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06/11/2006 | BELGIQUE | N°S.06.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2006, S.06.0021.F


UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. P.,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2005 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente

trois moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées...

UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. P.,
défenderesse en cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2005 par la cour du travail de Liège.
Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 766, spécialement alinéa 1er, 767, spécialement § 3, et 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déboute la demanderesse de son action tendant à entendre la défenderesse condamnée à rembourser le montant payé indûment de 523,06 euros par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et spécialement aux motifs que:
«Etant donné qu'il n'est pas contesté que [la défenderesse] n'avait droit qu'à 328.750 francs ou 8.149,50 euros au lieu de 349.850 francs ou 8.672,55 euros, cette dernière a perçu 21.100 francs ou 523,06 euros de trop;
En ce qui concerne [le] remboursement [de cette somme], le ministère public invoque dans son excellent avis l'article 17 de la charte de l'assuré social, qui dispose que:
'Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement';
Les deux parties ont exposé dans leurs répliques à cet avis leur position sans demander une réouverture des débats. L'affaire est ainsi en état d'être jugée».
Griefs
Il ressort des pièces de la procédure qu'aucune des parties n'avait invoqué l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.
Dans son avis, le ministère public s'est borné à reproduire l'article 17, alinéas 1er et 2, de cette loi et, constatant que «les parties ne se sont pas expliquées sur l'application éventuelle de cette disposition», a conclu qu'«il y aurait lieu de les y inviter», proposant ainsi à la cour du travail d'ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l'article 774 du Code judiciaire et du principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense, le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties doit donner à celles-ci la possibilité d'en débattre contradictoirement.
L'article 767, § 3, du Code judiciaire permet uniquement aux parties de déposer au greffe, dans le délai fixé par l'article 766, § 1er, qui est le même pour chacune d'elles, des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis; il n'instaure pas un débat contradictoire entre ces parties et ne leur donne pas la possibilité de déposer de nouvelles pièces.
De la seule circonstance que «les deux parties ont exposé dans leurs répliques à cet avis leurs positions sans demander une réouverture des débats», il ne peut se déduire que les droits de la défense ont été respectés. En se fondant sur cette circonstance pour retenir que «l'affaire est en état d'être jugée» et débouter la demanderesse de son action sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, l'arrêt viole, partant, les articles 766, spécialement alinéa 1er, 767, § 3, et 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense (violation de toutes des dispositions visées au moyen).
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
En vertu de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge est tenu d'ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.
La faculté qui est offerte aux parties par les articles 766, alinéa 1er, et 767, § 3, alinéa 2, dudit code de déposer au greffe, après que le juge a prononcé la clôture des débats et que le ministère public a donné son avis, des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis, n'emporte aucune dérogation à l'application par le juge de l'article 774, alinéa 2, précité.
L'arrêt, qui, pour décider que «l'affaire est [.] en état d'être jugée» et débouter la demanderesse de sa demande en se fondant sur l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, dont aucune des parties n'avait fait état avant la clôture des débats, considère que «les deux partiesont exposé dans leurs répliques à [l']avis [.] du ministère public invoqu[ant] [.] l'article 17 de la charte de l'assuré social [.] leur position sans demander la réouverture des débats», viole les articles 766, alinéa 1er, 767, § 3, alinéa 2, et 774, alinéa 2, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs:
Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus du premier moyen ni les deuxième et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de nonante euros soixante-sept centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0021.F
Date de la décision : 06/11/2006
3e chambre (sociale)

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Exception - Juge - Obligation - Réouverture des débats - Ministère public - Avis /

La faculté qui est offerte aux parties par les articles 766, alinéa 1er, et 767, ,§ 3, alinéa 2, du Code judiciaire de déposer au greffe, après que le juge a prononcé la clôture des débats et que le ministère public a donné son avis, des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis, n'emporte aucune dérogation à l'application par le juge de l'article 774, alinéa 2, du même code.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-11-06;s.06.0021.f ?
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