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19/12/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1310.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2006, P.06.1310.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1310.N

K. S.,

prevenu,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

1. Dans la mesure o

u le juge penal prend en consideration des temoignagesanonymes qui ne relevent pas du champ d'application des articles 75bis,7...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1310.N

K. S.,

prevenu,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 septembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Appreciation

1. Dans la mesure ou le juge penal prend en consideration des temoignagesanonymes qui ne relevent pas du champ d'application des articles 75bis,75ter et 86bis à 86quater du Code d'instruction criminelle, il ne peutfonder son appreciation de la culpabilite du prevenu ni exclusivement, nide maniere determinante sur pareil temoignage anonyme.

Il ne resulte d'aucune disposition conventionnelle ou legale qu'à defautde conclusions sur ce point, le juge soit tenu de constater expressementqu'il n'a pris un temoignage anonyme en consideration ni de maniereexclusive ni de maniere determinante.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.

2. Pour le surplus, les juges decident que leur "appreciation de laculpabilite (du demandeur) ne repose pas exclusivement sur ce temoignage(anonyme)".

L'arret contient en outre une serie d'autres "elements et constatationsobjectifs concordants des verbalisants" que les juges designent de maniereconcrete et qu'ils enoncent. Ainsi, les juges indiquent les motifs pourlesquels ils considerent comme dignes de foi ces elements, envisages tantde maniere distincte que dans leur ensemble.

En ce qui concerne le credit qu'ils accordent aux constatations dutemoignage anonyme, les juges decident, apres avoir controle les autreselements du dossier repressif, que ces constatations "se sont reveleesexactes, conformement aux elements recueillis et constates ensuite par lesservices de police et les elements transmis par l'exploitant du restaurantque le (demandeur) connaissait".

L'ampleur et la combinaison de l'ensemble des motifs que l'arret enonce enrapport avec l'administration de la preuve de la culpabilite du demandeurexclut que, dans le raisonnement suivi par les juges, le temoignageanonyme ait ete determinant dans la decision qu'ils ont prise.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frere et Dirk Debruyne, etprononce en audience publique du dix-neuf decembre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 decembre 2006 P.06.1310.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1310.N
Date de la décision : 19/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-19;p.06.1310.n ?
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