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02/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0558.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2007, P.07.0558.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0558.N

R. J.,

inculpe, detenu,

Me Piet Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

* * II. la deci

sion de la cour

* L'appreciation

* Sur la recevabilite du pourvoi

* 1. Le 17 avril 2007, le demandeur a introd...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0558.N

R. J.,

inculpe, detenu,

Me Piet Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 avril2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

* * II. la decision de la cour

* L'appreciation

* Sur la recevabilite du pourvoi

* 1. Le 17 avril 2007, le demandeur a introduit en prison un pourvoi encassation contre l'arret attaque. Le 18 avril 2007, le conseil dudemandeur a introduit à son tour au greffe de la cour d'appel de Gand unpourvoi en cassation contre ce meme arret.

2. En matiere repressive, un second pourvoi en cassation contre la memedecision est en principe irrecevable en vertu de l'article 438 du Coded'instruction criminelle.

Des lors qu'un pourvoi en cassation a dejà ete introduit le 17 avril 2007contre l'arret, le second pourvoi en cassation du 18 avril 2007 estirrecevable.

Le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 1er, 3 et 18 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, des articles 12 et 149de la Constitution et de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le demandeur soutient que :

- le 28 mars 2007 à 5h30, il a ete prive de sa liberte par la police deCharleroi qui, au cours de son audition le meme jour vers 12h42, l'ainforme qu'il restait à la disposition du juge d'instruction de Furnes ;

- par la suite, le juge d'instruction de Furnes a decerne un mandatd'amener qui a ete signifie au demandeur le 28 mars 2007 à 20h25 ;

- il a d'abord ete place sous mandat d'arret par le juge d'instruction deFurnes le 29 mars 2007 à 10h35, à savoir plus de 24 heures apres saprivation de liberte initiale.

Le demandeur en deduit que, des lors qu'il a ete prive de sa liberte le 28mars 2007 à 5h30, et compte tenu de la communication de la police deCharleroi selon laquelle "il restait à la disposition du juged'instruction", ce dernier ne pouvait plus decerner un mandat d'amenerafin d'ainsi prolonger artificiellement le delai de 24 heures.

4. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable en matiere dedetention preventive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

5. En vertu de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, le juge d'instruction peut decerner un mandatd'amener motive contre toute personne à l'egard de laquelle il existe desindices serieux de culpabilite relatifs à un crime ou à un delit, et quine se trouve pas dejà à sa disposition.

Un inculpe n'est mis à la disposition du juge d'instruction au sens del'article precite que lorsqu'il se trouve à proximite immediate de cejuge, de sorte que ce dernier soit en mesure d'interroger cette personneimmediatement. La circonstance que la police de Charleroi mentionne dansun proces-verbal que l'inculpe "reste à la disposition du juged'instruction" à Charleroi, là ou il est maintenu sur ordre du juged'instruction de Furnes sur la base de l'article 2, 6DEG, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, n'y fait pas obstacle.

Dans la mesure ou il est fonde sur une conception juridique differente, lemoyen manque en droit.

6. Le moyen qui critique l'appreciation souveraine des juges selonlaquelle le demandeur n'etait pas à la disposition du juge d'instructionde Furnes "des lors qu'il se trouvait à cet instant dans un autrearrondissement", est, dans cette mesure, irrecevable.

7. En vertu de l'article 7, alinea 1er, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le mandat d'amener doit etre signifieau moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet del'execution de ce mandat ou au plus tard dans les vingt-quatre heures dela privation de liberte effective si la delivrance du mandat a eteprecedee d'une mesure prise par des agents de la force publique ou leprocureur du Roi.

Aux termes de l'article 12 de cette meme loi, le mandat d'amener couvreune periode de privation de liberte de vingt-quatre heures au plus, àcompter de la privation de liberte en execution du mandat d'amener ou, sil'inculpe etait dejà prive de sa liberte, à compter de sa signification.

Il resulte de ces dispositions que, lorsque l'inculpe n'est pas mis à ladisposition du juge d'instruction, à savoir à sa proximite immediate desorte qu'il puisse interroger l'inculpe, il est possible de cumuler unepremiere privation de liberte prevue à l'article 2 de loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive et la privation de libertesubsequente ensuite d'un mandat d'amener.

Lorsque l'inculpe a dejà ete prive de liberte anterieurement au mandatd'amener, le mandat d'amener doit etre signifie au plus tard dans lesvingt-quatre heures de la privation de liberte effective. A compter de lasignification de ce mandat d'amener, ce mandat couvre une periode deprivation de liberte de vingt-quatre heures.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- ensuite d'une perquisition, le demandeur a ete prive de liberte le 28mars 2007 à 5h30 ;

- le juge d'instruction a decerne à 20h14 un mandat d'amener àl'encontre du demandeur qui lui a ete signifie à 20h25.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que le mandatd'arret a ete signifie au demandeur le 29 mars 2007 à 10h35.

Les juges d'appel qui ont decide que " l'arrestation du (demandeur) a etedecidee conformement à la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive", ont justifie legalement leur decision sans violer lesarticles constitutionnels, conventionnels et legaux precites.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office de la decision

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi en cassation.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du deux mai deux mille sept par le presidentde section Edward Forrier, en presence de l'avocat general Jean-MarieGenicot, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

2 mai 2007 P.07.0558.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0558.N
Date de la décision : 02/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-02;p.07.0558.n ?
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