.

3. Selon la demanderesse, le motif exprime du conge litigieux est fondesur un motif plus profond et celui-ci est licite c'est-à-dire qu'il n'estpas contraire à l'ordre public ni aux bonnes moeurs. Il s'agit du faitque le conge est donne en raison du defaut total de respect et dereconnaissance des defendeurs vis-à-vis de la demanderesse, celle-ci sevoyant obligee d'effectuer une correction eu egard aux avantages dont lesdefendeurs ont dejà beneficie auparavant.

4. Le premier juge a estime à tort sur la base de motifs sous-jacents quele conge doit etre considere comme un abus de droit. Le cas d'espece nepeut toutefois etre classifie dans aucun des cas d'abus de droit reconnuspar la jurisprudence. Lors de l'examen de la cause, le premier juge n'apas tenu compte de l'interet moral et raisonnable de la requerante.

5. En degre d'appel, la demanderesse demande l'annulation du jugement du19 octobre 2004 rendu par le juge de paix, la validation du conge donnepar lettre recommandee du 27 juillet 2001 pour la periode de Noel 2004 outoute autre date utile autorisee par la loi et à ce qu'il soit dit pourdroit que les parcelles litigieuses sont utilises sans titre ni droit àpartir de la periode de Noel 2004, la condamnation des defendeurs àquitter les parcelles litigieuses pour la periode de Noel 2004 et à lesmettre à la disposition de la demanderesse afin d'entendre donner acte dela reserve de la demanderesse quant à l'indemnite d'occupation due àpartir de la periode de Noel 2004 et la condamnation des defendeurs auxdepens des deux instances.

Appreciation

1. Le rejet de la demande de la demanderesse par le premier juge sur labase d'un adage est etonnant des lors que cet adage n'a pas ete soumis parles parties à l'appreciation du premier juge.

En l'espece, la reouverture des debats ne devait toutefois pas etreordonnee d'office conformement à l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire des lors que cet article n'oblige le juge à ordonner lareouverture des debats que lorsqu'il rejette la demande sur une exceptiond'incompetence, de nullite, de prescription, de decheance oud'irrecevabilite. Il faut qu'il sàgisse d'une matiere qui est d'ordrepublic. En l'espece, les conditions requises pour que le premier juge soitoblige d'ordonner d'office la reouverture des debats ne sont pas reunies.

En l'espece, les droits de la defense ne sont pas davantage violes du faitque le premier juge a applique un adage qui indique simplement que laratio legis des dispositions legales applicables en l'espece doit existerlors de l'application de ces dispositions à des elements de faitconcrets.

2. Afin d'apprecier si la demanderesse, bailleresse de deux parcelles deterrains, pouvait donner aux preneurs actuels un conge dont la validationest demandee devant le tribunal, il y a lieu d'examiner si la loi du 4novembre 1969 prevoit bien la possibilite, en l'espece, de mettre fin aubail par un conge. La cessation est en effet reglee de maniere tresrestrictive et ne peut avoir lieu que dans les cas prevu par la loi du 4novembre 1969.

3. L'article 7 de la loi du 4 novembre 1969 dispose que le bailleur peutmettre fin au bail à l'expiration de chaque periode s'il justifie del'existence d'un motif serieux. Peut etre admis comme tel : l'intentionmanifestee par le bailleur d'exploiter lui-meme tout ou partie du bienloue ou d'en ceder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, àses descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de son conjoint ou auxconjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. C'est precisement cetarticle que la demanderesse a invoque afin de mettre fin au contrat debail avec les defendeurs. Cet article suppose necessairement que laparcelle est louee à un tiers qui n'appartient pas à la proche famillequi est visee par l'article precite.

4. Il y a lieu de suivre la these des defendeurs suivant laquelle eninserant l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969, le legislateurn'a jamais eu l'intention d'utiliser le motif de conge afin de priver undes enfants du bailleur de ses droits de preneur afin de les ceder à unautre enfant du bailleur. La cession des droits du preneur d'exploiterlui-meme ou de ceder l'exploitation à des descendants supposenecessairement que les droits du preneur soient entre les mains d'untiers. Le motif de conge vise à l'article 7, 1DEG, de la loi du 4novembre 1969 doit etre interprete de maniere restrictive tout comme lesautres motifs de conge qui ne sont toutefois pas à l'ordre du jour enl'espece, des lors que le conge est fonde en l'espece sur l'article 7,1DEG, et ce motif de conge ne comprend nullement la possibilite de donnerconge s'il existe dejà une exploitation propre ou une exploitation pardes parents proches au profit d'autres membres de la famille.

5. Cette hypothese n'est pas davantage prevue par les autres motifs deconge de l'article 7 qui constitue d'ailleurs une enumeration limitativedes motifs de conge eventuels.

6. En l'espece, il ne pouvait y avoir conge sur la base du motif prevu parl'article 7, de sorte que l'appel et la demande de la demanderesse serontdeclares non fondes.

7. Eu egard au fait qu'aucun motif de conge valable n'a ete invoque etque, par ce motif, la demande est declaree non fondee, il est superflu derencontrer les autres griefs d'appel et d'examiner plus avantl'applicabilite de l'article 12.7 de la loi du 4 novembre 1969 ».

Griefs

En application de l'article 7 de la loi du 4 novembre 1969, le bailleurpeut mettre fin au bail à l'expiration de chaque periode s'il justifie del'existence d'un motif serieux, l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre1969 prevoyant notamment comme motif serieux l'intention manifestee par lebailleur d'exploiter lui-meme tout ou partie du bien loue ou d'en ceder entout ou partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ouenfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desditsdescendants ou enfants adoptifs.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'en l'especeil n'est pas conteste par les parties que le conge qui a ete notifie auxdefendeurs par la demanderesse en tant que bailleur en application del'article 7, 1DEG, precite, de la loi du 4 novembre 1969 etait motive parl'intention de la demanderesse de ceder l'exploitation des biens loues àsa fille et à son gendre, à savoir les epoux M et G. M.- D., qui sontdonc le descendant, et le conjoint d'un descendant de la demanderesse.

L'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 19679 autorise le bailleur àmettre fin au bail à l'expiration de chaque periode lorsqu'il al'intention d'exploiter lui-meme le bien loue ou d'en ceder en tout ou enpartie l'exploitation à des personnes determinees parmi lesquels lesdescendants du bailleur et leurs conjoints.

Il n'est pas deroge à cette possibilite de conge par la circonstance quele preneur qui rec,oit le conge appartient aussi à la categorie depersonnes au profit desquelles le bail peut etre resilie en application del'article 7, 1DEG, precite, des lors que cette circonstance n'est pasprevue en tant que condition negative par la loi. En application de cettedisposition, le bailleur peut aussi mettre fin au bail en vue del'exploitation par un de ses enfants et son conjoint lorsque le preneurauquel le conge est notifie est aussi un enfant du bailleur - à tout lemoins dans la mesure ou le bailleur ne commet pas ainsi d'abus de droit.

Les juges d'appel n'ont donc pas legalement estime que la possibilite deconge visee à l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969 ne seraitpas applicable en l'espece sur la base de la consideration que « cetarticle (...) suppose necessairement que le terrain est loue à un tiersqui n'appartient pas à la famille proche visee par cet article », lesjuges d'appel ne considerant ainsi pas legalement que cette possibilite deconge « ne comprend nullement la possibilite de donner conge s'il existedejà une exploitation personnelle ou une exploitation par des parentsproches au profit d'autre parents ».

A ce propos, les juges d'appel n'ont pas considere de maniere pertinenteque les possibilites de conge prevues par l'article 7 de la loi du 4novembre 1969 doivent etre interpretees de maniere restrictive et « quele legislateur, en inserant l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre1969 n'a jamais eu l'intention d'utiliser le motif de conge afin de priverun des enfants du bailleur de ses droits de preneur afin de les ceder àun autre enfant du bailleur », des lors qu'en ce qui concerne cettepossibilite de conge, la loi ne prevoit aucune condition restrictive dansle chef du preneur qui rec,oit le conge.

La simple circonstance que les defendeurs, en tant que preneurs recevantle conge, sont eux-memes le fils et la bru de la demanderesse, nepermettait pas aux juges d'appel de decider legalement que la demanderessene pouvait mettre fin au bail en application de l'article 7, 1DEG, de laloi du 4 novembre 1969.

Des lors que les juges d'appel n'ont pas constate dans la decisionattaquee que la demanderesse aurait abuse de son droit de mettre fin aubail en application de l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969, etplus particulierement n`ont pas indique que la demanderesse aurait mis finau bail de maniere manifestement deraisonnable ou aurait agi à cet egarden violation de la bonne foi visee à l'article 1134, alinea 3, du Codecivil, la decision suivant laquelle le conge donne par la demanderesse auxdefendeurs ne serait pas valable n'est pas legalement justifiee et lesjuges d'appel ont viole l'article 7, specialement 1DEG, du livre III,titre VIII, chapitre II, section III du Code civil, tel qu'il a eteremplace par la loi du 4 novembre 1969 modifiant la legislation sur lebail à ferme et sur le droit de preemption en faveur des preneurs debiens ruraux, et a ete modifie par la loi du 7 novembre 1988 et, pourautant que de besoin, l'article 1134, specialement alinea 3, du Code civilet le principe general du droit relatif à l'interdiction de l'abus dedroit.

III. La decision de la Cour

1. L'article 7 de la loi du 4 novembre 1969 dispose que le bailleur peutmettre fin au bail à l'expiration de chaque periode s'il justifie del'existence d'un motif serieux.

Cet article enonce les motifs qui, independamment de ceux vise àl'article 6, peuvent seuls etre admis comme motifs serieux et specialementau 1DEG : l'intention manifestee par le bailleur d'exploiter lui-meme toutou partie du bien loue ou d'en ceder en tout ou en partie l'exploitationà conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de sonconjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.

2. L'application de l'article 7, 1DEG, n'est, sous reserve de l'abus dedroit, pas limitee au cas ou le preneur actuel n'est pas un des parentsqui sont enumeres par cette disposition.

3. Le jugement ne constate pas qu'il y avait abus de droit en l'espece.

Il considere que l'article 7, 1DEG, de la loi du 4 novembre 1969 doit etreinterprete de maniere restrictive et ne comprend pas la possibilite demettre fin au bail pour un des parents enumeres par cette disposition sile preneur est dejà un tel parent et que, des lors, la demanderesse entant que bailleresse ne pouvait donner conge aux defendeurs, son fils etson conjoint, afin de faire exploiter le bien par sa fille et le conjointde celle-ci.

4. Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Furnes,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du quatre mai deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

4 MAI 2007 C.06.0381.N/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0381.N
Date de la décision : 04/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-04;c.06.0381.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award