La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0236.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2007, C.04.0236.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0236.N

ELECTIMMO, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

LEEN BAKKER BELGIE, societe anonyme.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le16 decembre 2003 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant endegre d'appel.

V. Par ordonnance du 12 juin 2006, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

VI. Le presid

ent de section Ernest Wauters a fait rapport.

VII. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

VIII. II. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0236.N

ELECTIMMO, societe anonyme,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

LEEN BAKKER BELGIE, societe anonyme.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le16 decembre 2003 par le tribunal de commerce de Louvain, statuant endegre d'appel.

V. Par ordonnance du 12 juin 2006, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.

VI. Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

VII. L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

* Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la quatrieme branche :

1. L'article 6, alinea 1er, de la loi sur les baux commerciauxdispose qu'à l'expiration de chaque triennat, les parties ont ledroit de demander au juge de paix la revision du loyer, à charged'etablir que, par le fait de circonstances nouvelles, la valeurlocative normale de l'immeuble loue est superieure ou inferieured'au moins 15 p.c. au loyer stipule dans le bail ou fixe lors dela derniere revision.

2. Par circonstances nouvelles , l'article 6, alinea 1er, precite,entend des circonstances objectives qui ont une incidence durablesur la valeur locative de l'immeuble de commerce mais quin'existaient pas lors de la determination du loyer et se sontproduites depuis lors, de sorte qu'elles ne pouvaient etre prisesen consideration lors de la determination du loyer.

La loi ne requiert pas que les circonstances nouvelles visees à l'articleprecite soient imprevisibles.

3. Les juges d'appel ont refuse la revision du loyer par le motif quel'accroissement de la valeur locative normale de l'immeuble de16 p.c. resulte de circonstances previsibles qui, en consequence,ne sont pas nouvelles.

4. Les juges d'appel, qui ont constate que la valeur locative normalede l'immeuble litigieux est superieure de plus de 15 p.c. au loyerstipule dans le bail ou fixe lors de la derniere revision, n'ontpu refuser la revision par le motif que l'accroissement resulte decirconstances qui etaient previsibles lors de la conclusion dubail ou lors de la derniere revision.

5. Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

6. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce deBruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Ghislain Dhaeyer, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononceen audience publique du huit janvier deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

8 janvier 2007 C.04.0236.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0236.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-08;c.04.0236.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award