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16/11/2006 | BELGIQUE | N°C.02.0445.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2006, C.02.0445.F


VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Gouvernement Provisoire, 14,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
COHERENT Inc., société de droit américain, dont le siège est établi à Santa Clara - California (Etats-Unis d'Amérique), Patrick Henry Drive Post Office Box 54980,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est d

irigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de...

VAN HOPPLYNUS INSTRUMENTS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue du Gouvernement Provisoire, 14,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation,
contre
COHERENT Inc., société de droit américain, dont le siège est établi à Santa Clara - California (Etats-Unis d'Amérique), Patrick Henry Drive Post Office Box 54980,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions exclusives de vente à durée indéterminée;
- articles 2, spécialement alinéas 1er et 3, et 5 de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, approuvée par la loi belge du 5 juin 1975;
- articles 568, alinéa 3, 1676, 1679 et 1704, 2, b), du Code judiciaire;
- articles 3, alinéa 1er, 6, 1131, 1134 et 1135 du Code civil:
- pour autant que de besoin, article 6, spécialement alinéa 2, de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, faite à Genève le 21 avril 1961, approuvée par la loi belge du 19 juillet 1975.
Décision et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé et décide que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré sans juridiction pour connaître du litige et ce, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et notamment les motifs:
«(.) que l'article 26 du contrat du 1er mars 1984 contient la disposition suivante (traduction de l'anglais):
'Cette convention sera régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique et de l'Etat de Californie, U.S.A. Toute réclamation ou controverse découlant de, ou relative à cette convention, ou sa violation, sera soumise, au seul gré de Coherent, à arbitrage en conformité avec les règles de l'American Arbitration Association et la procédure d'arbitrage se déroulera à Palo Alto, Californie, U.S.A. .';
(.) que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, approuvée par la loi belge du 5 juin 1975, dispose
- en son article 2, § 1er:
'Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage';
- en son article 2, § 3:
'Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée';
- en son article 5, § 1er:
'La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve:
a) que les parties à la convention visée à l'article 2 étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue';
- en son article 5, § 2:
'La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate:
a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou
b) que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays';
(.) que l'arbitre ou le juge saisi du problème de l'arbitrabilité doit tout d'abord déterminer la loi applicable à la convention d'arbitrage, et ensuite voir si, au regard de cette loi, le cas d'espèce est susceptible d'être tranché par la voie de l'arbitrage;
(.) que le premier juge a considéré que l'on pouvait déduire des termes de l'article 5.1, a, de la Convention de New York la reconnaissance du principe de l'autonomie contractuelle, qui donne aux parties la liberté de s'accorder sur le choix du droit applicable, et que c'est la loi d'autonomie, et non la loi du for, qui détermine si un litige est arbitrable;
Qu'il a constaté que les parties ayant clairement fait choix du droit californien, et que la convention d'arbitrage étant valable selon le droit californien, l'article 2 de la Convention de New York imposait dès lors au tribunal saisi de reconnaître la validité de la convention d'arbitrage;
(.) que les dispositions de l'article 2, § 3, de la Convention de
New York citées ci-avant imposent aux tribunaux d'un Etat contractant, saisis à la demande d'une des parties d'une action relative à une question qui a fait l'objet d'une convention d'arbitrage, de soumettre le litige à l'arbitrage, à moins qu'ils considèrent que ladite convention est nulle, inopérante ou impossible [à exécuter];
(.) que les articles 2, § 3, et 5, §§ 1er et 2, de la Convention de New York ne laissent aucune place à l'application de la loi du for pour l'appréciation de la question de l'arbitrabilité du litige, et que cette question doit être réglée par la loi applicable au contrat;
Que le caractère arbitrable d'un litige doit, en effet, être apprécié en fonction de critères différents selon que la question se pose à propos, d'une part, de la validité de la convention d'arbitrage ou, d'autre part, de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence;
Que, dans le premier cas, l'arbitrabilité est déterminée par la loi compétente pour décider de la licéité de la convention d'arbitrage, et plus particulièrement de son objet ; que la réponse est donc donnée par la loi d'autonomie;
Qu'en l'espèce, il s'agit de la loi californienne, à laquelle les parties ont subordonné la convention d'arbitrage;
Que si la convention d'arbitrage se rattache à la loi d'autonomie lorsqu'elle est invoquée pour décliner la juridiction des tribunaux étatiques, elle se rattache au contraire à la loi du for du juge saisi de la demande d'exequatur, lorsqu'elle doit servir de base à une exécution forcée;
Qu'au stade de l'appréciation du bien-fondé d'un déclinatoire de juridiction soulevé sur la base d'une convention d'arbitrage, la décision à intervenir n'est susceptible de donner lieu à aucun acte d'exécution forcée, et il suffit dès lors que la convention soit valide en fonction de la loi d'autonomie;
(.) que la [demanderesse] objecte que si l'article 5, 2, de la Convention de New York ne précise pas la loi à laquelle le tribunal doit avoir égard pour déterminer si le litige est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage, il renvoie expressément à la lex fori pour l'appréciation de cette arbitrabilité au stade de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence;
Qu'une interprétation cohérente de la Convention de New York commanderait, selon la demanderesse, que l'arbitrabilité soit appréciée au regard de la même loi, quel que soit le stade de la procédure auquel cette question se pose, soit de la lex fori, à laquelle la Convention de New York renvoie au stade de l'exécution de la sentence, dès lors qu'une sentence pourrait se heurter à une impossibilité d'exécution qui confronterait les parties à une situation confinant au déni de justice.
(.) qu'à bon droit le premier juge a considéré que soumettre la question de validité d'une convention d'arbitrage à la même loi que celle régissant la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne conduirait nullement à une solution plus cohérente, dès lors qu'un système fondé sur la
lex fori fait également varier la validité de la clause d'arbitrage selon le juge qui sera amené à l'apprécier;
(.) que l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée prévoit assurément que le concessionnaire lésé lors d'une résiliation de concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant, le tribunal belge devant appliquer exclusivement la loi belge, et l'article 6 donnant un caractère impératif à toutes les dispositions de cette loi;
(.) que si l'on s'en tient aux règles de droit interne, la règle d'autonomie ne permet en aucun cas de déroger à des normes d'ordre public ou impératives;
(.) que toutefois les conventions internationales auxquelles la Belgique est partie ont prééminence sur les règles de droit interne, dans la mesure où ces dispositions ont un effet direct dans l'ordre juridique interne;
(.) que depuis l'entrée en vigueur de la Convention de New York du 10 juin 1958 et de la Convention de Genève du 21 avril 1961 (Convention européenne sur l'arbitrage commercial international), compte tenu de la primauté du droit international sur le droit interne, il apparaît dès lors que le concessionnaire ne peut plus se soustraire à une clause d'arbitrage qu'il avait souscrite, si les conditions d'application de ces conventions sont réunies, à raison de leur prééminence sur la loi interne de 1961, et du fait de l'intégration d'office de leurs règles au droit belge;
Que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1979, auquel se réfère [la demanderesse], n'a pas été prononcé dans un litige portant sur un déclinatoire de compétence, mais à propos de la reconnaissance en Belgique d'une sentence arbitrale étrangère;
Que, d'autre part, à bon droit, la [défenderesse] fait valoir que les arrêts précités de la cour d'appel de Bruxelles, du 8 novembre 1994 et du
19 décembre 1986, sont invoqués à tort par [la demanderesse], dès lors qu'il s'agit dans les cas tranchés de concessions soumises à la Convention européenne de Genève du 21 avril 1961 qui, contrairement à la Convention de New York, prévoit expressément en son article 6, § 2, in fine que 'le juge saisi pourra ne pas reconnaître la convention d'arbitrage si, selon la loi du for, le litige n'est pas susceptible d'arbitrage';
Que l'interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1988 peut donner lieu à certaines ambiguïtés dues à la formulation du moyen de cassation; qu'en toute hypothèse, cet arrêt n'affirme pas de manière générale que le juge qui apprécie la validité de la convention d'arbitrage doit vérifier le caractère arbitrable du litige au regard de la loi du for;
(.) enfin que la loi du 27 juillet 1961 n'est pas d'ordre public interne, qu'elle est seulement impérative et qu'a fortiori elle n'est pas d'ordre public international;
Que sa qualité de disposition de police et de sûreté ou d'application immédiate ne suffit pas pour justifier un déclinatoire de compétence, dès lors que la clause d'arbitrage est régie par la Convention de New York;
(.) que si la décision de la cour d'appel de Bruxelles, du
19 décembre 1986, (citée par [la demanderesse]) - qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1988 - a interprété, dans le cas qui lui était soumis, et eu égard aux circonstances de la cause, une stipulation du lieu d'exécution et de juridiction comme un artifice destiné à échapper à l'application de la loi belge, c'est par contre à bon droit que le premier juge a, dans le présent litige, considéré que le centre de décision du groupe Coherent étant en Californie, ainsi que son siège, auquel [la demanderesse] s'adressait directement en cas de problème, il existait un lien réel entre le contrat et la Californie; que le choix du droit de l'Etat de Californie ne constituait dès lors pas un artifice destiné à écarter la loi belge et qu'il n'y avait donc pas de fraude à la loi».
Griefs
Première branche
Le caractère arbitrable d'un litige doit, quel que soit le stade auquel cette question se pose, être vérifié au regard de la loi du juge saisi dès lors que ce caractère détermine quand les cours et tribunaux d'un Etat peuvent être valablement privés de leur pouvoir de juridiction.
Ni l'article 2, § 3, ni l'article 5, §§ 1er ou 2, de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères n'excluent l'application de la loi du for à la question de l'appréciation de l'arbitrabilité du litige au stade du déclinatoire de juridiction, ni n'imposent que cette question soit exclusivement réglée par la loi applicable au contrat.
L'article 5, § 2, a, de la Convention de New York prévoit au contraire que la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage.
Aucune disposition de la Convention de New York n'implique que le caractère arbitrable du litige doive être apprécié en fonction de critères différents selon que la question se pose au stade du déclinatoire de juridiction ou au stade de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence.
Une interprétation cohérente des dispositions de la Convention de
New York, en particulier de ses articles 2 et 5, § 2, a, commande que l'arbitrabilité du litige soit appréciée au regard de la loi du for, quel que soit le stade de la procédure auquel la question se pose.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas légalement pu décider que l'arbitrabilité du litige devait en l'espèce être appréciée au regard du droit californien, loi à laquelle les parties ont subordonné la convention d'arbitrage, et non au regard de la loi belge du 27 juillet 1961, loi du for, qui rendait en l'espèce le litige non susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage (violation des articles 2, spécialement [§§] 1er et 3, et 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958, 568, alinéa 3, 1676, 1679 et 1704, 2, b), du Code judiciaire, 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions exclusives de vente à durée indéterminée).
Seconde branche
La loi d'autonomie ne régit la validité de la convention d'arbitrage que pour
autant que les parties soient libres de déterminer la loi applicable au litige.
Les articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961, destinés à assurer au concessionnaire le bénéfice de la protection légale, constituent des dispositions d'application immédiate s'appliquant quel que soit le droit choisi par les parties dès lors que la concession litigieuse produit ses effets en Belgique. Ces dispositions ont notamment pour conséquence qu'un litige relatif à la résiliation d'une concession exclusive de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge n'est pas susceptible d'être réglé par la voie d'un arbitrage convenu avant la fin du contrat et qui a pour but ou pour effet d'entraîner l'application d'une loi étrangère.
Le juge belge doit dès lors, pour apprécier la validité de la convention d'arbitrage, écarter la loi choisie par les parties, et appliquer immédiatement la loi du 27 juillet 1961, au regard de laquelle le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage s'il est établi que les arbitres n'ont pas l'obligation d'appliquer le droit belge mais un droit étranger.
Les cours et tribunaux belges doivent partant se déclarer compétents en dépit de la stipulation d'une clause arbitrale, quand le litige qui devrait être soumis à l'arbitrage est visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1961 et que la convention d'arbitrage prévoit l'application d'un droit étranger.
Ni la Convention de Genève du 21 avril 1961 - non applicable au présent litige - ni la Convention de New York du 10 juin 1958, ne prétendent, malgré la primauté de leurs dispositions, empêcher le juge de se référer aux règles impératives du for en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige.
En particulier, la Convention de New York du 10 juin 1958 ne contient aucune règle qui interdirait au juge belge de faire immédiatement application de l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961, dans les limites de son champ d'application, lorsqu'il est saisi d'un déclinatoire de juridiction fondé sur une clause d'arbitrage.
Constatant que la convention d'arbitrage conclue par les parties avant la fin du contrat prévoyait l'application par les arbitres du droit californien à la résiliation unilatérale d'une concession exclusive de vente à durée indéterminée produisant ses effets en Belgique, sans même relever que les arbitres auraient été tenus d'appliquer la loi du 27,juillet 1961 à titre de loi de police, l'arrêt attaqué n'a partant pas légalement pu décider qu'il s'imposait d'appliquer, en vertu de la Convention de New York, la loi californienne, choisie par les parties, à l'appréciation de la validité de la convention d'arbitrage et que cette loi autorisant l'arbitrage, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré sans juridiction pour connaître du litige (violation des articles 2, spécialement [§§] 1er et 3, et 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958, 3, alinéa 1er, 6, 1131, 1134 et 1135 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions exclusives de vente à durée indéterminée et, pour autant que de besoin, 6, spécialement § 2, de la Convention de Genève du 21 avril 1961).
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de l'irrégularité de la signification du pourvoi :
Le 26 août 2002, la demanderesse a signifié la requête en cassation à la défenderesse suivant deux modes: par un envoi postal recommandé de l'exploit de signification au siège social de la défenderesse en Californie et par la remise de l'exploit de signification au procureur du Roi de Bruxelles.
La défenderesse invoque l'irrégularité de ces significations.
1. L'article 10, a), de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale dispose que cette convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger.
La requête en cassation a été signifiée par un envoi postal recommandé des huissiers de justice De Valck et Schepkens, à la défenderesse à son siège social aux Etats-Unis d'Amérique.
A la date de cette signification, les Etats-Unis d'Amérique, qui ont ratifié la convention précitée le 24 août 1967, n'avaient notifié, dans les formes prescrites par l'article 21 de cette convention, aucune opposition à l'usage de la voie de transmission prévue par l'article 10, a), précité.
La requête en cassation a été régulièrement adressée à la défenderesse à son siège social aux Etats-Unis d'Amérique.
2. La signification de la requête en cassation par la voie postale suffisant à assurer la recevabilité du pourvoi, il est sans intérêt d'examiner la régularité de la signification de la requête au procureur du Roi.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen:
Quant à la première branche:
L'arrêt constate, d'une part, que les parties avaient conclu un contrat de concession exclusive de vente, produisant ses effets notamment sur le territoire belge, soumis aux lois fédérales des Etats-unis d'Amérique et aux lois de l'Etat de Californie et comportant une clause stipulant que les litiges seraient tranchés par un arbitre, conformément aux règles de l'Association américaine d'arbitrage, et, d'autre part, que le litige a trait au paiement de diverses indemnités réclamées par la demanderesse à la suite de la résiliation du contrat.
L'article 2.1. de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, ratifiée par la loi du 5 juin 1975, dispose que chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
L'article 2.3. de cette convention prévoit que le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de cet article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
L'obligation de renvoi ne vaut que pour les litiges qui sont susceptibles d'être réglés par voie d'arbitrage.
L'article 2 n'indique pas au regard de quelle loi le juge doit vérifier si le litige est arbitrable. Cette disposition conventionnelle permet au juge d'examiner la question d'après la loi du for et de déterminer ainsi dans quelle mesure, en certaines matières, l'arbitrage peut être admis.
Lorsque la convention d'arbitrage est, comme en l'espèce, soumise à une loi étrangère, le juge saisi d'un déclinatoire de juridiction doit exclure l'arbitrage si, en vertu de la loi du for, le litige ne peut être soustrait à la juridiction des tribunaux étatiques.
En considérant que «les articles 2, § 3, et 5, §§ 1er et 2, de la Convention de New York ne laissent aucune place à l'application de la loi du for pour l'appréciation de la question de l'arbitrabilité du litige, et que cette question doit être réglée par la loi applicable au contrat», l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision, par confirmation du jugement entrepris, de se déclarer sans juridiction pour connaître du litige.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur la demande de faire condamner la défenderesse à supporter les frais de signification du mémoire en réplique:
Comme le soutient la demanderesse, la fin de non-recevoir au pourvoi a été soulevée abusivement, ce qui a amené la demanderesse à exposer les frais de signification d'un mémoire en réplique.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Condamne la défenderesse aux frais de la signification du mémoire en réplique;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Les dépens concernant le mémoire en réplique taxés à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ARBITRAGE - Convention - Clause d'arbitrage soumise à une loi étrangère - Déclinatoire de juridiction - Appréciation par le juge - Critère /

Doit exclure l'arbitrage, le juge saisi d'un déclinatoire de juridiction opposé en vertu d'une convention d'arbitrage soumise à une loi étrangère, si en vertu de la loi du for le litige ne peut être soustrait à la juridiction des tribunaux étatiques.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0445.F
Numéro NOR : 145715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-16;c.02.0445.f ?
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