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22/12/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2006, C.05.0210.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0210.N

D.S.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1.N.N.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

2.A.I.M. BELGIQUE - A.I.M. BELGIE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2004 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport

L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le d

emandeur presente deux moyens dans sa requete.

La requete en cassation est annexee au present arret et en fait partieintegrante.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.05.0210.N

D.S.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1.N.N.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

2.A.I.M. BELGIQUE - A.I.M. BELGIE, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2004 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport

L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

La requete en cassation est annexee au present arret et en fait partieintegrante.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, l'entrepreneur etl'architecte sont responsables pendant dix ans si l'edifice perit en toutou en partie par le vice de la construction, meme par le vice du sol.

2. Le delai prevu par ces articles est un delai de forclusion qui ne peutetre ni interrompu ni suspendu.

3. Une action qui est intentee dans ce delai soustrait à la decheance uneaction intentee sur la base de nouvelles consequences, pour un certainedifice, d'un meme vice et d'un meme manquement contractuel dans laconception ou dans l'execution.

A cet egard, le contenu de la demande doit ressortir de l'action intenteeen temps utile.

4. Il appartient au juge du fond, à condition qu'il ne meconnaisse pas lafoi due à l'acte introductif, de decider si le maitre de l'ouvrage alimite sa demande initiale au dommage qu'il mentionne dans l'acte àpropos d'un edifice determine, ou s'il a vise un dommage ulterieureventuel à cet edifice ou à des edifices qui etaient aussi confies àl'entrepreneur ou à l'architecte dans un meme cadre contractuel.

5. Le juge d'appel a constate que :

-la demande finale du premier defendeur est precisement fondee sur lesfaits qui ont ete enonces des le depart dans la citation ;

-la demande finale du premier defendeur ne peut aucunement etre qualifieede demande nouvelle mais au contraire d'extension legale de la demandeprincipale originaire ;

-le fil conducteur du dossier est celui de « l'evolution » allant ens'aggravant, de plusieurs dommages, qui doit etre qualifiee de dommagenouveau et reclame en tant que tel, mais inherent à une evolution du memedommage.

En considerant sur cette base que l'action intentee par le premierdefendeur en degre d'appel est recevable, le juge d'appel a legalementjustifie sa decision et n'a pas viole les articles 1792 et 2270 du Codecivil.

6. Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arret que les interetsaccordes par le juge d'appel jusqu'à la prononciation sont des interetscompensatoires.

8. Dans la mesure ou, en cette branche, le moyen invoque la violation decertaines dispositions legales relatives à l'octroi des interetsmoratoires, il se fonde sur une lecture erronee de l'arret et, des lors,manque en fait.

9. Le juge determine librement la date à partir de laquelle des interetscompensatoires sont accordes pour autant qu'il n'en accorde pas pour uneperiode anterieure à la naissance du dommage.

10. Lorsqu'un dommage s'etend sur une plus longue periode, le juge peutaccorder des interets sur le montant total de l'indemnisation à partird'une date moyenne sans violer les dispositions legales citees par lemoyen en cette branche.

11. Des lors que le dommage du premier defendeur s'etend de l'ete 1973 ànovembre 2001, le juge d'appel a pu accorder des interets compensatoiresà partir du 10 aout 1992.

Le juge d'appel a ainsi accorde des interets compensatoires à partird'une date moyenne en l'espece le 10 aout 1992.

12. Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

13. L'article 1154 du Code civil, qui soumet l'anatocisme relatif auxinterets des capitaux à certaines conditions, concerne les dettes desommes. Cette disposition ne s'applique pas aux interets compensatoires encas de dettes de valeur, comme l'obligation de reparer le dommage en casd'inexecution, lorsque le montant de l'indemnisation est entierementlaisse à l'appreciation du juge.

En matiere de dettes de valeur, le juge peut accorder des interets sur lesinterets compensatoires sans etre lie par les conditions de l'article 1154du Code civil, s'il considere que la reparation totale du dommage lejustifie.

14. L'arret accorde des interets compensatoires à partir du 2 juillet2002 et, des lors, prealablement à la naissance de la dette de somme parla determination de l'indemnisation, de sorte que l'interdiction que desinterets produisent des interets prevue par l'article 1154 du Code civil,n'est pas applicable.

15. Fondee sur le motif substitue, la decision est legalement justifiee.

16. Le moyen, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation ; il est deslors irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes et Ernest Wauters, lesconseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du vingt-deux decembre deux mille six par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general deleguePierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philipe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

.

22 DECEMBRE 2006 C.05.0210.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0210.N
Date de la décision : 22/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-22;c.05.0210.n ?
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