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19/12/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1170.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2006, P.06.1170.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1170.N

I.

1. S. D.,

prevenu,

2. O. K. C. C.,

prevenu,

Me Luc De Deken, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN,

partie civile,

2. A. H.,

partie civile,

3. E. A., agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legalde son

fils mineur A. A.,

partie civile,

II.

C. J. F. J.,

prevenu,

contre

1. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN,

partie civile,>
2. A. H.,

partie civile,

3. E. A., agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legalde son

fils mineur A. A.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1170.N

I.

1. S. D.,

prevenu,

2. O. K. C. C.,

prevenu,

Me Luc De Deken, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN,

partie civile,

2. A. H.,

partie civile,

3. E. A., agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legalde son

fils mineur A. A.,

partie civile,

II.

C. J. F. J.,

prevenu,

contre

1. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN,

partie civile,

2. A. H.,

partie civile,

3. E. A., agissant en nom personnel et en qualite d'administrateur legalde son

fils mineur A. A.,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 29 juin2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs sub I presentent trois moyens similaires dans un memoire.

Le demandeur sub II ne presente pas de moyen.

Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

La motivation

Sur l'ensemble du premier moyen :

3. Les demandeurs sub I alleguent qu'ils ne pouvaient etre declarescoupables des coups portes avec circonstance aggravante par le demandeurC. des lors que les juges d'appel ont constate que les coups avaient eteportes en deux phases.

4. Les articles 392 et 398 du Code penal punissent celui qui, avec ledessein d'attenter à la personne d'un individu determine, ou de celui quisera trouve ou rencontre, lui aura volontairement fait des blessures ouporte des coups. Les articles 399 et 400 du Code penal prevoient en outreune aggravation de la peine dans le cas ou les coups et blessures portesont cause à la victime des consequences determinees. Ladite aggravationde la peine legalement prevue n'exige pas que l'auteur ait voulu une telleconsequence des coups et blessures portes par lui.

Le juge penal decide sur la base des circonstances de fait que tous ceuxqui, dans le meme dessein, conjointement et simultanement, c'est-à-diredans une meme unite de temps et d'execution, ont, comme auteurs oucoauteurs, au sens de l'article 66 du Code penal, porte des coups ou faitdes blessures à une personne, doivent etre consideres comme penalementresponsables de l'ensemble desdits actes et, partant, de toutes leursconsequences pour la victime.

Il appartient seulement à la Cour de verifier si le juge ne fonde pas sadecision en l'espece sur des circonstances de fait qui ne peuvent lajustifier.

5. Les juges d'appel ont constate que, "en depit de toutes les autresallegations des prevenus quant aux faits, il est et demeure etablique la victime a quasi immediatement ete jetee à terre, y estrestee couchee et a ensuite encore rec,u des coups de pied et descoups des trois prevenus ..." et par ailleurs que "le deuxiemeprevenu S. D. et le troisieme prevenu O. K. y ont egalementparticipe à part entiere : le fait qu'ils aient d'abord frappe àdeux et seulement ensuite C. (et eux non plus alors) n'y changerien" (page 12). Ils ont constate par ailleurs que "le deuxiemeprevenu S. D. et le troisieme prevenu O. K. ont une partequivalente dans la cupabilite et ses effets" (page 14).

6. Contrairement à ce que le moyen suppose, les juges d'appel n'ontpas ainsi constate "que les coups ont ete portes en deux phases",mais ils ont considere souverainement que les differents actes desprevenus, et entre autres ceux des demandeurs, ont constituel'execution de concert de la meme agression qui a cause à lavictime une consequence prevue à l'article 400 du Code penal.

Ainsi, les juges d'appel ont fonde leur decision sur des circonstances defait qui la justifient.

Le moyen manque en fait.

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frere et Dirk Debruyne, etprononce en audience publique du dix-neuf decembre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

19 decembre 2006 P.06.1170.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.1170.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-12-19;p.06.1170.n ?
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