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19/01/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2007, F.05.0033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0033.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

HIMMOS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2004 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivan

ts :

Dispositions legales violees

- articles 1er et 2 du reglement-taxe sur les dispositifs publicitairesfixes et les panneau...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0033.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

HIMMOS, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2004 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1er et 2 du reglement-taxe sur les dispositifs publicitairesfixes et les panneaux d'affichage à but publicitaire, approuve par leconseil communal de la demanderesse lors de la seance du 16 fevrier 1998 ;

- article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce etsur l'information et la protection du consommateur;

- article 1er, 2DEG, de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicitetrompeuse en ce qui concerne les professions liberales, avant sonabrogation par la loi du 2 aout 2002 ;

- article 2, 4DEG de la loi du 2 aout 2002 relative à la publicitetrompeuse et à la publicite comparative, aux clauses abusives et auxcontrats à distance en ce qui concerne les professions liberales.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel recevable mais non fonde ; confirme lejugement attaque, partiellement sur la base de motifs modifies ; condamnela demanderesse aux depens de l'appel, apres reduction conformement àl'arrete royal de novembre 1970, taxes dans le chef de la defenderesse àla somme de 228,26 euros d'indemnite de procedure »,

apres avoir constate à la page 2 :

« (...) que le premier juge a expose l'objet de la demande, lesantecedents proceduraux ainsi que les circonstances de fait constituant lefondement de la taxation de maniere breve mais claire dans le jugementattaque ; que la cour adopte cet expose des faits et le considere commeetant ici reproduit »,

sur la base des motifs des pages 4-6 :

« (...) qu'il ressort des elements produits qu'en ce qui concernel'exercice 1998, la demanderesse a enrole au nom de la defenderesse uneimposition à la taxe communale sur les dispositifs publicitaires fixes etles panneaux d'affichage à but publicitaire et ce, en application dureglement-taxe du 16 fevrier 1998, applicable aux exercices 1998 à 2000 ;que cette imposition a ete etablie sur un immeuble sis au coin forme parles numeros 1 et 3 de la Nassaustraat et 24/1 de la Amsterdamstraat àAnvers, à la suite de l'installation de panneaux portant l'indication`Himmos Project-Ontwikkeling' ;

que jusqu'à ce jour, la defenderesse invoque qu'elle n'a pas installe de`panneaux publicitaires' sur lesdits immeubles, soutenant qu'il n'est pasetabli en l'espece que les constatations ont ete faites par des agents dela ville assermentes et fait valoir aussi que les panneaux eventuellementinstalles ne comportent pas de `messages publicitaires' de sorte qu'aucunetaxe n'est due ;

(...) que, toutefois, il faut constater en premier lieu que ni dans sareclamation ni dans les pieces de la procedure produites devant le premierjuge, la demanderesse ne conteste avoir installe des panneaux sur lesimmeubles litigieux ;

que la defenderesse tente actuellement de soutenir que la presence despanneaux est etablie de maniere insuffisante, des lors que cela n'a jamaisfait l'objet d'une contestation ; que cette presence est etablie et qu'iln'existe aucun motif pour autoriser la demanderesse à prouver ce fait partoutes voies de droit ;

(...) que, toutefois, la defenderesse conteste expressement faire de lapublicite en installant les panneaux litigieux ;

qu'il ressort de la lecture du reglement-taxe que celui-ci se borne àdefinir `une installation publicitaire fixe' et `un panneau d'affichage',mais ne precise pas la notion de `publicite' ;

que la demanderesse l'admet aussi et se refere en l'espece aux articles 22de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et 1er, 2DEG,de la loi du 21 octobre 1992 relative à la publicite trompeuse en ce quiconcerne les professions liberales ;

(...) qu'il ressort des dispositions des lois precitees qu'il fautconsiderer comme `publicite' toute communication ayant comme but direct ouindirect de promouvoir la vente de produits, de biens ou de services ;

qu'en l'espece, par l'indication `Himmos Projectontwikkelaar', ladefenderesse se borne à faire etat de ses activites, mais ne s'adressenullement au public dans le but de vendre ses produits ; qu'en effet, leterme `projectontwikkeling' designe une activite propre qui concerne lapromotion d'activites propres et qu'il ne vise nullement à promouvoir lavente d'un produit ;

que les panneaux installes par la defenderesse ne contiennent pas demessages `publicitaires' au sens des lois precitees des lors qu'ils n'ontnullement pour but de promouvoir la vente de produits ;

(...) que, eu egard aux constatations precitees, la taxation litigieuse aete etablie a tort, la decision attaquee a ete prise pour des motifserrones et le jugement attaque doit etre confirme, fut-ce pour des motifspartiellement modifies ;

que, des lors, l'appel de la demanderesse est non fonde et elle doit etrecondamnee aux depens tels que taxes ci-dessus ; que la demande estinferieure à 100.000 francs belges de sorte qu'il y a lieu de reduirel'indemnite de procedure » .

Griefs

Le reglement-taxe sur les dispositifs publicitaires fixes et les panneauxd'affichage à but publicitaire, approuve par le conseil communal de lademanderesse le 16 fevrier 1998 dispose que :

« Article 1er : En ce qui concerne les exercices 1998 à 2000 inclus, unetaxe annuelle est etablie sur les dispositifs publicitaires et sur lespanneaux d'affichage à but publicitaire.

Article 2 :

a. il y a lieu d'entendre par dispositif publicitaire fixe : tout supportdans un materiau quelconque (tels que des drapeaux, des banderoles etc,cette enumeration n'est pas limitative), sur lequel peut etre apposee unepublicite par affichage, par agrafage, peinture ou par tout autre moyen,et installe le long de la voie publique ou en plein air dans un lieu quiest visible de la voie publique et dans la mesure ou il n'est pas soumisà la taxe sur la publicite sur la voie publique.

b. il y a lieu d'entendre par panneau d'affichage : toute constructiondans un materiau quelconque, installe le long de la voie publique en pleinair qui est visible de la voie publique, sur lequel peut etre apposee unepublicite par affichage, par agrafage, peinture ou tout autre moyen, ycompris les murs et les clotures qui sont loues ou utilises pour faire dela publicite ».

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du moyen :

1. La defenderesse soutient que le moyen, qui est pris entierement de laviolation des articles 1er et 2 du reglement-taxe sur les dispositifspublicitaires fixes et les panneaux d'affichage à but publicitaire, estirrecevable des lors que la copie du reglement-taxe jointe par lademanderesse à son pourvoi en cassation n'a pas ete declaree conforme parle bourgmestre ou par le fonctionnaire delegue par lui, alors qu'en vertude l'article 126, 4DEG, de la Nouvelle Loi communale, ils sont les seulesinstances competentes pour declarer conforme un reglement communal.

2. Il ressort de la declaration jointe à la copie du reglement-taxe,deposee au greffe de la Cour, que celle-ci est conforme à la copie de cereglement produit devant les juges d'appel. Il ressort des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard qu'il n'y a jamais eu de contestationentre les parties à propos du texte du reglement-taxe.

3. La defenderesse ne peut contester pour la premiere fois devant la Courde cassation que la copie produite n'a pas ete regulierement declareeconforme au reglement-taxe approuve le 16 janvier 1998 par le conseilcommunal de la ville d'Anvers.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Paul Maffei,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2007 F.05.0033.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.05.0033.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-19;f.05.0033.n ?
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