La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2007, C.06.0067.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0067.N

A. P.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur

presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 37 (specialement l'alinea 1er) et ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0067.N

A. P.,

Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 37 (specialement l'alinea 1er) et 40 (specialement l'alinea 1er)de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, qui declare l'appel du demandeur non fonde, rejette ledeclinatoire de competence invoque par le demandeur et se fonde pour cefaire sur des citations en franc,ais (...), une citation en anglais (...)et une citation en latin (...) sans traduire ces citations et sans enreproduire la substance en neerlandais.

L'arret attaque, qui declare non fonde l'appel du demandeur et confirme lacondamnation du demandeur à l'egard de la defenderesse, fonde cettedecision sur des motifs qui contiennent des citations en franc,ais, sanstraduction de celles-ci et sans reproduction de la substance de cescitations en neerlandais (...) et sur des motifs qui contiennent descitations en anglais sans traduction de celles-ci et sans reproduction dela substance de ces citations en neerlandais (...).

L'arret attaque, qui declare non fonde l'appel du demandeur et confirme lacondamnation du demandeur à l'egard de la defenderesse, fonde sa decisionsur des motifs contenant un texte cite en franc,ais, sans traduction decette citation en neerlandais et en reproduisant de maniere incomplete etinexacte la substance de cette citation en neerlandais (...) (la citationen franc,ais fait etat d'une notification par le demandeur de sonobligation en tant que caution à son epouse et d'une somme de 60.000.000francs belges, alors que la reproduction dans l'arret attaque enneerlandais du contenu materiel de cette citation en franc,ais ne fait pasetat de cette notification et parle d'une somme de 60.000 francs belges).

Griefs

Un jugement ou un arret doit etre redige dans la langue de la procedure(article 37, alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi deslangues en matiere judiciaire).

Un jugement ou un arret qui statue en se fondant sur une citation dans unelangue autre que celle de la procedure est nul lorsque la traduction ou lasubstance de cette citation ne sont pas reproduits dans la langue de laprocedure (article 37, alinea 1er, et 40, alinea 1er, de la loi du 15 juin1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire).

Premiere branche

La decision de l'arret attaque relative au declinatoire de competenceoppose par le demandeur est fonde sur des citations en franc,ais, enanglais et en latin sans traduction de celles-ci et sans reproduction dela substance de ces citations en neerlandais dans l'arret attaque.

L'arret attaque viole, des lors, les articles 37, alinea 1er, et 40,alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire et cet arret est entierement nul en application del'article 40, alinea 2, de cette loi.

Deuxieme branche

La confirmation de la condamnation du demandeur prononcee par le premierjuge est fondee sur des citations en franc,ais et en anglais sanstraduction de celles-ci et sans reproduction de la substance de cescitations en neerlandais dans l'arret attaque.

L'arret attaque viole ainsi à nouveau les articles 37, alinea 1er, et 40,alinea 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire. L'arret attaque est, des lors, nul en application del'article 40, alinea 2, de cette loi.

Troisieme branche

La confirmation de la condamnation du demandeur, prononcee par le premierjuge, est fondee sur une citation en franc,ais qui figure à la page 10 del'arret, sans traduction de celle-ci en neerlandais et avec unereproduction incomplete et inexacte de la substance de celle-ci enneerlandais (pas de mention en neerlandais de la notification par ledemandeur de son obligation à son epouse et une reproduction inexacte dumontant : 60.000 francs belges au lieu de 60.000.000 francs belges).

Une reproduction incomplete et inexacte dans la langue de la procedure dela substance d'une citation en franc,ais qui figure dans les motifs surlesquels la decision est fondee ne satisfait pas à la condition de lareproduction dans la langue de la procedure de la substance d'une citationdans une langue autre que celle de la procedure.

L'arret attaque viole, des lors, à nouveau l'article 37, alinea 1er, dela loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire et est, des lors, entierement nul en application de l'article40, alinea 1er, de cette loi.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Les termes « convention de remboursement », « convention dedelegation », « convention relative à un emprunt obligatoireconvertible » et « transfer of a claim and connected option rights aspayement of a debt », cites chaque fois entre guillemets simples,constituent la denomination de differentes conventions qui ont eteconclues entre les parties originairement à la cause et qui sont decritesaux pages quatre et cinq de l'arret, notamment par la mention de l'objetde ces conventions.

2. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il nes'agit pas de citations dans une langue autre que celle de la proceduresans reproduction en neerlandais de leur substance.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'adage latin « accessorium sequitur principale » est une formulegeneralement connue et admise en droit qui est utilisee afin d'exprimer demaniere concise un principe de droit precis.

L'arret qui est redige en neerlandais ne viole pas les articles 37 et 40de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire en exprimant ledit principe general du droit en latin.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

4. Pour les motifs exposes dans la reponse au moyen, en sa premierebranche, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

5. L'indication du montant de 60.000 francs belges dans la reproduction enneerlandais de la substance du texte cite en franc,ais, alors que laclause citee en franc,ais fait etat de 60.000.000 francs belges, reposesur une simple erreur materielle qui peut etre rectifiee par la Cour en cesens que les 60.000 francs belges doivent etre lus comme 60.000.000 francsbelges.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer lacassation et est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

6. En cette branche, le moyen reproche ensuite à l'arret de reproduire enneerlandais la substance du texte cite en franc,ais d'une maniereincomplete dans la mesure ou il ne reprend pas le fait que le demandeuraurait informe son epouse de l'obligation contractee.

Cette notification ne faisait pas l'objet du litige entre les parties etetait, des lors, sans pertinence pour son issue. Les juges d'appel n'ontpas davantage fonde leur decision sur la circonstance que le demandeurs'etait engage à informer son epouse de l'obligation contractee.

L'indication visee par le moyen, en cette branche, ne devait, des lors,pas etre reprise dans la reproduction en neerlandais de la substance dutexte cite en franc,ais.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillersGhislain Londers et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publiquedu seize mars deux mille sept par le president de section Ernest Wauters,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

16 MARS 2007 C.06.0067.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0067.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-16;c.06.0067.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award