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16/02/2007 | BELGIQUE | N°C.03.0572.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2007, C.03.0572.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.03.0572.N

1. ZURICH, societe anonyme,

2. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Philippe Gerard, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme,

2. FORTIS AG, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. V. E.,

2. B. J.,

3. V. E.,

4. V. J.,

5. D. L.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à al Cour de cassation.

I. La p

rocedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2003par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.03.0572.N

1. ZURICH, societe anonyme,

2. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, societe anonyme,

3. AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Philippe Gerard, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme,

2. FORTIS AG, societe anonyme,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. V. E.,

2. B. J.,

3. V. E.,

4. V. J.,

5. D. L.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à al Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2003par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens libelles dans les termessuivants :

(...)

Second moyen

Disposition legale violee

Article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Decisions et moyens critiques

L'arret attaque decide que le droit d'action directe des defenderesses etdes epoux V. à l'egard des deuxieme et troisieme demanderesses n'est pasprescrit par les motifs suivants :

« Le droit d'action directe, tel qu'il est repris par l'article 38 del'ancienne loi sur les assurances, n'est pas soumis au delai deprescription de trois ans comme prevu par l'article 32 de l'ancienne loisur les assurances. Le droit d'action du proprietaire à l'egard desassureurs en responsabilite locative a un fondement legal et pascontractuel. Le delai de prescription du droit d'action directe a etereduit entre-temps. La nouvelle loi du 25 juin 1992 a prevu à l'article34, S: 2, que le delai de prescription du droit d'action directe est decinq ans à dater du dommage. En ce qui concerne l'effet dans le temps desdelais de prescription, la Cour de cassation decide qu'en matiere civilelorsque le droit en question est ne avant l'entree en vigueur de lanouvelle loi, le nouveau delai de prescription s'applique à laprescription en cours au plus tot à partir de l'entree en vigueur de laloi nouvelle.

L'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre est entre en vigueur le 11 septembre 1992 (article 1er del'arrete royal du 24 aout 1992 fixant la date de l'entree en vigueur desdispositions de la loi du 25 juin 1992). Les defenderesses et les consortsV. remarquent toutefois à juste titre qu'ils etaient dans l'impossibilited'intenter une action contre les demanderesses sub 2 et 3 en temps utile.Une lettre adressee par le conseil de la demanderesse sub 1 à la societeanonyme De Schelde le 22 janvier 1991 mentionne uniquement qu'il a eteconsulte par les demanderesses sub 1 et les co-assureurs. Lesdefenderesses et les consorts V. ne savaient pas quelles compagniesd'assurance intervenaient en tant que co-assureurs. Un jugementinterlocutoire du 27 fevrier 1997 ordonne la production de la policecollective. Les defenderesses et les consorts V. n`ont eu connaissance deleurs droits envers les demanderesses sub 2 et 3 qu'en 1997. Enapplication de l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, le delai quinquennal ne commence à courirqu'à partir de ce moment-là ».

Griefs

En vertu de l'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, l'action resultant du droit propre que la personnelesee possede contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit parcinq ans à compter du fait generateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a ete commise. Toutefois, lorsquela personne lesee prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit enversl'assureur qu'à une date ulterieure, le delai ne commence à courir qu'àcette date. La personne lesee ignore ses droits à l'egard de l'assureurlorsqu'elle n'a pas connaissance de l'existence de l'assurance souscritepar l'auteur du dommage.

L'arret qui constate qu'une lettre adressee par le conseil de la premieredemanderesse à la societe anonyme De Schelde le 22 janvier 1991 indiquequ'il a ete consulte par la premiere demanderesse et par les co-assureurs,ne pouvait decider legalement que les defenderesses et les consorts V.n'ont eu connaissance qu'en 1997 de leurs droits envers les deuxieme ettroisieme demanderesses et que le droit d'action directe à l'egard desdeuxieme et troisieme demanderesses n'est pas prescrit (violation del'article 34, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

5. En vertu de l'article 34, S: 2, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, sous reserve de dispositions legalesparticulieres, l'action resultant du droit propre que la personne leseepossede contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinqans à compter du fait generateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a ete commise.

L'alinea 2 precise que toutefois, lorsque la personne lesee prouve qu'ellen'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une dateulterieure, le delai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoirexceder dix ans à compter du fait generateur du dommage ou, s'il y ainfraction penale, du jour ou celle-ci a ete commise.

La personne lesee a connaissance de son droit envers l'assureur au sens dela disposition precitee s'il a connaissance non seulement du fait que lapersonne responsable est assuree mais aussi de l'identite de l'assureur.

La personne lesee satisfait à la charge de la preuve qui lui est imposeepar ladite disposition lorsqu'elle prouve qu'elle n'a eu connaissance del'identite de l'assureur qu'à un moment ulterieur.

6. En decidant que les defenderesses font observer à juste titre qu'ellesn'avaient pas la possibilite de poursuivre les deuxieme et troisiemedemanderesses en temps utile des lors qu'elles n'ont eu connaissance desco-assureurs vises qu'apres la production de la police ordonnee par lejugement interlocutoire du 27 fevrier 1997 et que le delai de cinq ans n'acommence à courir qu'à compter de ce moment-là, les juges d'appel ontjustifie legalement leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

7. Le rejet du pourvoi en cassation ote tout interet à la demande endeclaration d'arret commun.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite ;

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillersGhislain Londers et Eric Dirix, et prononce en audience publique du seizefevrier deux mille sept par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general delegue Pierre Cornelis, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

16 FEVRIER 2007 C.03.0572.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0572.N
Date de la décision : 16/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-16;c.03.0572.n ?
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