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05/03/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0079.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2007, S.06.0079.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. S.06.0079.N

R. J.,

Me Willy van Eechoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALCATEL BELL, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai2006 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. IX. Le demandeur

presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 1er, 2, plus specialement S:3, 14, 16et 17 de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. S.06.0079.N

R. J.,

Me Willy van Eechoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

ALCATEL BELL, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mai2006 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. IX. Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 1er, 2, plus specialement S:3, 14, 16et 17 de la loi du 19 mars 1991 portant unregime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entrepriseet aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi quepour les candidats-delegues du personnel.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande originaire dudemandeur, la cour du travail declare l'appel de la defenderesserecevable et fonde dans la mesure suivante. La cour du travailannule le jugement rendu le 22 mars 2005 par le premier juge et,statuant à nouveau, declare la demande originaire du demandeurrecevable mais non fondee et condamne le demandeur aux depens desdeux instances. La cour du travail fonde sa decision sur les motifssuivants :

"2. L'examen.

2.1. L'indemnite de protection.

La question qui se pose en l'espece est la question de savoir si uncandidat-delegue du personnel qui n'a pas ete elu aux electionssociales de 1979 et n'a pas pose de candidature aux deux electionssuivantes mais s'est presente, sans succes, aux troisiemes electionssuivantes, beneficie d'une periode de protection de deux ou dequatre ans.

Aux termes de l'article 2, S:1er, de la loi du 19 mars 1991 portantun regime de licenciement particulier pour les delegues du personnelaux conseils d'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats-delegues du personnel (dite la loi du 19 mars 1991), lesdelegues du personnel et les candidats-delegues du personnel nepeuvent etre licencies que pour un motif grave prealablement admispar la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre economiqueou technique prealablement reconnues par l'organe paritairecompetent.

En vertu de l'article 2, S:2, alinea 1er, de la meme loi, lesdelegues du personnel beneficient des dispositions du paragraphe 1erpendant une periode allant du trentieme jour precedant l'affichagede l'avis fixant la date des elections, jusqu'à la dated'installation des candidats elus lors des elections suivantes.

L'article 2, S:3, de la meme loi dispose que :

'Les candidats-delegues du personnel, presentes lors des electionsdes representants du personnel dans les conseils et les comites quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient desdispositions des S:S:1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premierecandidature. Les candidats-delegues du personnel au sens del'alinea 1er beneficient des dispositions des S:S:1er et 2 pendantune periode allant du trentieme jour precedant l'affichage de l'avisfixant la date des elections et se terminant deux ans apresl'affichage du resultat des elections lorsqu'ils ont dejà etecandidats et qu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes'.

Le texte franc,ais de la loi enonce : (...) lorsqu'ils ont dejà etecandidats et qu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes.

Ainsi, la presente contestation porte sur l'interpretation du textede la loi quant à la protection en matiere de licenciement.

Les regles restrictives en matiere de licenciement instaurees par laloi du 19 mars 1991 interessent l'interet general et l'ordre public.

Il n'y a aucune raison d'admettre que les dispositions legalesd'ordre public doivent etre interpretees d'une maniere restrictiveou stricte ou d'une maniere autre que les dispositions legales quin'interessent pas l'ordre public (...).

Toutefois, il n'y a lieu à interpretation que lorsque le texte dela loi est ambigu.

Lorsque le texte de la loi est bon, il ne necessite aucuneinterpretation.

En l'espece, deux situations seulement sont clairement reglees parla loi :

- la situation du candidat-delegue du personnel qui a pose pour lapremiere fois sa candidature à la fonction de representant dupersonnel au sein d'un conseil et/ou d'un comite et qui beneficied'une periode de protection de quatre ans ;

- la situation du candidat-delegue du personnel qui s'est presenteà deux reprises à des elections successives, à chaque fois sanssucces, et qui beneficie d'une periode de protection de deux ans.

La situation qui se presente en l'espece n'est pas expressementreglee par la loi et requiert en consequence une interpretation dela loi.

C'est à bon droit que, se referant aux passages pertinents destravaux preparatoires, le ministere public releve en son avis queces travaux n'apportent sur la question aucun eclaircissement etqu'en consequence, en raison de leur manque de clarte, ils ne sontpas utiles à la solution du present litige (...).

Dans le meilleur des cas, ces travaux preparatoires confortent lathese, non contestee par les parties, que le candidat qui n'a pasete elu à deux elections successives ne beneficie que d'une periodede protection de deux ans.

Les travaux preparatoires n'etant pas pertinents, il y a lieu de selimiter au texte de la loi.

Dans son avis, le ministere public estime à cet egard :

"La notion de la protection en matiere de licenciement n'est pasneuve. Elle existait dejà sous l'ancienne loi, sous la reserve,toutefois, que les textes etaient repris dans deux lois distinctes.Il y avait, d'une part, l'article 1bis, S:4, de la loi du 10 juin1952 concernant la sante et la securite des travailleurs, ainsi quela salubrite du travail et des lieux du travail et, d'autre part,l'article 21, S:4, de la loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie.

La question de savoir ce qu'il y avait lieu d'entendre par "premierecandidature" se posait dejà sous l'empire des anciennes lois. Lacour du travail d'Anvers a resolu le probleme par son arret du24 janvier 1980. Elle a en effet decide à cet egard qu'il nepouvait y avoir qu'une seule "premiere candidature" et que lescandidatures subsequentes ne pouvaient relever de cettenotion. (...)

Les premiers juges ont toutefois considere que l'enseignement de cetarret n'etait plus d'application sous l'empire de la nouvelle loi,d'une part, en raison des divergences de textes entre l'ancienne etla nouvelle loi et, d'autre part, en raison du fait qu'en modifiantl'ancienne loi, le legislateur de 1991 a voulu renforcer les mesuresde protection.

Il y a lieu de constater dans un premier temps que, contrairement àce que les premiers juges ont enonce, les travaux preparatoires nepermettent pas de conclure que la volonte du legislateur etait derenforcer les mecanismes de protection des candidats non elus. Eneffet, dans le passage des travaux parlementaires auquel le jugementdont appel se refere, le ministre a expressement releve que leprojet "ne prevoit aucune prorogation de la protection des candidatsnon elus".

Ensuite, les textes de loi. La loi du 20 septembre 1948 portantorganisation de l'economie disposait à cet egard en son article 21,S:4, que :

"Les candidats presentes lors des elections visees aux articles 20et 21, qui reunissent les conditions d'eligibilite, beneficient desdispositions du S:3 lorsqu'il s'agit de leur premiere candidature.Les candidats precites beneficient des dispositions du S:2 pendantune periode allant du trentieme jour precedant l'affichage de l'avisfixant la date des elections et se terminant deux ans apresl'affichage du resultat des elections lorsqu'il s'agit d'unecandidature subsequente".

La loi du 10 juin 1952 concernant la sante et la securite destravailleurs, ainsi que la salubrite du travail et des lieux dutravail, prevoyait egalement en son article 1bis, S:4, que :

"Les candidats presentes lors des elections visees à l'article 1er,S:4, b, (4, alinea 5), qui reunissent les conditions d'eligibilitebeneficient des dispositions du S:3 lorsqu'il s'agit de leurpremiere candidature.

Le benefice des dispositions du present paragraphe est egalementaccorde aux candidats presentes lors d'elections qui ont eteannulees.

Les candidats precites beneficient des dispositions du S:2 pendantune periode allant du (trentieme) jour precedant l'affichage del'avis fixant la date des elections et se terminant deux ans apresl'affichage du resultat des elections lorsqu'il s'agit d'unecandidature subsequente".

Le contenu du premier passage de ces deux textes coincide avecl'enonciation du premier alinea de l'article 2, S:3, de la loi du19 mars 1991. La modification legislative apparait dans la deuxiemepartie du texte de la loi du 19 mars 1991. L'ancienne dispositionenonc,ait "(...) se terminant deux ans apres l'affichage du resultatdes elections lorsqu'il s'agit d'une candidature subsequente".

Le nouveau texte prevoit : "(...) et se terminant deux ans apresl'affichage du resultat des elections lorsqu'ils ont dejà etecandidats et qu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes". L'ajout est donc : "(...) et qu'ils n'ont pas ete elusà l'occasion des elections precedentes".

Ainsi, il ressort manifestement des textes qu'un nouveau critere dedetermination du delai de protection a ete retenu. Sous l'ancienneloi, les candidatures et l'ordre des candidatures determinaient lesdelais de protection. La premiere candidature beneficiait d'uneperiode de protection de quatre ans, les candidatures subsequentesdonnaient lieu à une periode de protection de deux ans.

Le nouveau passage de la nouvelle loi revele la nouvelle option. Lefacteur determinant n'est plus la candidature en soi mais le fait den'avoir pas elu. (...)

Or, la lacune precitee resulte precisement de l'ajout. En completantla loi comme elles l'ont fait, les juridictions ont donne naissanceà une nouvelle situation par rapport à l'ancienne loi. En effet,sous l'ancienne loi, la premiere candidature beneficiait d'uneperiode de protection de quatre ans et les candidatures subsequentesne beneficiaient que d'une periode de protection de deux ans. Cecisignifiait concretement que le travailleur qui, apres avoir ete elu,se representait aux elections suivantes, sans succes, ne pouvaitbeneficier que d'une periode de protection de deux ans. Ils'agissait en effet d'une candidature subsequente. En completant laloi comme elle l'a fait, la cour du travail de Liege a accorde unbenefice de quatre ans à un travailleur qui se trouvait dans unesituation identique et qui avait egalement pose sa candidature envain.

Ainsi, se pose la question de l'incidence de la nouvelle option.

Il y a lieu de constater, conjointement avec les premiers juges, queles arguments d'ordre semantique sur lesquels les parties se sontfondees n'eclaircissent pas le probleme.

L'usage du pluriel pour le terme "verkiezingen" (elections) oul'utilisation de l'article "de" (les) avant les termes "socialeverkiezingen" (elections sociales) ne permettent aucuneinterpretation de la disposition.

La seule interpretation pertinente de ce passage se deduit de lalecture de l'ensemble de la disposition, compte tenu de tous lesalineas de l'article 2, S:3, de la loi du 19 mars 1991. Ainsi, il ya lieu de tenir compte des termes du premier alinea de l'article. Eneffet, les alineas de cette disposition sont fondes les uns sur lesautres de sorte que le deuxieme alinea implique le premier.

Eu egard à cette premisse, il y a lieu de constater que le premieralinea fait etat d'une "premiere candidature", disposition que lajurisprudence a completee de la consideration "qui n'a pas abouti àune election" : comme la cour du travail d'Anvers l'a fait en 1980,il y a egalement lieu de constater en l'espece qu'il ne peut y avoirqu'une seule "premiere candidature qui n'a pas abouti à uneelection". En effet, les travailleurs qui se representent auxelections suivantes "ont dejà ete candidats". L'insertion dans laloi de l'ajout "n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes" est sans incidence à cet egard. La seule precisionapportee au texte est que les candidatures ont ete sans succes. Cequi est la nouvelle option par rapport à l'ancienne loi. Le fait dene pas avoir ete elu, de s'etre presente sans succes, et non lacandidature, est determinant pour l'application des mecanismes deprotection. A partir d'une deuxieme candidature infructueuse, letravailleur ne beneficie que de la courte periode de protection. Lalecture conjointe des deux premiers alineas de la disposition nepermet pas d'admettre que le deuxieme alinea doit s'entendre commevisant deux elections successives.

Ainsi, contrairement à ce que (le demandeur) soutient, il ne peutetre deduit que la periode de protection de deux ans est uniquementapplicable aux candidats qui n'ont pas ete elus à deux electionssuccessives.

Ainsi, au moment de son licenciement, (le demandeur) ne beneficiaitplus de la protection en matiere de licenciement, des lors qu'enapplication de l'article 2, S:3, alinea 2, de la loi du 19 mars1991, il ne pouvait beneficier que d'une periode de protection dedeux ans.

La cour du travail se rallie à ce point de vue et se l'approprie.

Il s'ensuit qu'au moment de son licenciement, (le demandeur) nebeneficiait plus de la protection visee à la loi du 19 mars 1991portant un regime de licenciement particulier pour les delegues dupersonnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pourles candidats-delegues du personnel.

En consequence, l'appel est fonde". (...)

* Griefs

* 1. En vertu de l'article 1er, S:1er, la loi du19 mars 1991 portant un regime de licenciement particulier pour lesdelegues du personnel aux conseils d'entreprise et aux comites desecurite, d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsique pour les candidats-delegues du personnel (dite la loi du 19 mars1991) est applicable aux membres effectifs et suppleantsrepresentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et descomites de securite, d'hygiene et d'embellissement des lieux detravail (denommes comites pour la prevention et la protection autravail depuis l'entree en vigueur de la loi du 4 aout 1996 relativeau bien-etre des travailleurs lors de l'execution de leur travail).

Les delegues du personnel ainsi que les candidats-delegues dupersonnel beneficient d'une protection en matiere de licenciement ence sens que, conformement à l'article 2, S:1er, alinea 1er, de laloi du 19 mars 1991, ils ne peuvent etre licencies que pour un motifgrave prealablement admis par la juridiction du travail ou pour desraisons d'ordre economique ou technique prealablement reconnues parl'organe paritaire competent.

En vertu de l'article 2, S:2, alinea 1er, de la loi du 19 mars 1991,les delegues du personnel beneficient en principe de la protectionen matiere de licenciement du trentieme jour precedant l'affichagede l'avis fixant la date des elections jusqu'à la dated'installation des candidats elus lors des elections suivantes.

En vertu de l'article 2, S:3, alinea 1er, de la loi du 19 mars 1991,les candidats-delegues du personnel, presentes lors des electionsdes representants du personnel dans les conseils et les comites, quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient de la memeperiode de protection en matiere de licenciement que les delegues dupersonnel, pour autant qu'il s'agisse de leur premiere candidature.

En revanche, conformement à l'article 2, S:3, alinea 2, de la memeloi, lorsqu'ils ont dejà ete candidats et qu'ils n'ont pas ete elusà l'occasion des elections precedentes, les candidats-delegues dupersonnel ne beneficient de la protection en matiere de licenciementque pendant une periode allant du trentieme jour precedantl'affichage de l'avis fixant la date des elections et se terminantdeux ans apres l'affichage du resultat des elections. Ainsi, lescandidats-delegues du personnel qui se sont presentes et n'ont pasete elus aux elections precedentes, ne beneficient que de la pluscourte periode de la protection en matiere de licenciement visee àl'article 2, S:1er, de la loi du 19 mars 1991.

En vertu de l'article 17 de la loi du 19 mars 1991, l'employeur quia mis fin au contrat de travail sans respecter les conditions et lesprocedures prevues aux articles 2 à 11 de la loi et qui n'a pasaccepte dans les delais prescrits de reintegrer le travailleur qui ademande sa reintegration, est tenu de payer au travailleurl'indemnite prevue à l'article 16 de la loi, ainsi que laremuneration pour la periode restant à courir jusqu'à la fin dumandat des membres representant le personnel à l'election desquelsil a ete candidat.

2.1. La cour du travail a constate que :

- lors des elections sociales de 1979, le demandeur a pose sacandidature à la fonction de delegue du personnel aux conseilsd'entreprise et au comite de securite, d'hygiene et d'embellissementdes lieux de travail, sans etre elu (...) ;

- le demandeur s'est represente aux elections sociales de 2000 entant que delegue du personnel au comite pour la prevention et laprotection au travail, à nouveau sans succes (...) ;

- le 3 juillet 2002, la defenderesse a notifie au demandeur sadecision de resilier le contrat de travail (...) ;

- par lettre recommandee du 10 juillet 2002, le demandeur a demandesa reintegration par la voie de son organisation syndicale, demandeque la defenderesse a refusee par lettre recommandee du 17 juillet2002 ;

- le demandeur a ensuite reclame une indemnite de protection egaleà quatre ans de remuneration.

2.2. La cour du travail a considere dans l'arret attaque que :

- les candidatures d'un travailleur à toutes les elections suivantles premieres elections auxquelles il a participe ne sont pas des"premieres candidatures" au sens de l'article 2, S:3, alinea 1er, dela loi du 19 mars 1991 ;

- ainsi, "à partir d'une deuxieme candidature infructueuse", lecandidat-delegue du personnel ne beneficie que de la courte periodede protection en matiere de licenciement prevue par la loi du19 mars 1991 ;

- l'insertion dans la loi de l'ajout "n'ont pas ete elus àl'occasion des elections precedentes" est sans incidence à cetegard ;

- la lecture conjointe des deux premiers alineas de la dispositionne permet pas d'admettre que le deuxieme alinea doit s'entendrecomme visant deux elections successives et que la periode deprotection de deux ans n'est pas uniquement applicable aux candidatsqui n'ont pas ete elus à deux elections successives (...).

La cour du travail a decide qu'au moment de son licenciement, ledemandeur ne beneficiait plus de la protection en matiere delicenciement visee à l'article 2 de la loi du 19 mars 1991 des lorsqu'en application de l'article 2, S:3, alinea 2, de la loi, il nebeneficiait que d'une periode de protection allant du trentieme jourprecedant l'affichage de l'avis fixant la date des elections et seterminant deux ans apres l'affichage du resultat deselections (...). En consequence, la cour du travail a declarel'appel de la defenderesse recevable et, apres avoir annule lejugement rendu le 22 mars 2005 par le tribunal du travail, a deboutele demandeur de la demande tendant à l'obtention d'une indemnite deprotection sur la base de la loi du 19 mars 1991.

3. Il ressort du texte de la loi et des travaux preparatoires de laloi que la limitation dans le temps de la protection en matiere delicenciement accordee aux candidats-delegues du personnel en vertude l'article 2, S:3, de la loi du 19 mars 1991 n'est applicablequ'aux candidats-delegues du personnel qui "ont dejà ete candidatset n'ont pas ete elus à l'occasion des elections precedentes",c'est-à-dire aux candidat qui n'ont pas ete elus aux derniereselections.

Il suit de la volonte du legislateur, telle qu'elle se deduit destravaux preparatoires, suivant laquelle, la periode de protectionapplicable aux delegues du personnel elus est egalement applicableaux candidats non elus ainsi que de la lecture conjointe du deuxiemealinea, qui prevoit une exception à ce principe, et du premieralinea de l'article 2, S:3, de la loi du 19 mars 1991 qu'il y a lieud'entendre par la "premiere candidature" visee au premier alinea, lacandidature d'un travailleur qui n'a pas ete elu et qui ne s'etaitpas presente aux elections precedentes, sans etre elu.

En decidant que la disposition de l'article 2, S:3, alinea 2, de laloi du 19 mars 1991 est applicable à partir de la deuxiemecandidature infructueuse et en appliquant ensuite cette dispositionau demandeur qui, comme il apparait des constatations de la cour dutravail, (ne) s'est presente en vain (qu') aux elections sociales de1979 et 2000, c'est-à-dire deux elections sociales non successives,et en accueillant l'appel de la defenderesse sur la base de cemotif, la cour du travail viole les articles 1er, 2, plusspecialement S:3, 14, 16 et 17 de la loi du 19 mars 1991.

Ainsi, la cour du travail ne decide pas legalement qu'au moment deson licenciement, le demandeur ne beneficiait plus de la protectionen matiere de licenciement visee à l'article 2 de la loi du 19 mars1991 et, en consequence, n'accueille pas legalement l'appel de ladefenderesse (violation des articles 1er, 2, plus specialement S:3,14, 16, 17 de la loi du 19 mars 1991 portant un regime delicenciement particulier pour les delegues du personnel aux conseilsd'entreprise et aux comites de securite, d'hygiene etd'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour lescandidats-delegues du personnel).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 2, S:2, alinea 1er, de la loi du 19 mars1991 portant un regime de licenciement particulier pour les deleguesdu personnel aux conseils d'entreprise et aux comites de securite,d'hygiene et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pourles candidats-delegues du personnel, les delegues du personnel elusbeneficient de la protection visee au S:1er de la loi pendant uneperiode allant du trentieme jour precedant l'affichage de l'avisfixant la date des elections, jusqu'à la date d'installation descandidats elus lors des elections suivantes.

En vertu de l'article 2, S:3, alinea 1er, de la meme loi, lescandidats-delegues du personnel, presentes lors des elections desrepresentants du personnel dans les conseils et les comites, quireunissent les conditions d'eligibilite, beneficient desdispositions des S:S: 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur premierecandidature.

En vertu de l'article 2, S:3, alinea 2, de la meme loi, lescandidats-delegues du personnel precites beneficient desdispositions des S:S: 1er et 2 pendant une periode allant dutrentieme jour precedant l'affichage de l'avis fixant la date deselections et se terminant deux ans apres l'affichage du resultat deselections lorsqu'ils ont dejà ete candidats et qu'ils n'ont pas eteelus à l'occasion des elections precedentes.

2. Il suit de ces dispositions legales que le candidat non elubeneficie en tout cas lors de sa premiere candidature d'uneprotection identique à celle des delegues du personnel elus.

Il ne peut y avoir qu'une seule premiere candidature.

Les termes de l'article 2, S:3, alinea 2, "lorsqu'ils ont dejà etecandidats et qu'ils n'ont pas ete elus à l'occasion des electionsprecedentes" impliquent que, si le candidat-delegue du personnel quiest elu à la suite d'une candidature ulterieure et qui beneficie dela periode de protection en resultant, beneficie de la memeprotection s'il se presente aux elections suivantes sans etre elu.Il ne beneficie que de la courte periode de protection s'il sepresente en vain à toutes autres elections ulterieures.

Le moyen manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens ;

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Ghislain Londers, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du cinq mars deux millesept par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Anne De Raeve, avec l'assistance dugreffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosserieset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

* 5 MARS 2007 S.06.0079.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.06.0079.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-05;s.06.0079.n ?
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