La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0271.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2007, C.05.0271.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0271.N

TRANSPORT INGELS JULIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 fevrier2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation
>La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 20 et 52 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0271.N

TRANSPORT INGELS JULIEN, societe privee à responsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

MERCATOR VERZEKERINGEN, societe anonyme,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 8 fevrier2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degred'appel.

Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 20 et 52 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- articles 1er et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;

- article 1er du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, joint en annexe à l'arrete royal du14 decembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, en declarant non fondee la demande de la demanderessetendant à obtenir le remboursement des `frais de sauvetage' qu'elle avaitavances conformement aux articles 20 et 52 de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, sur la base, notamment, des motifssuivants :

« La (demanderesse) souleve apres la reouverture des debats que la(defenderesse) doit rembourser les frais de deblaiement, ceux-ci neconstituant pas un dommage propre des lors qu'il ne s'agit pas d'undommage cause aux biens transportes, mais bien de `frais de sauvetage' :frais exposes par la (demanderesse) pour prendre toutes les mesuresraisonnables aux fins de prevenir et attenuer les consequences du sinistre(dommage imminent à l'accotement) (articles 20 et 52 de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre). La (defenderesse) alleguequ'elle ne peut etre actionnee, des lors que l'objet de la demandeconcerne exclusivement le dommage propre de son assuree et non un dommagecause à des tiers. Dans le cadre de la loi du 21 novembre 1989, il est enoutre impossible d'avoir simultanement la qualite d'assure et de tierslese beneficiaire de la couverture. Le tribunal considere que les frais dedeblaiement (deblaiement du chargement et traitement des dechets) reclamespar la (demanderesse) ne peuvent etre accordes, des lors que, d'une part,la (demanderesse) ne demontre pas qu'elle est subrogee dans les droitsd'un tiers lese (en l'espece l'autorite publique en tant que gestionnairedu domaine public dont l'accotement a rec,u le chargement) et que, d'autrepart, en tant qu'assuree de la (defenderesse), elle n'est pas un tierslese beneficiaire de la couverture au sens de la loi du 21 novembre 1989.En cette qualite, la demanderesse demande bien le remboursement d'undommage propre, lequel est exclu dans le cadre de la police d'uneassurance automobile obligatoire ».

Griefs

Dans le cadre de la police d'assurance automobile obligatoire, l'assureurde la responsabilite civile est, il est vrai, tenu de : rembourser ledommage cause à des tiers, lorsque ce dommage a ete cause par une fautede son assure à l'occasion d'un accident de la circulation et qu'ilexiste un lien causal entre sa faute et le dommage ; il ne doit pasfournir de couverture pour le dommage propre de son assure (article 3, S:1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire dela responsabilite en matiere de vehicules automoteurs et article 1er ducontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, joint en annexe à l'arrete royal du 14 decembre1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs).

Des lors que la police d'assurance automobile obligatoire concerne uneassurance responsabilite, il y a lieu de tenir compte aussi des articles20 et 52 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.En vertu de l'article 52 de cette loi, qui constitue le pendant del'article 20, les frais decoulant aussi bien des mesures demandees parl'assureur aux fins de prevenir ou d'attenuer les consequences du sinistreque des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assurepour prevenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre acommence, pour en prevenir ou en attenuer les consequences, sont supportespar l'assureur lorsqu'ils ont ete exposes en bon pere de famille, alorsmeme que les diligences faites l'auraient ete sans resultat. Ils sont àsa charge meme au-delà du montant assure.

Les frais qui sont exposes à cette occasion par l'assure sont assimilesau dommage couvert par le contrat d'assurance et doivent etre pris encharge par l'assureur. En effet, lorsque l'assure prend des mesures desauvetage, le dommage que l'assureur doit indemniser est attenue.

Il est sans incidence à cet egard que les frais de deblaiement duchargement doivent etre qualifies de dommage propre ou de dommage cause àdes tiers. Le point essentiel du litige est la question de savoir si lesconditions d'application de l'article 52 precite sont remplies en l'especeet, plus precisement, si les frais exposes par la demanderesse decoulentde mesures urgentes et raisonnables, prises d'initiative aux fins deprevenir le sinistre ou en prevenir ou en attenuer les consequences et siles frais ont ete exposes « en bon pere de famille ».

Il ne ressort pas des motifs du jugement que les frais de sauvetageexposes par la demanderesse ne seraient pas ceux qui sont à charge del'assureur conformement à l'article 52 de la loi. Il ne ressort d'aucuneconstatation du jugement attaque que les frais exposes par la demanderessene l'ont pas ete en bon pere de famille ou que les mesures prisesn'etaient pas urgentes et raisonnables.

Le jugement attaque n'a, des lors, pas pu decider que l'action de lademanderesse etait non fondee, sur la base de la seule considerationqu'elle reclame le remboursement d'un dommage propre, lequel est excludans le cadre de la police d'assurance automobile obligatoire (violationde toutes les dispositions legales indiquees au moyen).

III. La decision de la Cour

1. L'article 52 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que les frais decoulant aussi bien des mesures demandeespar l'assureur aux fins de prevenir ou d'attenuer les consequences dusinistre que des mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative parl'assure pour prevenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si lesinistre a commence, pour en prevenir ou en attenuer les consequences,sont supportes par l'assureur lorsqu'ils ont ete exposes en bon pere defamille, alors meme que les diligences faites l'auraient ete sansresultat.

2. Doivent ainsi etre consideres comme frais de sauvetage au sens de ladisposition legale precitee, les frais causes par les mesures prisesd'initiative par l'assure, independamment du fait que ces mesures auraientaussi pu etre prises par le tiers lese et peu important que lesconsequences que l'assure entend prevenir ou attenuer affectent oumenacent d'affecter l'assure lui-meme ou un tiers.

3. Les juges d'appel ont constate, dans le jugement attaque et dans lejugement interlocutoire du 12 octobre 2004, auquel ils se referent, que :

- à la suite d'un accident de la circulation, un camion de lademanderesse a chavire dans un virage, causant un dommage à la glissierede securite et dispersant l'entierete du chargement du camion consistanten des tubes cathodiques televisuels sur l'accotement ;

- la defenderesse est l'assureur de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs de la demanderesse ;

- il n'est pas conteste que le prepose de la demanderesse est responsablede l'accident ;

- la demanderesse reclame de son assureur le remboursement des frais dedeblaiement, consistant dans le deblaiement du chargement et le traitementdes dechets, exposes aux fins de prevenir et de limiter le dommage causeà l'accotement.

Ensuite, les juges d'appel ont rejete la demande de la demanderesse auxmotifs que, « d'une part, la (demanderesse) ne demontre pas qu'elle estsubrogee dans les droits d'un tiers lese (en l'espece l'autorite publiqueen tant que gestionnaire du domaine public dont l'accotement a rec,u lechargement) et que, d'autre part, en tant qu'assuree de la (defenderesse),elle n'est pas un tiers lese beneficiaire de la couverture au sens de laloi du 21 novembre 1989 » de sorte que « la demanderesse demande bien leremboursement d'un dommage propre, lequel est exclu dans le cadre de lapolice d'assurance automobile obligatoire ».

4. En decidant ainsi, les juges d'appel ont viole l'article 52 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare recevable l'appel dela defenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Turnhout, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du vingt avril deux mille septpar le premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylvianne Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

20 AVRIL 2007 C.05.0271.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.05.0271.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-20;c.05.0271.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award