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19/12/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1228.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2006, P.06.1228.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1228.N

S-E. J. M.,

requerante en mainlevee d'un acte d'instrution.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 aout 2006 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse ne presente pas de moyen.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Les faits

1. Par requete du 26 juin 2006, la demanderesse a demande au juged'instruction de Termonde, en application de

l'article 61quater du Coded'instruction criminelle, la levee/mainlevee de la saisie des immeublessitues en Polog...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1228.N

S-E. J. M.,

requerante en mainlevee d'un acte d'instrution.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 3 aout 2006 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse ne presente pas de moyen.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Les faits

1. Par requete du 26 juin 2006, la demanderesse a demande au juged'instruction de Termonde, en application de l'article 61quater du Coded'instruction criminelle, la levee/mainlevee de la saisie des immeublessitues en Pologne, dont cette requete fait etat.

2. Par ordonnance du 11 juillet 2006, le juge d'instruction a rejete cettedemande. La demanderesse a interjete appel de ladite ordonnance.

3. L'arret considere que la levee de l'acte d'instruction (la saisie) estsusceptible de compromettre les droits des parties ou des tiers ou deconstituer un danger pour les personnes ou les biens, alors que la loiprevoit la restitution ou la confiscation des biens concernes.

4. Par ces motifs, l'arret confirme la decision entreprise et declarel'appel non fonde.

III. la decision de la cour

L'arret ne statue pas sur la regularite de la mesure d'instruction, maisuniquement sur sa justification.

Ainsi, l'arret ne contient pas de decision definitive et ne statue pas surl'un des cas prevus à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.

Premature, le pourvoi est irrecevable.

Le dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frere en Dirk Debruyne, etprononce en audience publique du dix-neuf decembre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 decembre 2006 P.06.1228.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1228.N
Date de la décision : 19/12/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-19;p.06.1228.n ?
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