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15/11/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2006, P.06.1221.F


K. G., A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
H. F.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de

la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:
Sur le...

K. G., A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
H. F.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:
Sur le moyen:
Le demandeur soutient que le juge peut sanctionner une tentative de meurtre par une peine de travail et qu'en énonçant le contraire, l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution et 37ter, § 1er, alinéa 2, du Code pénal.
L'article 149 de la Constitution ne prescrit qu'une règle de forme. La circonstance qu'un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article.
Aux termes de l'article 37ter, § 1er, alinéa 2 précité, la peine de travail ne peut être prononcée pour les faits visés à l'article 347bis, aux articles 375 à 377, aux articles 379 à 386ter si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs, aux articles 393 à 397 et à l'article 475 du Code pénal.
La peine de travail est prohibée à l'égard de ces faits indépendamment de toute circonstance susceptible de valoir à leur auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessein criminel.
L'exclusion s'étend donc à l'auteur qui a tenté de commettre le fait visé par la loi, de même qu'elle s'étend à celui qui n'aurait agi que comme complice ou sous l'empire d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes.
Le moyen manque, dès lors, en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate:
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate devient sans objet.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile:
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1221.F
Date de la décision : 15/11/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

PEINE - AUTRES PEINES - Meurtre - Tentative - Peine de travail -Application /

La peine de travail est prohibée à l'égard des faits visés à l'article 37ter, ,§ 1er, al. 2 du Code pénal, indépendamment de toute circonstance susceptible de valoir à leur auteur une peine moins forte, en ce compris celles qui, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de réaliser complètement son dessin criminel; l'exclusion s'étend donc à un auteur qui a tenté de commettre le fait visé par la loi, de même qu'elle s'étend à celui qui n'aurait agi que comme complice ou sous l'empire d'une cause d'excuse ou de circonstances atténuantes.


Références :

Voir P. de le Court: " La peine de travail autonome: un chantier ", R.D.P., 2004, page 5, n° 18 à 20; voir aussi Michel Rozie, " De werkstraf als nieuwe hoofdstraf ", Brugge, La Charte, 2003, p. 165).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-15;p.06.1221.f ?
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