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23/04/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0321.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2007, C.06.0321.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0321.N

1. V. E.,

2. M. M,

3. G. F.,

4. V. H. P.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, societe civile ayant adopte la forme d'unesociete anonyme,

2. VLAAMS GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le3 octobre 2005 par la cour d'appel d'Anvers.

V. Par ordonnance du 12 mars 200

7, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

VI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0321.N

1. V. E.,

2. M. M,

3. G. F.,

4. V. H. P.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, societe civile ayant adopte la forme d'unesociete anonyme,

2. VLAAMS GEWEST,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le3 octobre 2005 par la cour d'appel d'Anvers.

V. Par ordonnance du 12 mars 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

* Les demandeurs presentent un moyen dans leur requete.

* Dispositions legales violees

* articles 33 et 159 de la Constitution ;

* articles 15, 1138, 2DEG, du Code judiciaire et leprincipe general du droit consacre par cet article,dit principe dispositif, en vertu duquel les partiesdeterminent les limites du proces civil ;

* articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

* articles 37, S: 1er, et 39 du decret du 21 octobre1997 concernant la conservation de la nature et lemilieu naturel ;

* article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du23 juillet 1998 fixant les modalites d'execution dudecret du 21 octobre 1997 concernant la conservationde la nature et le milieu naturel.

* Decisions et motifs critiques

Apres avoir decide dans un premier temps que l'intervention volontaire àla cause formee pour la premiere fois en degre d'appel par la secondedefenderesse ne tend pas à obtenir une condamnation au sens del'article 812, alinea 2, du Code judiciaire, des lors que cette parties'est bornee à demander à la cour d'appel de lui donner acte du faitqu'elle se ralliait aux arguments de la premiere defenderesse, la courd'appel declare la demande de la premiere defenderesse recevable, par lesmotifs suivants :

« En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former. Un lienentre la partie litigante et le droit subjectif litigieux est requis. Enl'espece, le lien n'est pas direct des lors que (la premiere defenderesse)ne defend pas un droit propre. Le lien peut toutefois etre indirect. Envertu de l'article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du 23 juillet1998 fixant les modalites d'execution du decret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, (la premieredefenderesse) peut agir indirectement, au nom et pour le compte de (laseconde defenderesse). Ainsi, (la premiere defenderesse) est autorisee àagir en justice. Elle produit des pieces etablissant cette autorisation.En consequence, (la seconde defenderesse) a exerce l'action, àl'intervention de (la premiere defenderesse) » et, apres avoir declarecette action recevable, la cour d'appel dit pour droit que « (la secondedefenderesse) au nom et pour le compte de laquelle (la premieredefenderesse) agit, est subrogee aux droits (des demandeurs sub 2) ».

* Griefs

* Premiere branche

L'article 37, S: 1er, alinea 1er, du decret du 21 octobre 1997 concernantla conservation de la nature et le milieu naturel dispose que le defendeura un droit de preemption en cas de vente de biens immobiliers situes dansdes regions determinees.

La cour d'appel a constate que l'objet de la vente litigieuse est situedans une region soumise au droit de preemption du defendeur (...).

L'article 37, S: 1er, alinea 2, du decret precite dispose que legouvernement flamand peut autoriser la defenderesse à exercer ce droit depreemption en son nom, pour son compte et aux conditions qu'il fixe.

L'article 39, alinea 1er, du meme decret dispose qu'en cas de vente aumepris du droit de preemption de la defenderesse, celle-ci a le droit,soit de se faire subroger à l'acquereur, soit de reclamer au vendeur desdommages-interets à concurrence de 20 % du prix de vente.

L'article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixantles modalites d'execution du decret du 21 octobre 1997 concernant laconservation de la nature et le milieu naturel, dispose que legouvernement flamand autorise la defenderesse à exercer, en son nom etpour son compte, le droit de preemption vise aux articles 37, 38 et 39 dudecret, dans les limites budgetaires qui lui sont accordees à cette fin.

En l'espece, l'action en subrogation visee à l'article 39 du decretprecite a ete exercee par la defenderesse au nom et pour le compte dudefendeur.

Toutefois, la competence pour exercer le droit de preemption ne peut etreassimilee à la competence pour exercer l'action en subrogation en cas devente au mepris du droit de preemption.

En effet, sauf disposition derogatoire expresse, la competence pourexercer le droit de preemption au nom et pour le compte d'une autre partien'implique pas la competence pour exercer l'action en subrogation en casde vente au mepris du droit de preemption au nom et pour le compte decette autre partie.

Le decret du 21 octobre 1997 precite ne prevoit pas que le gouvernementflamand peut autoriser la defenderesse à exercer l'action en subrogation.Dans l'hypothese ou il devrait etre interprete en ce sens quel'autorisation qu'il vise implique egalement l'autorisation d'exercerl'action en subrogation visee à l'article 39 du decret du 21 octobre1997, l'article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du 23 juillet 1998ne peut etre applique, ainsi qu'il est prevu à l'article 159 de laConstitution.

Le juge d'appel a neanmoins decide que la defenderesse est autorisee àexercer cette action et « produit des pieces etablissant cetteautorisation ».

L'article 33 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que certainescompetences soient deleguees pour autant que la delegation soit expresse.

Il est manifeste que les « pieces » produites par la defenderesse necontiennent aucune autorisation expresse de la part du defendeur à sonegard.

Les demandeurs ont joint au pourvoi l'inventaire des pieces du dossierdepose par la defenderesse devant la cour d'appel. Il ressort de cetinventaire que seules les pieces 9 et 10 pourraient contenirl'autorisation litigieuse.

La piece 9 est une lettre du 29 juin 2001 emanant du ministere de laCommunaute flamande, section « Natuur », adressee à la « provincialeafdeling Diest » de la defenderesse. Elle annonce que la section« Natuur » souhaite exercer son droit de preemption sur les terrainslitigieux. Elle est signee de la main de l'adjoint du directeur,monsieur T. H.

Cette lettre ne saurait signifier que le defendeur autorise ladefenderesse à exercer l'action en subrogation.

La piece 10 est une lettre du 2 octobre 2001 emanant du ministere de laCommunaute flamande, section « Natuur-Limburg », adressee à ladefenderesse. Par cette lettre, la section « Natuur » enjoint à ladefenderesse d'exercer l'action en subrogation concernant les terrainslitigieux. L'adjoint du directeur, monsieur T. H., a egalement signe cettelettre.

Il ne ressort d'aucune piece que la defenderesse a delegue à monsieur H.le pouvoir de decider s'il y avait lieu d'exercer l'action en subrogation.Ainsi, la piece 10 ne saurait davantage constituer une autorisationvalable à cette fin.

Ainsi, en declarant recevable l'action de la defenderesse qui tend àfaire subroger le defendeur, au nom et pour le compte de laquelle elleagit, aux droits des demandeurs sub 2, la cour d'appel viole lesarticles 37, S: 1er, 39 du decret du 21 octobre 1997 concernant laconservation de la nature et le milieu naturel, 5 de l'arrete dugouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalites d'executiondu decret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et lemilieu naturel et 159 de la Constitution. En decidant que la defenderesseproduit des pieces etablissant l'autorisation du defendeur quant àl'action en subrogation, la cour d'appel meconnait egalement la foi due àl'inventaire des pieces du dossier de la defenderesse ainsi que la foi dueaux pieces 9 et 10 provenant de ce dossier, des lors qu'elle donne à cespieces une interpretation qui est manifestement inconciliable avec leurstermes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, enconsiderant que le defendeur a delegue à monsieur H. le pouvoir dedecider s'il y avait lieu d'exercer l'action en subrogation, la courd'appel viole l'article 33 de la Constitution.

En outre, la cour d'appel ne decide pas legalement, apres avoir constateque l'intervention volontaire à la cause formee pour la premiere fois endegre d'appel par defenderesse est recevable, que le defendeur a exercel'action à l'intervention de la defenderesse, des lors que ceci impliquenecessairement que le defendeur n'etait pas partie à la cause devant lepremier juge, alors qu'en vertu de l'article 15, alinea 1er, du Codejudiciaire, l'intervention est une procedure par laquelle un tiers devientpartie à la cause (violation de cette derniere disposition).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 37, S: 1er, alineas 1er et 2, du decret du21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et lemilieu naturel, la Region flamande a le droit de preemption en casde vente de biens immobiliers situes dans des regions naturellesdeterminees et le gouvernement flamand peut autoriser la VlaamseLandmaatschappij à exercer ce droit de preemption en son nom,pour son compte et aux conditions qu'il fixe.

En vertu de l'article 39, alinea 1er, du meme decret, en cas de vente aumepris de son droit de preemption, la Region flamande a le droit, soit dese faire subroger à l'acquereur, soit de reclamer au vendeur desdommages-interets à concurrence de 20 % du prix de vente.

2. En vertu de l'article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du23 juillet 1998 fixant les modalites d'execution du decret du21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et lemilieu naturel, le gouvernement flamand autorise la VlaamseLandmaatschappij à exercer, en son nom et pour son compte, ledroit de preemption vise aux articles precites, dans les limitesbudgetaires qui lui sont accordees à cette fin.

3. La possibilite pour le gouvernement flamand d'autoriser la VlaamseLandmaatschappij à exercer le droit de preemption en son nom,pour son compte et à ses conditions en application del'article 37 du decret precite et l'article 5 de l'arrete du23 juillet 1998 pris en execution du decret precite, visent toutesles modalites legales liees à l'exercice du droit de preemptionet, partant, visent egalement l'exercice de l'action ensubrogation en cas de vente au mepris du droit de preemption.

4. Dans la mesure ou il fait valoir que la possibilite pour legouvernement flamand d'autoriser la Vlaamse Landmaatschappij àexercer le droit de preemption precite en son nom, pour son compteet à ses conditions ne vise pas l'exercice de l'action ensubrogation en cas de vente au mepris du droit de preemption, desorte que l'article 5 de l'arrete du gouvernement flamand du23 juillet 1998 n'implique pas et ne saurait impliquerl'autorisation pour exercer cette action, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parla lettre du 29 juin 2001 adressee à la Vlaamse Landmaatschappij,le gouvernement flamand, section « Natuur », a annonce vouloirexercer le droit de preemption de la Region flamande sur leterrain litigieux situe à Lommel et qu'à la suite de l'examen dudossier concernant la vente du terrain precite, le gouvernementflamand, section « Natuur », a enjoint à la VlaamseLandmaatschappij par la lettre du 2 octobre 2001 d'exercerl'action en subrogation prevue en cette matiere.

6. Le moyen, en cette branche, fait grief au juge d'appel de deciderque la Vlaamse Landmaatschappij a produit des pieces etablissantl'autorisation requise en matiere de subrogation, alors que,suivant les demandeurs, ni les pieces precitees ni aucune autrepiece relevee sur l'inventaire du dossier depose par la VlaamseLandmaatschappij ne sauraient constituer l'autorisation d'intenterune action en subrogation.

Ainsi, le moyen, en cette branche, reproche au juge d'appel non pasd'avoir decide que les pieces precitees contiennent ce qu'elles necontiennent pas en realite ou qu'elles ne contiennent pas ce qu'ellescontiennent en realite, mais d'avoir donne à ces pieces uneinterpretation autre que celles que les demandeurs leur donnent.

Ce grief ne saurait donner lieu à une violation de la foi due aux acteset, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

7. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 33 de laConstitution, le moyen, en cette branche, est deduit de laviolation de la foi due aux actes invoquee vainement et, enconsequence, est irrecevable.

8. La decision du juge d'appel que la Vlaamse Landmaatschappij aexerce l'action en subrogation de la Region flamande, alors quecelle-ci est valablement intervenue à la cause pour la premierefois en degre d'appel, est sans incidence sur la legalite de ladecision critiquee par le moyen, en cette branche, que legouvernement flamand a autorise la Vlaamse Landmaatschappij àexercer l'action en subrogation.

9. Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 15 du Codejudiciaire, le moyen, en cette branche, est denue d'interet et, enconsequence, irrecevable.

(...)

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille sept par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

23 AVRIL 2007 C.06.0321.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0321.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-23;c.06.0321.n ?
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