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19/04/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1605.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2007, P.06.1605.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1605.N

I.

B. K.,

prevenu, detenu,

Me Carl Alexander, avocat au barreau de Bruges.

II.

F. E.,

prevenue,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges, et Me Raf Jespers, avocat aubarreau d'Anvers.

III.

1. D. K.,

prevenu,

2. Z. S.,

prevenu,

Me Ties Prakken, avocat au barreau d'Amsterdam.

IV.

S. A. O.,

prevenue, detenue,

Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges.

V.

K. S.,

prevenu, deten

u,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

VI.

M. A.,

prevenu, detenu,

Me Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles.

VII.

M. A.,

inculpe, detenu,

Me Jan Fermon, avocat au ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1605.N

I.

B. K.,

prevenu, detenu,

Me Carl Alexander, avocat au barreau de Bruges.

II.

F. E.,

prevenue,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges, et Me Raf Jespers, avocat aubarreau d'Anvers.

III.

1. D. K.,

prevenu,

2. Z. S.,

prevenu,

Me Ties Prakken, avocat au barreau d'Amsterdam.

IV.

S. A. O.,

prevenue, detenue,

Me Nadia Lorenzetti, avocat au barreau de Bruges.

V.

K. S.,

prevenu, detenu,

Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers.

VI.

M. A.,

prevenu, detenu,

Me Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles.

VII.

M. A.,

inculpe, detenu,

Me Jan Fermon, avocat au barreau de Bruxelles.

VIII.

F. E.,

inculpee,

Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges, et Me Raf Jespers, avocat aubarreau d'Anvers.

les demandeurs I à VI inclus contre

L'ETAT TURC,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation I à VI [numeros 344, 345, 347, 349 et 350] sontdiriges contre l'arret rendu le 7 novembre 2006 par la cour d'appel deGand, chambre correctionnelle.

Le pourvoi en cassation VII [numero 351] est dirige contre l'arret KI 350rendu le 8 mars 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

Le pourvoi en cassation VIII [numero 352] est dirige contre l'arret KI 351rendu le 8 mars 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

[....]

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

L'appreciation

[...]

Les pourvois des demandeurs I à VI

5. Sur la recevabilite des pieces deposees

4. A l'audience du 17 avril 2007, les demandeurs ont depose des pieces quileur ont ete telecopiees le jour meme par le procureur general de Gand.

Ces pieces sont :

- la demande d'avis adressee le 25 octobre 2006 (lire 2005) par le premierpresident de la cour d'appel de Gand au procureur general pres cette coursur la designation d'un juge d'un autre tribunal et ses annexes jointes ;

- la lettre adressee le 31 octobre 2006 (lire 2005) par le premierpresident au procureur general par laquelle des elements complementairesont ete communiques pour justifier la demande d'avis ;

- la reponse du procureur general du 20 novembre 2006 au premierpresident.

Ces pieces sont des pieces de procedure et concernent la composition dusiege qui s'est prononce en premiere instance sur cette cause.

Il en resulte que, bien que ces pieces aient ete deposees au-delà dudelai prevu à l'article 420bis, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la Cour peut quand meme en prendre connaissance.

6. Sur le moyen invoque d'office dans les pourvois I à VI :

Dispositions violees

- l'article 6.1 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et l'article 14.1 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, parordonnance du 4 novembre 2005, le premier president de la cour d'appel deGand a designe F. T., vice-president du tribunal de premiere instance deTermonde afin :

"d'examiner la cause à charge de A. M. et csrts devant le tribunalcorrectionnel de Bruges et d'assurer [par consequent] ses fonctions demaniere complementaire et pour la duree du proces au sein du tribunal depremiere instance de Bruges."

Cette designation est motivee comme suit :

"Eu egard à la demande du president du tribunal de premiere instance deBruges de deleguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge duressort de la cour d'appel, qui accepte cette delegation, au sein dutribunal de premiere instance de Bruges devant lequel la cause de A. M. etde 10 autres prevenus doit etre examinee par une chambre correctionnelle ;

Eu egard à la constatation qu'une place de juge est vacante au sein dutribunal de premiere instance de Bruges ainsi qu'à la consideration queles necessites du service y justifient la mission mentionnee ci-apres ;

Eu egard à l'avis de Monsieur le procureur general ;

Eu egard au fait que Monsieur F.T., vice-president du tribunal de premiereinstance de Termonde, accepte de presider l'audience en la cause A. etconsorts devant le tribunal correctionnel de Bruges ;"

6. En vertu de l'article 6.1, intitule, de la Convention europeenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, toutepersonne a droit à ce que sa cause soit entendue equitablement,publiquement et dans un delai raisonnable, par un tribunal independant etimpartial, etabli par la loi, qui decidera, soit des contestations sur sesdroits et obligations de caractere civil, soit du bien-fonde de touteaccusation en matiere penale dirigee contre elle.

L'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques enonce notamment que toute personne a droit à ce que sa causesoit entendue equitablement et publiquement par un tribunal competent,independant et impartial, etabli par la loi, qui decidera soit dubien-fonde de toute accusation en matiere penale dirigee contre elle, soitdes contestations sur ses droits et obligations.

Les articles 6.1 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14.1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques requierent non seulement que letribunal soit independant et impartial, mais egalement qu'il ne planeaucune ombre de dependance ou de partialite.

7. L'article 98, alineas 1er et 2, du Code judiciaire prevoit :

"En cas d'empechement legitime d'un juge ou de vacance d'une place dejuge, au sein d'un tribunal de premiere instance ou de commerce, lepremier president de la cour d'appel peut, par ordonnance, deleguer pour yexercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppleant duressort de la cour d'appel, qui accepte cette delegation.

Le premier president peut egalement, lorsque les necessites du service lejustifient, charger par ordonnance, dans le respect de la loi sur l'emploides langues en matiere judiciaire, un juge du ressort de la cour d'appel,avec son accord, d'exercer ses fonctions, à titre complementaire et pourun delai determine, dans un autre tribunal de premiere instance ou unautre tribunal de commerce situe dans ce ressort."

Selon l'article 98, alinea 5, du Code judiciaire, cette ordonnance estrendue sur les requisitions du procureur general ou sur avis de celui-ci.

8. Cette disposition legale ne fait pas obstacle au fait que la delegationtemporaire d'un juge qu'elle prevoit soit operee pour une cause biendeterminee. Les necessites du service et le fait qu'une place de juge soitvacante peuvent effectivement le justifier.

Il est certes requis que l'ordonnance du premier president constatel'empechement legitime d'un juge, la vacance d'une place de juge ou queles necessites du service justifient cette mesure d'ordre ainsi quel'acceptation du juge delegue. Il n'appartient cependant qu'au seulpremier president de decider si, dans leur ensemble ou separement, cescirconstances justifient en fait la delegation.

9. Ni la circonstance que la delegation d'un juge d'un tribunal à unautre concerne par definition un certain juge, ni la seule circonstanceque l'ordonnance soit delivree en l'espece en vertu de l'article 98,alinea 5, du Code judiciaire, sur les requisitions du procureur general ousur avis de celui-ci, ne sauraient faire naitre une suspicion departialite dans le chef du juge delegue. Il appartient au premierpresident de veiller à ce que la delegation n'ait pour autre objectif queles necessites du service. Jusqu'à preuve du contraire, le premierpresident est cense n'avoir eu en vue que le bon fonctionnement du serviceet tous les juges sont egalement censes statuer en toute impartialite.

Par contre, la designation d'un juge en application de l'article 98 duCode judiciaire ne saurait representer un moyen d'influencer lacomposition du siege pour l'instruction d'une cause determinee. Lescirconstances dans lesquelles s'effectuent ces designations ne sauraientdavantage etre de nature à faire naitre chez les parties ou des tiers uneombre de partialite ou de dependance.

10. Pour justifier sa demande d'avis sur la delegation d'un juge issu d'unautre tribunal de son ressort, le premier president de la cour d'appel deGand indique notamment au procureur general de Gand dans sa lettre du 31octobre 2006 (lire 2005) :

"le procureur federal a laisse entendre qu'il s'agit d'un proces tres'lourd' et que Madame D. se sentirait davantage soutenue par un juge penalmasculin experimente".

Cette explication peut eveiller chez les justiciables le sentiment que lacomposition du siege appele à instruire cette cause a ete influencee.

La designation subsequente, bien que tout juge soit cense etre independantet impartial, peut par consequent susciter une ombre de partialite ou dedependance.

Le fait que le procureur general ait donne le 2 novembre 2005 un avisdefavorable sur la designation d'un juge issu d'un autre tribunal n'ychange rien. Le contenu de cet avis negatif peut au contraire renforcerdavantage ce sentiment.

11. Il en resulte que les juges d'appel ont decide à tort que lacomposition du siege ayant rendu le jugement dont appel etait reguliere ausens des articles 6.1 de la Convention europeenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 14.1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques. Ils n'ont ainsi à tort pasannule explicitement le jugement dont appel.

Cela peut en soi faire directement surgir chez les prevenus une ombre departialite et de dependance dans le chef des juges d'appel.

Par consequent, l'arret attaque viole les articles 6.1 de la Conventioneuropeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

7. Sur les moyens des demandeurs I à VI :

12. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui ne sauraient donner lieuà cassation sans renvoi.

8. Sur l'etendue de la cassation :

13. La cassation à prononcer ci-apres de l'arret attaque entraine lacassation de l'arret interlocutoire, du jugement dont appel, des jugementsinterlocutoires ainsi que de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2005 par lepremier president de la cour d'appel de Gand, par laquelle F. T.,vice-president du tribunal de premiere instance de Termonde, a etedesigne. En effet, l'illegalite de l'arret attaque resulte de l'illegalitede ces actes.

14. La cassation du jugement dont appel entraine la cassation desdecisions y subsequentes par lesquelles a ete ordonnee l'arrestationimmediate des demandeurs II à VI inclus. En effet, ces decisionsresultent de l'illegalite des decisions du jugement dont appel rendu surl'action publique.

15. La cassation des decisions de l'arret attaque rendues sur l'actionpublique exercee à charge des demandeurs I à VI inclus, entraine lacassation des decisions ordonnant leur arrestation immediate.

Par ces motifs

La Cour

Rejette les pourvois en cassation diriges contre les arrets (numeros KI350 et KI 351) rendus le 8 mars 2005 par la cour d'appel de Gand, chambredes mises en accusation.

Condamne les demandeurs VII et VIII aux frais de leur pourvoi.

Casse :

- les arrets attaques (numeros 1540 à 1547) rendus le 7 novembre 2006 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle ;

- l'arret interlocutoire du 12 septembre 2006 ;

- les jugements rendus les 6 decembre 2005, 24 janvier 2006 et 28 fevrier2006 par le tribunal correctionnel de Bruges ;

- les decisions rendues le 28 fevrier 2006 par le tribunal correctionnelde Bruges ordonnant l'arrestation immediate des demandeurs II à VI inclus;

- l'ordonnance rendue le 4 novembre 2005 par le premier president de lacour d'appel de Gand, par laquelle F. T., vice-president du tribunal depremiere instance de Termonde a ete designe.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses, des jugements casses et de l'ordonnance cassee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du dix-neuf avril deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 avril 2007 P.06.1605.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1605.N
Date de la décision : 19/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-19;p.06.1605.n ?
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