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22/01/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0041.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2007, S.05.0041.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0041.N

VAN DEN MEERENDONCK, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 novembre 2004 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions l

egales violees

* articles 9, plus specialement alineas 1er et 2, 39,S:1er, 40, S:1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978relati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0041.N

VAN DEN MEERENDONCK, societe anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. J.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 novembre 2004 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

VI. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 9, plus specialement alineas 1er et 2, 39,S:1er, 40, S:1er, et 82 de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ;

* article 1325 du Code civil.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande originaire du defendeur,la cour du travail declare l'appel de la demanderesse recevable mais nonfonde et, en consequence, confirme le jugement rendu le 26 juin 2003 parle tribunal du travail d'Anvers. La cour du travail fonde sa decision,notamment, sur les motifs suivants :

"2.3.2. Contrat de travail à duree (in)determinee ?

Par les motifs judicieux, ici repris, auxquels (la cour du travail) serefere, le premier juge a admis dans le jugement dont appel (...) que lesparties avaient fixe la duree du contrat de travail par ecrit, avantl'entree en service du (defendeur).

Ainsi, c'est à bon droit qu'il a admis que les parties etaient liees parun contrat de travail à duree determinee."

Les considerations du tribunal du travail, auxquelles la cour du travailse refere et qu'elle reprend, et la decision subsequente du tribunal dutravail sont libellees comme suit :

"1.1. Nature.

(Le defendeur) fait valoir qu'il ressort du courriel du 29 decembre 1999que les parties ont conclu un contrat de travail à duree determinee. (Lademanderesse) conteste ce fait en ordre subsidiaire et soutient que lecontrat liant les parties est, tout au plus, un contrat de travail àduree indeterminee.

L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travaildispose que le contrat de travail conclu pour une duree determinee doitetre constate par ecrit pour chaque travailleur individuellement, au plustard au moment de l'entree en service de celui-ci.

Cet article prevoit egalement la sanction applicable en l'absence d'ecritetablissant en temps utile l'existence du contrat de travail à dureedeterminee : les conditions du contrat conclu pour une duree indetermineesont applicables.

Ainsi, trois conditions de forme doivent etre respectees.

Le contrat doit etre constate par ecrit, pour chaque travailleurindividuellement, au plus tard au moment de l'entree en service decelui-ci. Ces formalites sont imperatives en faveur du travailleur.Celui-ci ne peut y renoncer tant que la raison d'etre de cette protectionperdure.

L'ecrit n'est pas uniquement un mode de preuve, mais il constitue uneformalite prevue à peine de nullite.

Il s'ensuit notamment que les regles de preuve ordinaires sontinapplicables et que l'ecrit requis ne peut etre remplace par une preuvetestimoniale, par un commencement de preuve par ecrit, par un serment, parun aveu ou par une presomption.

Il s'ensuit egalement que les dispositions du Code civil relatives à lapreuve litterale sont inapplicables. Ainsi, l'acte ne doit pasnecessairement etre passe devant notaire ou sous signature privee, commeprescrit à l'article 1341 du Code civil. Neanmoins, l'accord des partiesquant à la duree determinee du contrat de travail doit ressortir despieces produites et, le cas echeant, de l'echange de correspondance entreelles.

L'article 1325 du Code civil suivant lequel les parties sont tenuesd'etablir leurs conventions synallagmatiques en autant d'exemplaires qu'ily a de parties ayant un interet distinct, n'est pas davantage applicableà l'ecrit en question (...).

Le contrat de travail est constate par ecrit au sens de l'article 9 de laloi du 3 juillet 1978, lorsque les parties marquent leur accord au contratpar ecrit. Cet accord ressort de la signature apposee par chacune desparties sur le contrat ou sur les ecrits qui constituent le contrat.

Ainsi, en vertu de cette disposition, le travailleur est tenu de signerl'ecrit au plus tard au moment de son entree en service. Sinon, soncontrat n'est pas valablement constate par ecrit.

Par courriel du 28 decembre 1999, monsieur L. G. a confirme au (defendeur)qu'ils seront lies par un contrat à duree determinee soumis à lalegislation belge d'une duree totale de douze mois.

Par courriel du 30 decembre 1999, (le defendeur) affirme que laproposition du 28 decembre 1999 est conforme à l'accord. Son seul souciconcernait la facture de consultation. Des lors qu'il etait egalement tenude payer l'imposition à laquelle elle etait assujettie, il ne percevaitpas la remuneration nette convenue.

Il ressort de cette correspondance que les parties ont marque leur accordà un contrat de travail de douze mois.

Il ressort du temoignage de monsieur G. que l'intention des parties etaitde n'occuper (le defendeur) en Belgique que temporairement, dans l'attentede son depart pour l'Angleterre.

2. L'indemnite de conge.

Des lors que le tribunal a admis sur la base de l'echange des courrielsque les parties ont conclu un contrat de travail pour une periode de douzemois, l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail est applicable".

Griefs

* 1. L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, dispose que le contrat de travail conclu pour uneduree determinee ou pour un travail nettement defini doit etre constatepar ecrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au momentde l'entree en service de celui-ci. A defaut d'ecrit etablissant qu'il estconclu pour une duree determinee ou pour un travail nettement defini, lecontrat est soumis aux memes conditions que celles des contrats concluspour une duree indeterminee.

L'obligation d'etablir le contrat de travail à duree determinee par ecritimplique que l'ecrit soit signe. En effet, l'accord des parties auxstipulations du contrat ressort de la signature apposee par chacuned'entre elles sur le contrat ou sur les ecrits qui constituent le contrat.

2. La demanderesse a fait valoir devant la cour du travail que l'ecritconstitutif du contrat de travail à duree determinee doit non seulementetre etabli au plus tard au moment de l'entree en service du travailleurmais doit aussi etre signe au plus tard à ce moment et qu'en l'espece, lecontrat entre les parties ne saurait etre un contrat de travail à dureedeterminee des lors que la formalite de l'ecrit prevue à l'article 9 dela loi du 3 juillet 1978 n'a pas ete respectee (...).

Apres avoir decide que les parties ont conclu un contrat de travail, lacour du travail a considere, en se referant aux considerations du premierjuge et en reprenant celles-ci aux pages 6 et 7 de son jugement, que lesparties ont marque leur accord quant à la duree de leur contrat detravail par ecrit et avant l'entree en service du defendeur et qu'ainsi,c'est à bon droit qu'il a ete admis que les parties etaient liees par uncontrat de travail à duree determinee.

Le premier juge a admis que les parties ont constate par ecrit leur accordquant à la duree du contrat de travail par les considerations suivantes :

"Par courriel du 28 decembre 1999, monsieur L. G. a confirme au(defendeur) qu'ils seront lies par un contrat à duree determinee soumisà la legislation belge d'une duree totale de douze mois.

Par courriel du 30 decembre 1999, (le defendeur) affirme que laproposition du 28 decembre 1999 est conforme à l'accord. Son seul souciconcernait la facture de consultation. Des lors qu'il etait egalement tenude payer l'imposition à laquelle elle etait assujettie, il ne percevaitpas la remuneration nette convenue".

La cour du travail n'a pas constate ni davantage examine si les partiesavaient signe les courriels sur lesquels le premier juge, dont la cour dutravail reprend les constatations et les considerations, s'est fonde pouradmettre que les parties avaient constate par ecrit leur accord quant àla duree du contrat de travail et, en consequence, qu'elles etaient lieespar un contrat de travail à duree determinee, ou, à tout le moins, sices courriels portaient leur signature electronique. Ainsi, la cour dutravail n'a pas constate ni examine en l'espece si la formalite de l'ecritprescrite par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 a ete respectee et,partant, viole cette disposition legale.

En outre, en decidant que "c'est à bon droit" qu'il a ete admis que lesparties etaient liees par un contrat de travail à duree determinee, apresavoir considere que le premier juge avait admis par les motifs judicieux,ici repris, auxquels (la cour du travail) s'est referee, que les partiesavaient fixe la duree de leur contrat de travail par ecrit, avant l'entreeen service du defendeur, alors que ni le premier juge ni la cour dutravail n'avaient prealablement constate ou examine si les parties avaientsigne l'ecrit en question et en confirmant par ces considerations lejugement du premier juge par lequel la demanderesse est condamnee à payerau defendeur une indemnite de conge s'elevant à la somme de20.160,21 euros, la cour du travail viole egalement les articles 39,S:1er, 40, S:1er et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail.

Conclusion.

La cour du travail ne decide pas legalement que c'est à bon droit que (lepremier juge) a admis que le defendeur et la demanderesse etaient lies parun contrat de travail à duree determinee et, en consequence, ne confirmepas legalement le jugement rendu le 26 juin 2003 par le tribunal dutravail dans la mesure ou la demanderesse est condamnee à payer audefendeur une indemnite de conge s'elevant à la somme de 20.160,21 euros(violation des articles 9, plus specialement alineas 1er et 2, 39, S:1er,40, S:1er, 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, et, pour autant que de besoin, 1325 du Code civil).

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 9, alinea 1er, de la loi du 3 juillet1978, le contrat de travail conclu pour une duree determinee oupour un travail nettement defini doit etre constate par ecrit pourchaque travailleur individuellement, au plus tard au moment del'entree en service de celui-ci.

Conformement au deuxieme alinea de cette disposition legale, en l'absenced'un tel ecrit, le contrat de travail est soumis aux meme conditions quecelles des contrats conclus pour une duree indeterminee.

2. L'arret decide que :

- la demanderesse soutient qu'en application de l'article 9 de la loi du3 juillet 1978, le contrat liant les parties est, tout au plus, un contratde travail à duree indeterminee des lors que la formalite de l'ecritprevue au premier alinea de cette disposition legale n'a pas eterespectee ;

- en application du deuxieme alinea de cette disposition legale, lasanction applicable en l'absence d'ecrit est de soumettre le contrat detravail aux meme conditions que celles des contrats conclus pour une dureeindeterminee ;

- l'article 9 precite est une disposition legale imperative en faveur dutravailleur ;

- il ressort de l'echange de correspondance (courriel) que les parties ontmarque leur accord à un contrat de travail de douze mois ;

- en ce qui concerne l'indemnite de conge à allouer, l'article 40 de laloi du 3 juillet 1978, et non l'article 9, alinea 2, de cette loi, estapplicable.

3. Le moyen critique l'arret non dans la mesure ou il decide que lesparties etaient liees par un contrat de travail mais dans lamesure ou il decide que ce contrat a ete conclu pour une dureedeterminee et a ete constate par ecrit avant l'entree en servicedu defendeur et qu'en consequence, l'indemnite de conge doit etreallouee en application de l'article 40 de la loi du 3 juillet1978, par le motif que les juges d'appel n'ont pas examine si lesparties avaient signe l'ecrit.

4. L'article 9, alineas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978 est unedisposition legale imperative en faveur du travailleur et non del'employeur.

Il s'ensuit que la demanderesse, en sa qualite d'employeur, ne peutinvoquer cette disposition à l'appui de la demande que le contrat detravail de douze mois, tel que, suivant l'arret, il ressort des termes del'echange de courriel entre les parties, soit considere comme un contratde travail à duree indeterminee de sorte que l'article 40, alinea 1er, dela loi precitee ne serait pas applicable et que l'indemnite de congeallouee par les juges d'appel serait reduite de moitie.

5. Par ce motif substitue, la decision que la demanderesse est tenue depayer une indemnite de conge egale à la remuneration en cours et auxavantages acquis en vertu du contrat de travail pendant une periode de sixmois, est legalement justifiee.

Le moyen ne saurait entrainer la cassation et, partant, est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne De Raeve,avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

22 JANVIER 2007 S.05.0041.N/2



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.05.0041.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-22;s.05.0041.n ?
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