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08/01/2007 | BELGIQUE | N°S.05.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2007, S.05.0119.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0119.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.K. L.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 septembre 2004 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

V. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales vio

lees

* articles 1er, S:1er, 5, 9 et 22 de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.05.0119.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D.K. L.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le9 septembre 2004 par la cour du travail de Bruxelles.

IV. Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

V. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 1er, S:1er, 5, 9 et 22 de la loi du 27 juin1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs (diteloi du 27 juin 1969) ;

* articles 5 et 6 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail (dite loi du16 novembre 1972) ;

* articles 138, 152, 153 et 155 du Code judiciaire, dansla version anterieure à leur modification par la loidu 22 decembre 1998 ;

* articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel du demandeur non fonde et confirme lejugement dont appel en ce qu'il deboute le demandeur de ses demandes dansla mesure ou elles sont fondees sur des renseignements qu'il a recueillisillicitement, en violation de l'article 6 de la loi du 16 novembre 1972concernant l'inspection du travail.

La decision est fondee sur les considerations suivantes :

« Ainsi, en ce qui concerne les renseignements communiques par d'autresservices aux services d'inspection, il y a lieu de distinguer lesrenseignements recueillis par le service d'inspection à l'occasion dedevoirs judiciaires de ceux recueillis en dehors de ceux-ci(G. Van Limberghen, Sociaal Strafrecht, Maklu, 1998, p. 177).

L'article 6, S:1er, alinea 3, de la loi du 16 novembre 1972 ne fait pasdavantage la distinction entre les procedures penales et les proceduresciviles.

La reference faite par (le demandeur) à l'article 5 de la loi du16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail est denuee depertinence en l'espece, des lors que cet article vise les renseignementscommuniques par les services d'inspection aux autres services et non,comme c'est le cas en l'espece, les renseignements communiques pard'autres services (devoirs prescrits par l'auditeur du travail) auxservices d'inspection.

Il ressort de l'arret rendu le 8 juillet 1999 par la cour du travail deGand, section de Bruges, dans la cause RG 97/230, auquel (le demandeur) serefere, que l'enquete administrative a ete entamee à l'initiativeconjointe des inspecteurs sociaux du service d'inspection relevant duministere de la Prevention sociale et du propre service d'inspection du(demandeur) et qu'ensuite, un inspecteur social du service d'inspection arequis l'intervention de l'auditeur du travail en vue de la saisie decertains documents, que l'auditeur du travail a ordonne par apostille quele service d'inspection poursuive l'enquete avec l'assistance de la policejudiciaire et que l'inspecteur du service d'inspection, dument autorisepar l'auditeur du travail, a pris connaissance des pieces saisies et aetabli d'office une demande de regularisation.

En l'espece, l'auditeur du travail de Bruxelles a ordonne au serviced'inspection du ministere de la Prevoyance sociale, par apostille du30 juin 1995, de mener une enquete concernant les infractions relevant deses competences, le cas echeant, de dresser un proces-verbal et, sipossible, de regulariser la situation.

Il a ete procede aux regularisations des trimestres 3 et 4 de 1994 et 1et2 de 1995 sur la base du proces-verbal nDEG 100.535 du 16 mai 1995 etablipar la gendarmerie de Zemst à charge du (defendeur) et le formulaire deregularisation F33 a ete transmis au (demandeur) sans autorisationexpresse de l'auditeur general (ou de l'auditeur du travail pardelegation), de sorte qu'il ne peut etre tenu compte de ces renseignementsrecueillis illicitement et que les citations sont nulles.

L'article 6, S:1er, alinea 1er, de la loi du 16 novembre 1972 regle parailleurs la communication des renseignements « à la demande » desinspecteurs sociaux (en dehors de toute procedure judiciaire et sansautorisation) et, en l'espece, l'inspecteur social n'a adresse aucunedemande à l'auditeur du travail ».

* Griefs

« Lorsqu'ils l'estiment necessaire, les inspecteurs sociaux d'un serviced'inspection communiquent les renseignements recueillis lors de leurenquete, aux institutions publiques et aux institutions cooperantes desecurite sociale, aux inspecteurs sociaux des autres servicesd'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires charges de lasurveillance d'autres legislations, dans la mesure ou ces renseignementspeuvent interesser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dontils sont charges.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque lesinstitutions publiques de securite sociale, les inspecteurs sociaux desautres services d'inspection ou les autres fonctionnaires charges de lasurveillance les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'execution dedevoirs prescrits par l'autorite judiciaire ne peuvent etre communiquesqu'avec l'autorisation de celle-ci (article 5, alineas 1er, 2 et 3, de laloi du 16 novembre 1972).

« Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes descours et de toutes les juridictions, des Communautes, des Regions, desprovinces, des agglomerations, des federations de communes, des communes,des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui endependent, ainsi que de toutes les institutions publiques et lesinstitutions cooperantes de securite sociale, sont tenus, vis-à-vis desinspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tousrenseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance,tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quelsautres supports d'information et de leur en fournir des extraits, desduplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopiesque ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect deslegislations dont ils sont charges.

(...)

Toutefois, les actes, pieces, registres, documents ou renseignementsrelatifs à des procedures judiciaires ne peuvent etre communiques sansl'autorisation expresse du procureur general ou de l'auditeur general(article 6, S:1er, alineas 1er et 3, de la loi du 16 novembre 1972).

Premiere branche

La communication de renseignements par l'auditeur du travail qui transmetdes renseignements recueillis au cours d'une instruction penale à unservice d'inspection en vue d'un complement d'enquete ou d'une eventuelleregularisation et la transmission de ces renseignements par ce serviced'inspection au demandeur est regie par l'article 5 de la loi du16 novembre 1972 qui cree le cadre dans lequel les services d'inspectionpeuvent communiquer leurs renseignements aux institutions publiques desecurite sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspectionainsi qu'aux autres fonctionnaires charges de la surveillance precitee.

Ainsi, en l'espece, la communication des renseignements par le serviced'inspection au demandeur doit etre controlee à la lumiere desdispositions de l'article 5 et non de celles de l'article 6, comme l'arretattaque le fait à tort.

En effet, l'article 6 concerne uniquement le droit des servicesd'inspection à obtenir aupres des autres autorites et institutions desrenseignements qu'ils estiment utiles à la surveillance du respect deslegislations dont ils sont charges.

Comme l'arret attaque l'a releve, en l'espece le service d'inspection n'apas adresse de demande de renseignements à l'auditeur du travail qui, enrevanche, a communique d'office à l'inspecteur social les renseignementsrecueillis au cours de l'instruction penale en vue d'une regularisation,communication qui releve de la competence attribuee au ministere publicpres les juridictions de travail en vue de l'exercice de l'action penale(voir les articles 138, 152, 153 et 155 du Code judiciaire) et qui netombe pas, en soi, dans le champ d'application des articles 5 et 6 de laloi du 16 novembre 1972.

Ainsi, la communication de renseignements « communiques par d'autresservices (devoirs prescrits par l'auditeur du travail) aux servicesd'inspection », faite par les services d'inspection au demandeur, est unecommunication de renseignements « par les services d'inspection auxautres services » au sens de l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972.

En consequence, c'est à tort que l'arret attaque a decide que lareference à l'article 5 precite est denuee de pertinence, des lors queles renseignements communiques par le service d'inspection au demandeuront pour objet « des renseignements communiques par d'autres services(devoirs prescrits par l'auditeur du travail) aux servicesd'inspection ».

Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pas legalement justifie la decisionque l'article 5 n'est pas applicable en l'espece, ni legalement deboute ledemandeur de ses demandes par le motif que le service d'inspection n'a pascommunique le formulaire de regularisation etabli sur la base desrenseignements recueillis au cours de l'instruction penale au demandeurconformement aux dispositions de l'article 6, alinea 3, de la loi du16 novembre 1972 (violation des articles 5, 6 de la loi du 16 novembre1972 concernant l'inspection du travail, 138, 152, 153 et 155 du Codejudiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 5, alinea 1er, de la loi du 16 novembre1972 concernant l'inspection du travail, dite la loi du16 novembre 1971, lorsqu'ils l'estiment necessaire, lesinspecteurs sociaux d'un service d'inspection communiquent lesrenseignements recueillis lors de leur enquete, aux institutionspubliques et aux institutions cooperantes de securite sociale, auxinspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'àtous les autres fonctionnaires charges de la surveillance d'autreslegislations, dans la mesure ou ces renseignements peuventinteresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dontils sont charges.

Toutefois, conformement au troisieme alinea de cette disposition, lesrenseignements recueillis à l'occasion de l'execution de devoirsprescrits par l'autorite judiciaire ne peuvent etre communiques qu'avecl'autorisation de celle-ci.

2. Aux termes de l'article 6, S:1er, alinea 1er, de la meme loi, tousles services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes descours et de toutes les juridictions, des Communautes, des Regions,des provinces, des agglomerations, des federations de communes,des communes, des associations dont elles font partie, desinstitutions publiques qui en dependent, ainsi que de toutes lesinstitutions publiques et les institutions cooperantes de securitesociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leurdemande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leurproduire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres,documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supportsd'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata,des impressions, des listages, des copies ou des photocopies queces derniers estiment utiles à la surveillance du respect deslegislations dont ils sont charges.

Toutefois, conformement au troisieme alinea de cette disposition, lesactes, pieces, registres, documents ou renseignements relatifs à desprocedures judiciaires ne peuvent etre communiques sans l'autorisationexpresse du procureur general ou de l'auditeur general.

3. Il suit du rapprochement de ces dispositions legales quel'article 5, alinea 1er, de la loi du 16 novembre 1972 instauredans le chef des inspecteurs sociaux des services d'inspection lafaculte, notamment s'ils l'estiment necessaire, de communiquer àdes tiers determines les renseignements qu'ils ont recueillis aucours des enquetes qu'ils ont effectuees d'office ou à la demandedes autorites judiciaires.

En revanche, l'article 6, S:1er, de la meme loi instaure dans le chef detiers determines, l'obligation de communiquer aux inspecteurs sociaux, àleur demande, tous les renseignements et documents qu'ils estiment utilesà la surveillance du respect des legislations dont ils sont charges.

4. L'arret constate que :

- le 16 mai 1995, la gendarmerie a etabli un proces-verbal nDEG 100.535duquel il apparait que le defendeur occupait une personne residantillegalement sur le territoire dans son exploitation agricole depuis presde huit mois ;

- le proces-verbal precite a ete transmis à l'auditeur du travail et audirecteur du service d'etudes du ministere du Travail et de l'Emploi ;

- le 30 juin 1995, l'auditeur du travail a ordonne au service d'inspectionde mener une enquete concernant les infractions relevant de sescompetences, le cas echeant, de dresser un proces-verbal et, si possible,de regulariser la situation ;

- le 6 novembre 1995, le defendeur a signe le formulaire deregularisation F33 que l'inspecteur social lui presentait ;

- il a ete procede aux regularisations des trimestres 3 et 4 de 1994 et 1et 2 de 1995 sur la base du proces-verbal precite et le formulaire deregularisation precite a ete transmis au demandeur « sans autorisationexpresse de l'auditeur general (ou, en cas de delegation, de l'auditeur detravail) ».

5. Il s'ensuit que le demandeur a fonde sa demande tendant aupaiement des arrieres de cotisations de securite sociale, desmajorations de cotisations et des interets sur des renseignementsprovenant du service d'inspection et recueillis par celui-ci aucours de l'enquete ordonnee par l'auditeur du travail.

Ces renseignements tombent sous l'application de l'article 5 de la loi du16 novembre 1972.

6. Ainsi, en decidant que « la reference faite par (le demandeur) àl'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 est denuee de pertinenceen l'espece » et qu'eu egard à l'article 6, S:1er, alinea 3, dela loi du 16 novembre 1972, le demandeur a fonde sa demande surdes renseignements « recueillis illicitement », de sorte qu'ilne peut en etre tenu compte et que les citations sont nulles,l'arret viole les articles 5 et 6 de la loi du 16 novembre 1972.

7. Le moyen, en cette branche, est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers, Ghislain Londers, Eric Dirix et EricStassijns, et prononce en audience publique du huit janvier deux millesept par le president de section Robert Boes en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president Ghislain Londerset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le premier president,

8 JANVIER 2007 S.05.0119.N/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.05.0119.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-08;s.05.0119.n ?
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