La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0137.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2007, C.04.0137.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0137.N

DE RUITER SEEDS, societe commanditaire de droit neerlandais,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. D.K. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ARENDICO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le16 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

V. Par ordonnance du 1er mars 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
r>VI. Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VIII. I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0137.N

DE RUITER SEEDS, societe commanditaire de droit neerlandais,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. D.K. R.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ARENDICO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le16 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers.

V. Par ordonnance du 1er mars 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VIII. II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

* (...)

* Second moyen

* Dispositions legales violees

* article 10, plus specialement 1.c, de la Conventionsur la loi applicable aux obligations contractuelles,faite à Rome le 19 juin 1980, approuvee par la loi du14 juillet 1987 ;

* articles 1er et 5 de la Convention sur la loiapplicable aux ventes à caractere internationald'objets mobiliers corporels, signee à La Haye le15 juin 1955, approuvee par la loi du 21 septembre1962, telle qu'elle etait applicable avant sadenonciation par la Belgique par avis publie auMoniteur belge du 30 juin 1999 (en abrege : laConvention de La Haye du 15 juin 1955).

* * Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que le premier defendeur, maraicher à Rumst, avaitachete des plants de tomates, variete Trust, à Duffel aupres de laseconde defenderesse qui, elle-meme, avait cultive ces plants de tomatesà partir de semences achetees aupres de la demanderesse à Bergschenhoek,aux Pays-Bas, et que ces plants de tomates ont peri à la suite d'unecontamination bacterienne des semences et apres avoir admis qu'en vertudes dispositions de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 et de laconvention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, laresponsabilite contractuelle de la demanderesse à l'egard du premierdefendeur est regie par le droit neerlandais et qu'en consequence, enmatiere de dommages-interets, le premier defendeur a droit aux interetslegaux à partir du 1er octobre 1994 en application des articles 6 et 119,alinea 1er, de Code civil neerlandais, l'article 1154 du Code civilinvoque n'etant pas applicable à une relation juridique regie par ledroit neerlandais, l'arret attaque condamne neanmoins la demanderesse« à payer au (premier defendeur) la somme de 92.232, 23 euros, majoreedes interets legaux dus en vertu du droit neerlandais du 1er octobre 1994au jour de la prononciation, (ainsi que) les interets moratoires sur lasomme principale precitee calcules au taux legal (belge), majores desinterets legaux precites, conjointement aux depens taxes ci-apres, àpartir du jour de la prononciation jusqu'au jour du paiement definitif ».

Par le motif que « les interets echus apres la prononciation, quiindemnisent le retard dans le paiement ordonne (...), (sont regis) par ledroit belge ».

* Griefs

* L'article 10.1.c de la convention sur la loi applicableaux obligations contractuelles dispose que la loi applicable au contrat envertu de la convention, soit en l'espece, suivant l'arret attaque, ledroit neerlandais, regit egalement les consequences de l'inexecutiontotale ou partielle de ces obligations, y compris l'evaluation du dommagedans la mesure ou des regles de droit s'y appliquent.

Conformement à l'article 1er de la Convention de La Haye du 15 juin 1955,la Convention est applicable aux ventes à caractere internationald'objets mobiliers corporels. L'article 5 de la meme Convention n'exclutqu'un nombre restreint de matieres qui sont par ailleurs etrangeres àl'estimation des dommages-interets dus à la suite d'un manquementcontractuel. La lecture conjointe de ces deux dispositions entraine laconclusion que la loi applicable au contrat, soit en l'espece, comme il aete dit precedemment, le droit neerlandais, regit sans restrictionl'estimation des dommages-interets.

Ainsi, conformement aux dispositions precitees de la convention, la loiapplicable au contrat regit l'estimation des dommages-interets dus à lasuite d'un manquement contractuel dans tous ses aspects et, enconsequence, egalement en ce qui concerne l'indemnisation du retardapporte dans le paiement intervenu tant anterieurement que posterieurementà une decision judiciaire.

Apres avoir admis que l'action en responsabilite contractuelle introduitepar le premier defendeur à l'egard de la demanderesse est regie par ledroit neerlandais et apres avoir applique le droit neerlandais auxinterets à allouer jusqu'au jour de la prononciation, l'arret attaque acondamne la demanderesse à payer les interets moratoires sur la sommeprincipale à partir du jour de la prononciation, les interets legaux etles depens conformement au droit belge. Ainsi, l'arret attaque violetoutes les dispositions conventionnelles citees au moyen.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

5. L'article 10.1.c de la Convention sur la loi applicable aux obligationscontractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980, approuvee par la loi du14 juillet 1987 dispose que la loi applicable au contrat en vertu desarticles 3 à 6 et 12 de la Convention regit egalement les consequences del'inexecution totale ou partielle de ces obligations, y comprisl'evaluation du dommage dans la mesure ou ces regles de droit lagouvernent.

L'article 1er de la Convention sur la loi applicable aux ventes àcaractere international d'objets mobiliers corporels, signee à La Haye le15 juin 1955, approuvee par la loi du 21 septembre 1962, telle qu'elleetait applicable avant sa denonciation par la Belgique par avis publie auMoniteur belge du 30 juin 1999 (en abrege : la Convention de La Haye du15 juin 1955) dispose que la Convention est applicable aux ventes àcaractere international d'objets mobiliers corporels.

L'article 5 de la meme Convention enumere un nombre restreint de matieres,exclues parce qu'entierement etrangeres à l'estimation desdommages-interets dus à la suite d'un manquement contractuel.

6. Les dommages-interets alloues en vertu des dispositionsconventionnelles precitees à la suite d'un manquement contractuelcomprennent non seulement le paiement d'une somme d'argent en reparationdu dommage proprement dit, mais aussi le paiement d'interets pournon-execution ou execution tardive de l'obligation de reparer, tantanterieurement que posterieurement à une decision judiciaire.

7. Les juges d'appel decident en l'espece qu'en vertu de la convention surla loi applicable aux obligations contractuelles et de la Convention deLa Haye du 15 juin 1955, le droit neerlandais regit la responsabilitecontractuelle.

Ils condamnent ensuite la demanderesse « à payer au (premier defendeur)la somme de 92.232, 23 euros, majoree des interets legaux dus en vertu dudroit neerlandais du 1er octobre 1994 au jour de la prononciation, (ainsique) les interets moratoires sur la somme principale precitee calcules autaux legal (belge), majores des interets legaux precites, conjointementaux depens taxes ci-apres, à partir du jour de la prononciation jusqu'aujour du paiement definitif ».

8. Ainsi, les juges d'appel ne justifient pas legalement la decision decondamner la demanderesse à payer au defendeur « les interets moratoiressur la somme principale precitee calcules au taux legal (belge) » etviolent les dispositions legales citees au moyen.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse àpayer au defendeur les interets moratoires calcules au taux legalbelge et statue sur les depens ;

* Pour le surplus, rejette le pourvoi ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les conseillers EricDirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du vingt-trois avril deux mille sept par le premierpresident Ghislain Londers, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

23 AVRIL 2007 C.04.0137.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0137.N
Date de la décision : 23/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-23;c.04.0137.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award