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22/01/2007 | BELGIQUE | N°S.04.0088.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2007, S.04.0088.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG NDEG S.04.0088.N

EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.B. E.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

NDEG S.04.0169.N

V.D.B. E.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pour

vois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 15 octobre2003 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rappo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG NDEG S.04.0088.N

EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

V.D.B. E.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

NDEG S.04.0169.N

V.D.B. E.

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

EUROPESE SCHOOL TE MOL, SCHOLA EUROPAEA, institution publique,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 15 octobre2003 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Dans la cause S.04.0088.N

La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail ;

- articles 3, 4, ce dernier article tant dans la version anterieure quedans la version posterieure à sa modification par les lois des 11 juillet1994 et 28 mars 2000, et 26, ce dernier article tant dans la versionanterieure que dans la version posterieure à sa modification par la loidu 10 juin 1998, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale ;

- article 1138, 2DEG et 4DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit en vertu duquel les parties sont maitresses del'action en justice, dit « principe dispositif » ;

- articles 1382, 1383 et 2262 bis du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque, la cour du travail declare recevables etpartiellement fondes l'appel interjete par la demanderesse contre lejugement rendu le 24 juin 2002 par la premiere chambre du tribunal dutravail de Turnhout dans la cause inscrite au RG 2020551 et l'appelincident interjete par la defenderesse contre le meme jugement, donne acteà la defenderesse de l'extension et de la modification de sa demande,declare la nouvelle demande recevable et partiellement fondee et annule lejugement precite.

Statuant à nouveau sur les demandes etendues et modifiees par ladefenderesse, la cour du travail declare la demande tendant au paiementdes arrieres de salaire recevable et fondee et condamne la demanderesse aupaiement d'arrieres s'elevant à la somme de 67.129,99 euros, sousdeduction des retenues legales de securite sociale et du precompteprofessionnel du et avec majoration des montants nets avec les interetsjudiciaires à partir du 15 octobre 2003.

La cour du travail condamne en outre la demanderesse à la remise dudocument C4 rectifie dans les quinze jours suivant la signification del'arret et à la remise dans les delais legaux d'une fiche de salaire etd'une fiche fiscale 281.10 faisant etat des montants alloues par l'arret.

Par son arret (...), la cour du travail admet dans un premier temps leselements de fait suivants :

"Madame V.D.B. a travaille au service de la Schola Europaea du15 septembre 1972 au 8 septembre 1998 en qualite d'enseignante à chargepartielle d'enseignement dans les liens de contrats de travail à dureedeterminee successifs.

Le premier contrat de travail, conclu le 18 decembre 1972 pour une dureed'un an, a pris cours le 15 septembre 1972 et le dernier contrat detravail, conclu le 15 septembre 1997 pour une duree determinee, a pris finle 8 septembre 1998.

Les contrats de travail produits se referent en matiere de remunerationaux baremes applicables aux enseignants de l'enseignement secondaire ou au'reglement applicable aux enseignants à charge partielle d'enseignement'.

Ce reglement, par lequel les parties se sont incontestablement considereesliees pendant toute la duree de l'occupation, accorde aux enseignants àcharge partielle d'enseignement engages par le directeur del'etablissement scolaire une remuneration annuelle fixee par heure decours par semaine.

Il n'est pas conteste que la Schola Europaea a paye pendant toute la dureede l'occupation de madame V.D.B. une somme egale au nombre d'heures decours prestees par semaine multipliee par le montant de base applicable àson egard et diminuee de 14 %.

Par lettre recommandee envoyee le 21 octobre 1997, la Schola Europaea asignifie à madame V.D.B. un preavis prenant cours le 1er novembre 1997 etexpirant le 8 septembre 1998".

Ensuite, sous la rubrique 2.4.1. intitulee "arrieres de salaire", la courdu travail constate l'existence d'une infraction. Elle considere que ladefenderesse "(reclame) le paiement des arrieres de salaire et, en ordresubsidiaire, le paiement d'indemnites à titre de reparation du dommageresultant de l'infraction commise par (la demanderesse) et qualifieeinfraction continuee par la defenderesse, à savoir l'infraction de ne paspayer (correctement) la remuneration convenue telle qu'elle est reprimeeà l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs" et decide que la defenderesse apporte lapreuve de l'existence non seulement de l'element materiel mais aussi del'element moral de l'infraction aux lois sociales (...).

La cour du travail fonde sa decision sur les motifs suivants :

"2.4.2. L'action ex delicto.

Dans ses conclusions complementaires d'appel, madame V.D.B. a reclameclairement et sans ambiguite, en ordre principal, le paiement d'arrieresde salaire s'elevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de reparationen nature du dommage resultant de l'infraction (continuee) commise par laSchola Europaea telle qu'elle est reprimee à l'article 42 de la loi du12 avril 1965 et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une meme somme àtitre de reparation par equivalent.

Les deux demandes tendent à obtenir la reparation du dommage resultant del'infraction que la Schola Europaea a commise en ne payant pascorrectement la remuneration convenue.

Contrairement à ce que la Schola Europaea soutient, un travailleur peutreclamer dans le cadre d'une action ex delicto tant le paiement desremunerations dont le non-paiement constitue precisement l'infraction surlaquelle la demande est fondee qu'une reparation par equivalent.

Rien n'oblige la victime d'une infraction aux lois sociales à reclamer lareparation de son dommage par equivalent : elle peut opter pour unereparation en nature (comp. Eliaerts, L., 'Loon als schadevergoeding exdelicto', Chron. dr. soc., 1995, 257-261, ainsi que la jurisprudence et ladoctrine citees ; Rauws, W., 'De verjaring in het arbeidsrecht', dansCBR-jaarboek 2001-2002, Anvers-Apeldoorn, Maklu, 2002, 318 e.s., ainsi quela jurisprudence et la doctrine citees).

2.4.3. La prescription.

Avant l'entree en vigueur de la loi du 10 juin 1998, l'action civileresultant d'une infraction etait prescrite apres cinq annees revolues àcompter du jour ou l'infraction avait ete commise sans qu'elle put l'etreavant l'action publique (comp. ancien article 26 de la loi du 17 avril1878).

Depuis sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 26 de la loidu 17 avril 1878 dispose :

'L'action civile resultant d'une infraction se prescrit selon les reglesdu Code civil ou des lois particulieres qui sont applicables à l'actionen dommages et interets. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avantl'action publique'.

Il y a lieu de relever à cet egard qu'en application de l'article 46 dela loi du 12 avril 1965, l'action publique resultant de l'infraction auxdispositions de l'article 42 de la meme loi se prescrit par cinq ans àcompter du fait qui a donne naissance à l'action.

Le point de depart du delai de prescription de l'action publique àprendre en consideration est le jour ou l'infraction a ete commise, desorte qu'il y a lieu de determiner prealablement s'il s'agit d'uneinfraction instantanee, d'une infraction continue ou d'une infractioncontinuee.

Le delai de prescription d'une infraction instantanee prend cours au jourou l'infraction est commise, celui d'une infraction continue au jour ou lasituation punissable prend fin et celui d'une infraction continuee au jourou la derniere infraction est commise, à condition que, hormis les casd'interruption ou de suspension de la prescription, le delai entre lesinfractions n'excede pas le delai de prescription meme (De Nauw, A., 'Deverjaring van de rechtsvordering ex delicto in het sociaal recht' ; inRigaux, M., 'Actuele problemen van het arbeidsrecht', Anvers-Apeldoorn,Maklu, 1994, 13 et la jurisprudence citee).

Une infraction continuee est une infraction consistant en plusieurscomportements, actes ou omissions punissables, de nature identique oudifferente, reputes constituer conjointement une seule et meme infractionen raison de l'unite d'intention delictueuse existant dans le chef del'auteur, ou encore, consideres comme intimement lies par une united'intention et d'acte et, en ce sens, par la seule et meme infraction quiresulte d'un comportement complexe.

Il y a lieu d'entendre par unite d'intention delictueuse non l'intentionpar rapport à la negligence mais l'intention par rapport au dessein ou àla nature de l'auteur, reveles par la multiplicite des comportementspunissables de l'auteur (comp. Dupont, L., 'Het begrip voortgezetmisdrijf, de problematiek van de verjaring van de burgerlijke vordering exdelicto m.b.t. het arbeidsovereenkomstenrecht', Chron. dr. soc., 1988,362).

En droit penal social, l'unite d'intention est le but ou le dessein visepar l'auteur et realise par ses infractions multiples. Elle peut decoulernotamment d'une convention orale ou ecrite ou d'un systeme de paiementderogeant aux dispositions legales ou reglementaires dont l'inobservationest sanctionnee (comp. Verougstraete, W., 'De verjaring van de burgerlijkevordering die het gevolg is van een misdrijf', Chron. dr. soc., 1981, 49).

La modification de l'article 65 du Code penal par la loi du 11 juin 1994est sans incidence sur la notion de l'infraction continuee des lors que lanouvelle disposition legale constitue le fondement legal et laconfirmation de la notion de l'infraction continuee elaboreeanterieurement par la jurisprudence (Van den Wijngaert, C., o.c.,182-183).

Le fait qu'en application de cette nouvelle disposition, plusieurs peinespeuvent etre prononcees, nonobstant le concours de comportementspunissables, est egalement sans incidence.

La loi du 10 juin 1998 a egalement modifie les regles relatives aux delaisordinaires de prescription du Code civil.

Le nouvel article 2262bis du Code civil dispose que toute action enreparation d'un dommage fondee sur une responsabilite extra-contractuellese prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui ou la personnelesee a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identitede la personne responsable et, en tout cas, par vingt ans à partir dujour qui suit celui ou s'est produit le fait qui a provoque le dommage.

La prescription n'a pas cours à l'egard de la partie demanderesse qui aintroduit son action civile en temps utile jusqu'à ce que la contestationsoit tranchee par une decision passee en force de chose jugee(comp. l'ancien article 27 (abroge) de la loi du 17 avril 1878 etl'article 2244 du Code civil).

En ce qui concerne les demandes nees anterieurement à l'entree en vigueurde la loi du 10 juin 1998, les nouveaux delais de prescription ne prennentcours qu'à partir de la date de l'entree en vigueur, sans que la dureetotale du delai de prescription puisse exceder trente ans.

En l'espece, il ne peut raisonnablement etre conteste que les infractionscommises à chaque paiement de remuneration trouvent leur origine dans lesysteme instaure par la Schola Europaea, ainsi qu'il apparait clairementdes notes produites contenant les calculs des traitements du personnelenseignant non detache.

Ainsi, l'unite d'intention est etablie, de sorte que c'est à bon droitque madame V.D.B. qualifie les comportements punissables successifsd'infraction continuee.

Les comportements punissables se sont produits de la date à laquelle laremuneration du mois de septembre 1972 aurait du etre payee jusqu'à ladate incluse à laquelle la remuneration du mois de septembre 1998 auraitdu etre payee et qui, de toute evidence, n'est pas anterieure au mois deseptembre 1998.

Des lors qu'elle a ete introduite par les conclusions deposees le6 fevrier 2003 au greffe (de la cour d'appel), soit avant l'expiration dudelai de prescription de l'action publique, la demande tendant à lareparation du dommage resultant des comportements punissables n'est nitotalement ni partiellement prescrite.

2.4.4. Les montants reclames.

Des lors qu'il est etabli sur la base des considerations precitees quemadame V.D.B. a perc,u mensuellement une remuneration inferieure à celleà laquelle elle avait droit, il est certain qu'elle a subi un dommage.

Ce dommage consiste, de toute evidence, mais pas exclusivement, en laperte de revenus nets.

Il y a egalement lieu de tenir compte de ce que les complements deremuneration n'ont pas fait l'objet de cotisations au regime de securitesociale des travailleurs et qu'il en resulte necessairement un prejudicedans le chef de madame V.D.B., notamment en ce qui concerne ladetermination de ses droits en matiere de securite sociale.

Il n'est pas conteste en soi que les complements de remuneration reclamespar madame V.D.B. correspondent à la difference entre les remunerationsdues en application du 'reglement applicable aux enseignants à chargepartielle d'enseignement' et les remunerations effectivement payees.

Ainsi, l'allocation des arrieres de salaire reclames à titre dereparation du dommage en nature est parfaitement justifiee (...)".

La cour du travail constate en outre "qu'(en raison de) sa condamnation aupaiement des arrieres de salaire et de l'indemnite de conge (...), (lademanderesse) est tenue de delivrer un document C4 rectifie ainsi que lafiche de salaire et la fiche fiscale 281.10 adequates" (...).

Griefs

1. En vertu de l'article 15, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sontprescrites un an apres la cessation de celui-ci ou cinq ans apres le faitqui a donne naissance à l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.

Cette disposition est applicable à la demande tendant à l'executiond'obligations contractuelles, tel que notamment le paiement de laremuneration convenue, introduite par le travailleur à l'egard de sonemployeur, meme si la demande est egalement fondee sur l'infraction quel'employeur a commise en ne respectant pas l'obligation litigieuse.

2.1. Conformement à l'article 3 de la loi du 17 avril 1878, l'action pourla reparation du dommage cause par une infraction appartient à ceux quiont souffert de ce dommage. Conformement à l'article 4 de la meme loi,l'action civile peut etre poursuivie en meme temps et devant les memesjuges que l'action publique ou separement (devant les juges civils).

L'action civile tendant à la reparation du dommage resultant d'uneinfraction se prescrit conformement aux dispositions de l'article 26 de laloi du 17 avril 1878.

2.2. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, tel qu'il etaitapplicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'actioncivile resultant d'une infraction se prescrivait apres cinq anneesrevolues à compter du jour ou l'infraction avait ete commise, sansqu'elle put l'etre avant l'action publique.

Depuis sa modification par la loi du 10 juin 1998, l'article 26 precitedispose que l'action civile resultant d'une infraction se prescrit selonles regles du Code civil ou des lois particulieres qui sont applicables àl'action en dommages et interets, sans que, toutefois, celle-ci puisse seprescrire avant l'action publique.

Aux termes de l'article 2262bis du Code civil, tel qu'il a ete insere parla loi du 10 juin 1998, toute action en reparation d'un dommage fondee surune responsabilite extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partirdu jour qui suit celui ou la personne lesee a eu connaissance du dommageou de son aggravation et de l'identite de la personne responsable. Cesactions se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour quisuit celui ou s'est produit le fait qui a provoque le dommage.

2.3. Comme la cour du travail l'a constate dans son arret (...), l'actionpublique resultant de l'infraction de non-paiement de la remuneration duese prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donne naissance àl'action.

Lorsque, comme la cour du travail l'a decide en l'espece (...), lescomportements punissables successifs constituent une infraction continueeen raison de l'unite d'intention existant dans le chef de l'auteur, laprescription de l'action publique concernant l'infraction ne prend coursqu'à partir du jour ou la derniere infraction a ete commise,c'est-à-dire, en l'espece, la date à laquelle la remuneration du mois deseptembre 1998 aurait du etre payee et qui, de toute evidence, n'est pasanterieure au mois de septembre 1998.

Dans l'hypothese ou la demanderesse aurait commis l'infraction continueede non-paiement de la remuneration due, la demande tendant à lareparation du dommage resultant de cette infraction devait etre introduitedans les cinq ans à compter de la date à laquelle la remuneration dumois de septembre 1998 aurait du etre payee.

3. La demande fondee sur le non-paiement de la remuneration due constitueune action ex delicto au sens de l'article 3 de la loi du 17 avril 1878et, en consequence, est soumise au delai de prescription prevu àl'article 26 de la meme loi, pour autant que, primo, le juge constate quele non-paiement constitue une infraction et, secundo, la demande tende àobtenir non l'execution de l'obligation contractuelle de payer laremuneration due mais la reparation du dommage resultant de l'infractionde non-paiement de la remuneration due et, en consequence, l'allocationd'une indemnite.

Premiere branche

4.1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arretdoit etre motive.

Les motifs et/ou les dispositions contradictoires d'une decisionjudiciaire qui est contradictoire en ses motifs ou en ses dispositions ouencore en ses motifs et ses dispositions, sont censes s'annulermutuellement, de sorte que la decision n'est pas regulierement motivee etviole l'article 149 de la Constitution. Dans la mesure ou elle estcontradictoire en ses dispositions, cette decision viole en outrel'article 1138, 4DEG, du Code judiciaire.

4.2. La cour du travail a decide en son arret, d'une part :

- que la defenderesse reclame, en ordre principal, le paiement d'arrieresde salaire s'elevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de reparationen nature du dommage resultant de l'infraction commise par la demanderesseet, en ordre subsidiaire, le paiement d'une meme somme à titre dereparation par equivalent ;

- que les deux demandes tendent à obtenir la reparation du dommageresultant de l'infraction que la demanderesse a commise en ne payant pascorrectement la remuneration convenue ;

- qu'un travailleur peut reclamer dans le cadre d'une action ex delicto lepaiement de remunerations des lors que rien n'oblige la victime d'uneinfraction aux lois sociales à reclamer la reparation de son dommage parequivalent et qu'en consequence, elle peut egalement opter pour unereparation en nature (...) ;

- que la defenderesse qui a perc,u mensuellement une remunerationinferieure à celle à laquelle elle avait droit, a subi un dommage et quel'allocation des arrieres de salaire reclames à titre de reparation dudommage en nature, est justifiee (...).

Il ressort de ces considerations reproduites dans les motifs de l'arretque la defenderesse peut reclamer à la demanderesse le paiement "desarrieres de salaire à titre de reparation en nature" du dommage resultantde l'infraction.

La cour du travail a decide d'autre part "qu'en raison de sa condamnationau paiement des arrieres de salaire" (...) la demanderesse est tenue dedelivrer un document C4 rectifie ainsi que la fiche de salaire et la fichefiscale 281.10 adequates et a decide dans le dispositif de son arret (...)que "la demande de la defenderesse tendant au paiement des arrieres desalaire est recevable et fondee" et, en consequence, a condamne lademanderesse au paiement de ces arrieres de salaire.

En decidant d'une part que la defenderesse peut reclamer à lademanderesse le paiement des arrieres de salaire à titre de reparation ennature du dommage resultant de l'infraction commise par la demanderesse eten condamnant d'autre part la demanderesse au paiement des arrieres desalaire en soi, l'arret attaque est contradictoire en ses dispositions, àtout le moins, est contradictoire en ses motifs et/ou en ses motifs et sesdispositions, de sorte qu'il n'est pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution) et viole en outre l'article 1138, 4DEG,du Code judiciaire.

Deuxieme branche

5.1. Il suit des arguments reproduits aux points 1 à 3 inclus, consideresici comme expressement reiteres, que la demande du travailleur tendant àentendre condamner son employeur au paiement d'arrieres de salaire est unedemande qui tend à l'execution d'obligations contractuelles et estsoumise au delai de prescription prevu à l'article 15 de la loi du3 juillet 1978, meme si elle est egalement fondee sur l'infraction denon-paiement de la remuneration due, telle qu'elle est reprimee par la loidu 12 avril 1965.

Une telle demande doit etre introduite dans l'annee suivant la cessationdu contrat de travail ou dans les cinq ans suivant le fait qui a donnenaissance à la demande, sans que ce delai puisse exceder un an apres lacessation du contrat.

Ainsi, en l'espece, la demande devait etre introduite dans l'annee suivantle 8 septembre 1998 [date de la cessation du contrat de travail ; (...)]et ne pouvait porter que sur les arrieres de salaire dus pour la periodede cinq annees precedant son introduction.

5.2. La cour du travail a condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse les arrieres de salaire portant sur toute la duree del'occupation (1972-1998), c'est-à-dire qu'elle a condamne la demanderesseà l'execution des obligations decoulant du contrat de travail (...).

Ainsi, en application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, ladefenderesse etait tenue d'introduire sa demande dans l'annee suivant le8 septembre 1998 et de limiter sa demande aux arrieres de salaire portantsur la periode de cinq annees precedant son introduction.

5.3. La cour du travail a expressement constate que, par la citation du1er juin 1999, la defenderesse a reclame le paiement des arrieres dupecule de vacances et qu'en premiere instance, elle n'a reclame aucunarriere de salaire (...).

Suivant la cour du travail, la demanderesse n'a modifie sa demande enapplication des articles 807 et 1042 du Code judiciaire qu'au moment dudepot de ses conclusions complementaires d'appel dans lesquelles ellereclamait le paiement d'arrieres de salaire.

Ces conclusions complementaires d'appel ont ete deposees au greffe le6 fevrier 2003 (...).

5.4. Ainsi, la demande de la defenderesse tendant à entendre condamner lademanderesse au paiement des arrieres de salaire a ete introduite plusd'un an apres la cessation du contrat de travail, de sorte que,conformement à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, la demande etaitprescrite et la cour du travail n'a pas legalement condamne lademanderesse au paiement de ces arrieres de salaire.

5.5. Meme dans l'hypothese ou il y aurait lieu de decider - quod non - quela demande tendant au paiement des arrieres de salaire etait virtuellementincluse dans la demande tendant au paiement des arrieres du pecule devacances, ce qui, conformement à l'article 2244 du Code civil, auraitdonne lieu à l'interruption de la prescription par la citation du1er juin 1999, la condamnation de la demanderesse au paiement d'arrieresde salaire s'elevant à la somme de 67.129,99 euros, c'est-à-dire lacondamnation de la demanderesse au paiement des remunerations non payeespendant toute la duree de l'occupation, n'est pas legalement justifiee.

En effet, comme il a ete expose precedemment, la demande tendant aupaiement des arrieres de salaire doit etre introduite dans les cinq anssuivant le fait qui lui a donne naissance.

Ainsi, la citation signifiee le 1er juin 1999 a uniquement pu interromprela prescription de la demande tendant au paiement des arrieres de salaireportant sur les cinq annees precedant le 1er juin 1999. En consequence, lademande tendant au paiement des arrieres de salaire precedant le 1er juin1994 est prescrite.

5.6. En condamnant la demanderesse au paiement d'arrieres de salaires'elevant à la somme de 67.129,99 euros par le motif que le delai deprescription prevu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 n'etait pasarrive à expiration, la cour du travail viole les articles 3, 4 (cedernier article tant dans la version anterieure que dans la versionposterieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars2000), 26 (ce dernier article tant dans la version anterieure que dans laversion posterieure à sa modification par la loi du 10 juin 1998) de laloi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Code de procedurepenale, 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et2262bis du Code civil.

Troisieme branche

6.1. La demande tendant au paiement d'arrieres de salaire est une demandetendant à l'execution d'une obligation contractuelle decoulant du contratde travail, de sorte que la prescription de cette demande est regie parl'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 et non par l'article 26 de la loidu 17 avril 1878, meme si la demande est egalement fondee sur l'infractionque l'employeur a commise en ne respectant pas l'obligation litigieuse.

Ainsi, le travailleur ne peut reclamer le paiement des arrieres de salaireà l'employeur dans le cadre d'une action ex delicto des lors que l'actionex delicto tend à la reparation du dommage resultant d'une infraction.

L'action civile tendant à la reparation du dommage resultant d'uneinfraction au sens des articles 3 et 26 de la loi du 17 avril 1878 ne peuttendre qu'à la reparation de ce dommage - par equivalent ou en nature -alors que la demande tendant à l'execution de l'obligation de payer laremuneration tend en realite au retablissement d'un droit.

Ainsi, le travailleur ne peut introduire une action civile ex delicto àl'egard de son employeur en vue d'obtenir la reparation en nature dudommage resultant de l'infraction commise par l'employeur, lorsque lareparation de ce dommage (c'est-à-dire l'objet de la demande) consistedans le paiement d'arrieres de salaire.

6.2. Dans la mesure ou la Cour considererait que la cour du travail acondamne la demanderesse non au paiement des arrieres de salaire en soi -quod non - mais au paiement des arrieres de salaire à titre de reparationen nature du dommage resultant de l'infraction commise par lademanderesse, la decision attaquee n'est pas davantage justifieelegalement.

En effet, comme il a ete expose precedemment, la demande tendant aupaiement de la remuneration, c'est-à-dire la demande tendant àl'execution d'une obligation decoulant du contrat de travail, a pourobjet, non la reparation, fut-ce en nature, du dommage resultant del'infraction mais le retablissement d'un droit.

Ainsi, la demande tendant au paiement d'arrieres de salaire est une actionex contractu soumise au delai de prescription prevu à l'article 15 de laloi du 3 juillet 1978 et non au delai de prescription vise à l'article 26de la loi du 17 avril 1878, meme si elle est egalement fondee sur uneinfraction et si les arrieres de salaire sont erronement qualifies dereparation en nature du dommage resultant de l'infraction.

Ainsi, comme il a ete expose sous les points 5.1. à 5.6. inclus, dont lesarguments sont consideres ici comme expressement reiteres, en condamnantla demanderesse au paiement d'arrieres de salaire s'elevant à la somme de67.129,99 euros, fut-ce à titre de reparation en nature, et en decidantque cette demande n'etait pas prescrite, la cour du travail viole lesarticles 3, 4 (ce dernier article tant dans la version anterieure que dansla version posterieure à sa modification par les lois des 11 juillet 1994et 28 mars 2000), 26 (ce dernier article tant dans la version anterieureque dans la version posterieure à sa modification par la loi du 10 juin1998) de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire du Codede procedure penale, 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail et 2262bis du Code civil.

Quatrieme branche

7.1. Dans l'hypothese ou la Cour admettrait que, par l'arret attaque, lacour du travail a condamne la demanderesse au paiement de la reparation,en nature ou par equivalent, du dommage resultant de l'infraction commisepar la demanderesse, la decision n'est pas davantage legalement justifiee.

7.2. Conformement à l'article 149 de la Constitution, tout jugement ouarret doit etre motive.

En vertu de cette disposition constitutionnelle, le juge est tenu derepondre à tous les moyens precis et pertinents regulierement invoquesdans les conclusions des parties.

7.3. La defenderesse a reclame à la demanderesse le paiement d'une sommede 67.129,99 euros à titre d'arrieres de salaire et, en ordresubsidiaire, à titre de reparation (...), soit les montants bruts desremunerations illicitement non payees (...).

La demanderesse a allegue dans ses conclusions que le dommage subi par ladefenderesse à la suite de l'infraction ne correspond pas aux montantsbruts des remunerations non payees.

La demanderesse a fait valoir à cet egard, d'une part, qu'en vertu del'article 14 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du28 decembre 1944 concernant la securite sociale des travailleurs, lescotisations de securite sociale dues par le travailleur sont calculees surla remuneration alors qu'en vertu de l'article 19, S:2, 2DEG, de l'arreteroyal du 28 novembre 1969 pris en execution de la loi du 27 juin 1969revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite socialedes travailleurs, l'indemnite reclamee par la defenderesse n'est passoumise aux cotisations. Ainsi, la cotisation de 13,07 % due par letravailleur ne saurait faire partie du dommage que la defenderesse pretendavoir subi et doit etre deduite des montants reclames.

La demanderesse a fait valoir, d'autre part, que l'indemnite et laremuneration correctement payees au cours de l'occupation sont soumises àdes impots differents. En effet, la remuneration est soumise à un tauxmarginal de la tranche superieure, alors que l'indemnite, en tantqu'arriere, est soumise à un taux moyen dont la defenderesse tirefinalement profit (...).

La cour du travail a condamne la demanderesse au paiement d'une"indemnite" s'elevant à la somme de 67.129,99 euros correspondant auxmontants bruts des remunerations non payees en se fondant sur les motifssuivants :

"Des lors qu'il est etabli sur la base des considerations precitees quemadame V.D.B. a perc,u mensuellement une remuneration inferieure à celleà laquelle elle avait droit, il est certain qu'elle a subi un dommage.

Ce dommage consiste, de toute evidence, mais pas exclusivement, en laperte de revenus nets.

Il y a egalement lieu de tenir compte de ce que les complements deremuneration n'ont pas fait l'objet de cotisations au regime de securitesociale des travailleurs et qu'il en resulte necessairement un prejudicedans le chef de madame V.D.B., notamment en ce qui concerne ladetermination de ses droits en matiere de securite sociale.

Il n'est pas conteste en soi que les complements de remuneration reclamespar madame V.D.B. correspondent à la difference entre les remunerationsdues en application du 'reglement applicable aux enseignants à chargepartielle d'enseignement' et les remunerations effectivement payees.

Ainsi, l'allocation des arrieres de salaire reclames à titre dereparation du dommage en nature est parfaitement justifiee (...)".

Ainsi, dans un premier temps, la cour du travail n'a pas repondu auxmoyens precis et pertinents exposes dans les conclusions de lademanderesse et, en consequence, viole l'article 149 de la Constitution.

8.1. Conformement au principe general du droit en vertu duquel les partiessont maitresses de l'action en justice, dit "principe dispositif", et àl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire, le juge ne peut allouer à unepartie une indemnite que celle-ci n'a pas reclamee.

8.2. Il ressort de l'arret attaque (...) que le dommage subi par ladefenderesse, qui correspond aux montants bruts des remunerations nonpayees à la reparation duquel la demanderesse a ete condamnee consiste :

- d'une part, en la perte de revenus nets et ;

- d'autre part, au prejudice resultant necessairement de ce que lescomplements de remuneration n'ont pas fait l'objet de cotisations auregime de securite sociale des travailleurs, plus specialement en ce quiconcerne la determination des droits de la defenderesse en matiere desecurite sociale.

Dans ses conclusions, la defenderesse a fait valoir qu'elle reclamait lesmontants bruts par les motifs que le paiement reclame constitue unereparation en nature et que, dans cette hypothese, les montants reclamessont soumis aux cotisations de securite sociale (...).

Elle n'a toutefois pas reclame la reparation du prejudice resultantnecessairement de ce que les complements de remuneration n'ont pas faitl'objet de cotisations au regime de securite sociale des travailleurs.

Ainsi, dans un deuxieme temps, en condamnant la demanderesse à reparer laperte de revenus nets de la defenderesse et le prejudice resultantnecessairement de ce que les complements de remuneration n'ont pas faitl'objet de cotisations au regime de securite sociale des travailleurs, desorte que la totalite de l'indemnite due par la demanderesse correspondaux montants bruts des remunerations non payees, la cour du travail aalloue à la defenderesse une indemnite que celle-ci ne reclamait pas et,en consequence, viole le principe general du droit en vertu duquel lesparties sont maitresses de l'action en justice, dit "principe dispositif",et l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire.

9.1. Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait,toute negligence ou imprudence quelconque de l'homme, qui cause à autruiun dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, à le reparer.

Le juge qui alloue à la victime d'un fait illicite une indemnitesuperieure au dommage subi, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

9.2. La cour du travail a condamne la demanderesse à payer à ladefenderesse une somme correspondant aux montants bruts des remunerationsnon payees par le motif que le dommage ne consistait pas exclusivement enla perte des revenus nets mais comprenait egalement le prejudice resultantnecessairement de ce que les complements de remuneration n'ont pas faitl'objet de cotisations au regime de securite sociale des travailleurs,sans etablir prealablement si ce prejudice correspondait à la differenceentre les montants reclames par la defenderesse (les remunerations brutesnon payees) et le dommage consistant en la perte des revenus nets.

Ainsi, enfin, en ne determinant pas le prejudice resultant necessairementde ce que les complements de remuneration n'ont pas fait l'objet decotisations au regime de securite sociale des travailleurs, la cour dutravail n'a pas legalement condamne la demanderesse au paiement desmontants correspondant à la difference entre la perte des revenus brutset les revenus nets, des lors qu'il ne ressort pas de l'arret attaque queces montants correspondent au dommage subi et, en consequence, s'ilsexcedent eventuellement le dommage subi par la defenderesse (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil).

A tout le moins, l'absence de donnees quant à l'etendue du prejudiceresultant necessairement de ce que les complements de remuneration n'ontpas fait l'objet de cotisations au regime de securite sociale destravailleurs met la Cour dans l'impossibilite d'exercer sur l'arretattaque le controle de legalite dont elle est investie et, en consequence,(l'arret attaque) viole les articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383du Code civil.

B. Dans la cause S.04.0169.N

La demanderesse presente trois moyens dans sa requete.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, tant dans la version anterieure que dans la versionposterieure à sa modification par la loi du 22 mai 2001, et 10, dans laversion anterieure à sa modification par la loi du 26 juin 2002, de laloi du 12 avril 1965 concernant la protection de la remuneration destravailleurs ;

- articles 1146 et 1153, tant dans la version anterieure que dans laversion posterieure à sa modification par la loi du 23 novembre 1998, duCode civil ;

- pour autant que de besoin, articles 1382, 1383 du Code civil et 4,alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire duCode de procedure penale.

Decisions et motifs critiques

Statuant par l'arret attaque sur la demande de la defenderesse, la cour dutravail declare l'appel de la defenderesse recevable et partiellementfonde, l'appel incident de la demanderesse recevable et partiellementfonde. La cour du travail donne acte à la demanderesse de l'extension etde la modification de sa demande et declare la demande nouvelle recevableet partiellement fondee. Elle annule en consequence le jugement du 24 juin2002. Statuant à nouveau, la cour du travail declare non fondee lademande tendant au paiement des arrieres du pecule de vacances et desinterets calcules sur ces arrieres. Elle declare la demande tendant aupaiement des arrieres de salaire recevable et fondee dans la mesuresuivante : la defenderesse est condamnee au paiement d'arrieres de salaires'elevant à la somme de 67.129,99 euros, sous deduction des retenueslegales de securite sociale et du precompte professionnel du et avecmajoration des montants nets avec les interets judiciaires à partir de laprononciation de la decision. La cour du travail fonde sa decision sur lesmotifs suivants :

"2.4.5. Les interets.

Conformement à l'article 1153 du Code civil, les interets moratoires sontles interets qui sont dus en cas de retard dans l'execution d'uneobligation dont l'objet est le paiement d'une somme d'argent, qui prennentcours à partir de la sommation de payer et qui sont calcules au tauxlegal. (...)

Les interets legaux sont des interets moratoires qui prennent cours deplein droit.

En revanche, les interets compensatoires constituent un moded'indemnisation en application de l'article 1382 du Code civil, qui tendà reparer le dommage subi par le prejudicie lorsque l'auteur du dommagetarde à proceder à la reparation.

Le prejudicie qui se prevaut des interets compensatoires est tenu deprouver la faute, le dommage et le lien de causalite entre la faute et ledommage.

Le juge du fond determine souverainement le taux applicable aux interetscompensatoires alloues. (...)

En matiere de responsabilite extracontractuelle, le juge ne peut allouerdes interets moratoires sur le montant de l'indemnite reclamee, avant ladecision sur l'indemnite. (...)

Des lors que la demande de (la demanderesse) est une action ex delicto quitend à la reparation du dommage resultant de l'infraction de droit socialcommise par (la defenderesse), il n'y a pas lieu d'allouer des interetsmoratoires sur les montants reclames, contrairement à ce qui est demande.

Avant de pouvoir pretendre aux interets compensatoires qu'elle reclameegalement, (la demanderesse) est tenue de prouver l'existence et l'etenduede l'autre dommage qu'elle a subi à la suite de l'infraction de droitsocial invoquee, à savoir le dommage resultant du retard dansl'indemnisation à laquelle elle a droit depuis la naissance du dommage.

(La defenderesse) conteste formellement l'existence de ce dommage.

(La cour du travail) ne peut que constater que (la demanderesse) ne repondpas aux arguments invoques par (la defenderesse) à cet egard, plusspecialement, l'argument que celle-ci ne prouve ni meme invoquel'existence d'un dommage qui justifierait l'allocation d'interetscompensatoires.

En consequence, seuls les interets judiciaires doivent etre alloues àpartir de la prononciation du present arret (...)".

Griefs

Aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et interets nesont dus que lorsque le debiteur est en demeure de remplir son obligation,excepte neanmoins lorsque la chose que le debiteur s'etait oblige dedonner ou de faire ne pouvait etre donnee ou faite que dans un certaintemps qu'il a laisse passer.

En vertu de l'article 1153 du Code civil, dans les obligations qui sebornent au payement d'une certaine somme, les dommages et interetsresultant du retard dans l'execution ne consistent jamais que dans lesinterets legaux. Ces dommages et interets sont dus sans que le creanciersoit tenu de justifier d'aucune perte. Ils sont dus à partir du jour dela sommation de payer, excepte dans le cas ou la loi les fait courir deplein droit. Ainsi, il n'y a pas lieu de satisfaire à l'obligationessentielle de la sommation lorsqu'une disposition legale speciale endispense le creancier.

L'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs, dite la loi du 12 avril 1965, dispose quela remuneration porte interet de plein droit à dater de son exigibilite.En vertu de l'article 2 de la meme loi, il y a notamment lieu d'entendrepar remuneration, le salaire en especes auquel le travailleur a droit àcharge de l'employeur en raison de son engagement. La disposition del'article 10 de la loi du 12 avril 1965 est applicable au salaire enespeces et est imperative en faveur du travailleur.

Il suit du rapprochement des articles 1153 du Code civil et 10 de la loidu 12 avril 1965 qu'il n'est pas necessaire que le travailleur mettel'employeur en demeure de payer pour que celui-ci soit redevable desinterets sur les remunerations non payees ou sur les complements deremuneration. Ces interets prennent cours à la date d'exigibilite desremunerations. Il suffit de les reclamer.

2. La demanderesse a reclame "en ordre principal, le paiement d'arrieresde salaire (...) à titre de reparation en nature" (...). La cour dutravail a constate dans l'arret attaque que la demanderesse "(a reclame)clairement et sans ambiguite, en ordre principal, le paiement d'arrieresde salaire s'elevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de reparationen nature du dommage resultant de l'infraction (continuee) commise par (ladefenderesse), telle qu'elle est reprimee à l'article 42 de la loi du12 avril 1965 et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une meme somme àtitre de reparation par equivalent" (...).

La cour du travail a alloue les arrieres de salaire reclames à titre dereparation en nature (...) et, en consequence, a condamne la defenderesseau paiement "d'arrieres s'elevant à la somme de (67.129,99 euros), sousdeduction des retenues legales de securite sociale et du precompteprofessionnel du et avec majoration des montants nets avec les interetsjudiciaires à partir de ce jour" (...).

Ainsi, la demanderesse a reclame le paiement de remunerations en soi,fut-ce à titre de reparation en nature du dommage resultant del'infraction que la defenderesse a commise en ne payant pas correctementla remuneration convenue, et la cour du travail a condamne la defenderesseà ce paiement en application des articles 1382, 1383 du Code civil, et 4,alinea 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre preliminaire duCode de procedure penale,.

Dans ses conclusions regulierement deposees au greffe de la cour dutravail, la demanderesse a reclame "le paiement d'une somme de67.129,99 euros à titre d'arrieres de salaire (...) et, en ordresubsidiaire, à titre d'indemnite, chacune de ces sommes etant à majorer,le cas echeant, des interets legaux, compensatoires et judiciaires, desorte que, pour autant que de besoin, elle interjette incidemment appel dupremier jugement" (...).

Des lors que la cour du travail a condamne la defenderesse au paiement deremunerations - à titre de reparation en nature du dommage resultant del'infraction de ne pas payer correctement la remuneration - et que lademanderesse a demande la majoration de ces remunerations avec lesinterets legaux, la cour du travail n'a pas decide legalement qu'il n'yavait pas lieu d'allouer des interets moratoires sur les montantsreclames.

La cour du travail n'a pas justifie legalement le rejet de la demandetendant à l'allocation des interets legaux par la consideration que lademande de la demanderesse est une action ex delicto (violation desarticles 2, 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de laremuneration des travailleurs, 1146 et 1153 du Code civil).

S'il est exact qu'elle a fonde sa demande sur une infraction, lademanderesse a toutefois demande en ordre principal la reparation ennature, que la cour du travail a allouee. En l'espece, la reparation ennature a pour consequence que la defenderesse est tenue de payer lesarrieres de salaire non en execution de son obligation contractuelle maisen reparation, en nature, du dommage resultant de sa faute. La reparationen nature du dommage resultant de l'infraction de ne pas payercorrectement la remuneration consiste, de toute evidence, au paiement(notamment) des arrieres de salaire. Des lors qu'il n'est pas conteste queles remunerations litigieuses relevent de la notion de remuneration viseeà l'article 2 de la loi du 12 avril 1965, l'article 10 de la meme loi estapplicable et, en consequence, les interets sont dus de plein droit àpartir de la date d'exigibilite.

La cour du travail n'a pas decide legalement qu'il n'y avait pas lieud'allouer des interets moratoires sur les montants reclames, par le motifque la demande de la demanderesse est une action ex delicto qui tend à lareparation du dommage resultant de l'infraction de droit social commisepar la defenderesse et, en consequence, la cour du travail n'a pascondamne legalement la defenderesse au paiement des seuls interetsjudiciaires sur les arrieres de salaire s'elevant à la somme de67.129,99 euros, sous deduction des retenues legales de securite socialeet du precompte professionnel du (violation de toutes les dispositionslegales citees en tete du moyen).

(...)

IV. La decision de la Cour

A. Sur la jonction

Les pourvois en cassation dans les causes S.04.0088.N et S.04.0169.N sontdiriges contre un seul et meme arret.

Il y a lieu de joindre les causes.

B. Sur le pourvoi dans la cause S.04.0088.N

Quant à la premiere branche

1. Les juges d'appel constatent que la defenderesse "a reclame clairementet sans ambiguite, en ordre principal, le paiement des arrieres de salaires'elevant à la somme de 67.129,99 euros à titre de reparation en naturedu dommage resultant de l'infraction continuee commise par (lademanderesse) et, en ordre subsidiaire, le paiement d'une meme somme àtitre de reparation par equivalent", que "les deux demandes tendent àobtenir la reparation du dommage resultant de l'infraction que (lademanderesse) a commise" et que "la demande tendant à la reparation dudommage resultant de ces comportements punissables a ete introduite parvoie de conclusions".

Ils decident que "il est etabli que (la defenderesse) a perc,umensuellement une remuneration inferieure à celle à laquelle elle avaitdroit, (il) est certain qu'elle a subi un dommage" et ils aboutissent àla conclusion que "ainsi, l'allocation des arrieres de salaire reclames àtitre de reparation en nature est parfaitement (justifiee)".

2. Ainsi, quels que soient les termes utilises dans le dispositif del'arret, les juges d'appel considerent, sans se contredire, que lacondamnation de la demanderesse au paiement des arrieres de salaireconstitue la reparation en nature du dommage subi par la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur une lecture erronee del'arret, manque en fait.

Quant aux deuxieme et troisieme branches

3. En vertu de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, tel qu'il est applicable enl'espece, l'action civile resultant d'une infraction est prescrite aprescinq annees revolues à compter du jour ou l'infraction a ete commise sansqu'elle puisse l'etre avant l'action publique.

Cette disposition est applicable à toute action civile fondee sur desfaits qui revelent l'existence d'une infraction, meme si ces faitsconstituent egalement un manquement contractuel dans le chef de la partiedefenderesse et si l'objet de la demande est l'execution de l'obligationcontractuelle en reparation du dommage subi.

4. Le moyen, en ces branches, qui soutient que, meme si la partiedemanderesse fait expressement valoir que la demande est fondee surl'infraction "de ne pas payer correctement la remuneration convenue", lademande tendant au paiement des arrieres de salaire constitue non unedemande tendant à une reparation en nature mais une action ex contractutendant à obtenir l'execution de l'obligation de payer la remunerationqui est soumise au delai de prescription de cinq ans prevu à l'article 15de la loi du 3 juillet 1978, manque en droit.

Quant à la quatrieme branche

5. Dans la mesure ou il fait valoir que l'arret condamne uniquement lademanderesse au paiement des arrieres de salaire bruts, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ladefenderesse a reclame le paiement des montants bruts des arrieres desalaire à titre de reparation en nature.

Cette demande comprend egalement la reparation du dommage resultant dunon-paiement des cotisations de securite sociale et du precompteprofessionnel.

7. Les juges d'appel decident que "ce dommage consiste, de toute evidence,mais pas exclusivement, en la perte de revenus nets" et que "(il y aegalement lieu de tenir compte) de ce que les complements de remunerationn'ont pas fait l'objet de cotisations au regime de securite sociale destravailleurs (...) et qu'il en resulte necessairement un autre prejudice,notamment en ce qui concerne la determination des droits de ladefenderesse en matiere de securite sociale".

8. En condamnant la demanderesse à payer à la defenderesse les montantsbruts des remunerations non payees, sous deduction du precompteprofessionnel et des retenues de securite sociale à verser auxinstitutions competentes, l'arret alloue la reparation en nature reclameeet replace la defenderesse dans la situation dans laquelle elle se seraittrouvee si l'infraction n'avait pas ete commise.

9. Ainsi, l'arret repond aux moyens de defense invoques au moyen, en cettebranche, et rejette ceux-ci, ne viole pas les articles 1382, 1383 du Codecivil et 1138, 2DEG, du Code judiciaire et ne meconnait pas davantage leprincipe general du droit en vertu duquel les parties sont maitresses del'action en justice.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

C. Sur le pourvoi dans la cause S.04.0169.N

Sur le premier moyen

10. Aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant laprotection de la remuneration des travailleurs, la remuneration porteinteret de plein droit à dater de son exigibilite.

Cette disposition legale n'est pas applicable à la remuneration alloueeà titre de reparation en nature à la suite de l'infraction "de ne paspayer correctement la remuneration convenue".

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes S.04.0088.N et S.04.0169.N.

Dans la cause S.04.0088.N :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Dans la cause S.04.0169.N :

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande de lademanderesse tendant à la capitalisation des interets sur l'indemnite deconge et sur les depens ;

Pour le surplus, rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse au tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Dirix, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le presidentde section Robert Boes en presence de l'avocat general Anne De Raeve, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2007 S.04.0088.N-

S.04.0169.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.04.0088.N
Date de la décision : 22/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-22;s.04.0088.n ?
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