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17/04/2007 | BELGIQUE | N°P.06.0859.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2007, P.06.0859.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0859.N

V. D. W. A. T. M.,

demandeur en revision en application de l'article 443, alinea 1er, 3DEG,du Code d'instruction criminelle, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par sa requete du 12 juin 2006, le requerant demande la revision del'arret rendu le 26 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle, le condamnant à une peine et aux frais pour diversesinfractions à la legislation relative aux produits stupefiants. Cet arretest passe en force de chose jugee ensuite de l'arret rendu le 2

decembre2003 par la Cour rejetant le pourvoi en cassation du requerant.

Dans son ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0859.N

V. D. W. A. T. M.,

demandeur en revision en application de l'article 443, alinea 1er, 3DEG,du Code d'instruction criminelle, detenu.

I. la procedure devant la cour

Par sa requete du 12 juin 2006, le requerant demande la revision del'arret rendu le 26 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambrecorrectionnelle, le condamnant à une peine et aux frais pour diversesinfractions à la legislation relative aux produits stupefiants. Cet arretest passe en force de chose jugee ensuite de l'arret rendu le 2 decembre2003 par la Cour rejetant le pourvoi en cassation du requerant.

Dans son arret rendu le 24 octobre 2006, la Cour declare la demande durequerant recevable en vertu de l'article 443, alinea 1er, 3DEG , du Coded'instruction criminelle, dans la mesure ou celle-ci est basee surl'acquittement de E. V. par l'arret du 14 avril 2004.

Elle ordonne que la requete soit examinee par la cour d'appel d'Anvers,chambre civile, presidee par le premier president afin de verifier si lenouveau fait invoque à l'appui de la demande s'avere suffisammentconcluant pour pouvoir proceder à la revision de la cause.

Par son arret rendu le 9 janvier 2007, la cour d'appel d'Anvers, chambrecivile, presidee par le premier president faisant fonction, decide que lenouveau fait, articule à l'appui de la requete en revision, n'est passuffisamment concluant pour reviser l'arret rendu à charge du requerant,le 26 juin 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le requerant depose des conclusions presentant un moyen et une nouvellerequete en revision.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

La motivation

Recevabilite de la nouvelle requete de revision

1. La nouvelle requete en revision ne repond pas aux formalites prevues àl'article 443, alinea 2, et 444, alinea 3, du Code d'instructioncriminelle. En effet, celle-ci n'a pas ete deposee au moyen d'une requetesignee par un avocat à la Cour de cassation et n'est pas davantageaccompagnee d'un avis favorable de trois avocats à la Cour de cassationou de trois avocats inscrits au tableau depuis dix ans.

La demande est irrecevable.

Sur le moyen

1. Aux termes de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, laCour est uniquement tenue de verifier si l'examen effectue par lacour d'appel est conforme à la loi.

Le moyen ne concerne pas la legalite de l'examen effectue par la cour etne necessite des lors pas de reponse.

Examen d'office

3. L'examen effectue par la cour d'appel est conforme à la loi et lesformalites prescrites ont ete observees.

Par ces motifs,

* La Cour

Rejette la demande en revision et la nouvelle requete ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

17 avril 2007 P.06.0859.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.0859.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-17;p.06.0859.n ?
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