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07/11/2006 | BELGIQUE | N°P.06.1003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2006, P.06.1003.N


M. I. L. R. V.,
prévenu,
Me Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
W. G.,
partie civile.
I. la procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation 110/2005 est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation 60159 est dirigé contre l'ordonnance de renvoi rendue le 5 septembre 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul

Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
II. la décision de l...

M. I. L. R. V.,
prévenu,
Me Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
W. G.,
partie civile.
I. la procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation 110/2005 est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation 60159 est dirigé contre l'ordonnance de renvoi rendue le 5 septembre 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
II. la décision de la Cour
L'appréciation
Sur la recevabilité des pourvois :
1. L'arrêt acquitte le demandeur du chef de la prévention A.
Dans la mesure où le pourvoi 60159 est dirigé contre la décision de l'ordonnance de la chambre du conseil, qui renvoie le demandeur au tribunal correctionnel du chef de la prévention A, ce pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
2. L'existence de charges ne peut plus être entreprise ensuite de l'arrêt définitif. Pareille contestation ne présente plus d'intérêt dès lors que le prévenu a pu se défendre sur le bien-fondé des poursuites pénales devant le juge du fond qui a prononcé le jugement définitif à cet égard.
3. L'ordonnance de la chambre du conseil décide qu'il existe suffisamment de charges contre le demandeur en ce qui concerne la prévention B1, et le renvoie de ce chef au tribunal correctionnel.
Dans la mesure où le pourvoi 60159 est dirigé contre les décisions de l'ordonnance de la chambre du conseil rendue sur les charges relatives à la prévention B1 déclarée établie par l'arrêt, ce pourvoi est également irrecevable à défaut d'intérêt.
4. Au civil, l'arrêt condamne le demandeur au paiement d'une provision. Cela ne constitue pas une décision définitive.
Dirigé contre cette décision, le pourvoi 110/2005 est, dans cette mesure, irrecevable.
Sur le moyen :
5. Contrairement à l'allégation du moyen, l'arrêt examine la compétence des juges d'appel.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. L'arrêt acquitte le demandeur du chef de la prévention A.
Dans la mesure où il invoque que les juges d'appel étaient sans compétence pour connaître de la prévention A, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
7. Il ne saurait plus exister de lien de connexité entre un fait déclaré non établi et un autre fait déclaré établi.
Dans la mesure où il allègue qu'il existe un lien de connexité entre les faits de la prévention A du chef duquel le demandeur a été acquitté et celui de la prévention B1 du chef duquel il a été condamné à une peine, le moyen manque en droit.
8. Pour le surplus, le défaut de motivation allégué est déduit d'une illégalité invoquée vainement concernant l'incompétence du tribunal correctionnel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur l'examen d'office des décisions rendues sur l'action publique :
9. En ce qui concerne l'ordonnance de renvoi rendue le 5 septembre 2001, les règles relatives à la compétence de la juridiction de jugement pour connaître des faits déclarés établis par l'arrêt ont été observées.
10. Quant à l'arrêt, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Par ces motifs
La Cour
Rejette les pourvois en cassation;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1003.N
Date de la décision : 07/11/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet - Pourvoi en cassation formé après la décision définitive contre l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil - Contestation de charges - Recevabilité /

Est irrecevable à défaut d'intérêt le pourvoi en cassation formé après la décision définitive contre l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil concernant l'existence de charges.


Références :

Cass., 21 mars 2006, RG P.06.0211.N, n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-07;p.06.1003.n ?
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